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considèrent comme leur chef spirituel, d'autre part aussi nul étranger n'a le droit d'agir en leur nom ou de faire des réclamations ou des demandes à cet égard.

« Sous ce point de vue le Gouvernement Néerlandais a reçu avec satisfaction la déclaration expresse, si bien en harmonie avec la conduite constante de Sa Sainteté qu'elle paraîtrait presque superflue, que le St-Père respecte l'indépendance des autres Gouvernements, et ne veut s'immiscer en aucune manière dans les affaires intérieures d'un autre pays.

« Or, ces réserves posées, et dans l'intention susindiquée, le soussigné est chargé, et il a l'honneur de porter à la connaissance du St-Siége,

« Que, la loi du 18 Germinal an X ayant encore force de loi pour sa totalité dans une province du Royaume des Pays-Bas (le Limbourg) et dans quelques districts d'une autre province (la Zélande), et pour plusieurs de ses dispositions dans les autres provinces, il est de toute nécessité, avant de pouvoir donner suite à l'organisation d'une communauté religieuse, que le principe libéral de la loi fondamentale soit mis en exécution générale et uniforme par une nouvelle loi qui abroge celles existantes. C'est là en premier lieu le but de celle annoncée par le Roi des Pays-Bas dans son discours d'ouverture de la séance des Etats généraux ;

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Que cette loi ne touchera en aucune manière au libre exercice des différents cultes, en tout ce qui n'a pas rapport à l'extérieur et n'appartient pas au domaine de l'Etat, sauf les mesures qui paraîtraient être nécessaires dans l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité publique, et uniquement dans cet intérêt ;

a Que par conséquent il ne saurait être question de considérer l'organisation de la hiérarchie épiscopale des Catholiques-Romains conme un fait accompli et consommé, puisque jusqu'ici tout ce qui a eu lieu à cet égard, n'a été fait qu'unilatérament, et que seulement lorsque la loi, qui le permettra, aura été votée, le Gouvernement du Roi des Pays-Bas sera à même d'admettre ce fait et d'entrer en correspondance avec les prélats catholiques-romains, sous les nouveaux titres qui leur seront donnés dans la communauté religieuse à laquelle ils appartiennent, et tels qu'ils seront permis par la loi, pour les rapports civils qui nécessairement existent entre l'Etat et les différentes communaunautés religieuses.

« Pour ce qui concerne le serment des Evêques, les explications données par Son Excellence Mgr le Cardinal, Secrétaire d'Etat, ont été reçues avec le plus vif intérêt, ainsi que la déclaration que pour les Evêques des églises rétablies dans le Royaume des Pays-Bas, l'on va établir la formule de serment modifiée précisément dans la partie qui pourrait faire naître des appréhensions dans l'esprit des gouvernements des Etats de religion mixte.

Déjà sous la date du 29 mai dernier, Mgr Belgrado avait communiqué à la Haye des copies de la formule du serment canonique à prêter dans les circonstances à venir par l'Archevêque et les Evêques du Royaume des PaysBays, préalablement à leur consécration épiscopale, ainsi qu'à l'occasion de leur investiture ou installation dans les siéges archiepiscopaux ou épiscopaux.

« D'après les termes mêmes de la note qui l'accompagnait, le Ministre des Affaires Etrangères dut considérer l'envoi des copies susmentionnées comme une action spontanée du Saint-Siége, et qui ne se rattachait point aux explications demandées à Rome. Il apprécia donc doublement cette commu❤

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nication, et en témoigna sa reconnaissance bien sincère à Mgr l'Internonce. Toutefois, ces formules ne se rapportant qu'à l'avenir, le Ministre prit la liberté de lui demander encore la communication de la formule des serments, déjà prêtés, d'après la rumeur publique, par les prélats se qualifiant actuellement d'Archevêque et d'Evêque dans les Pays-Pas.

<< Mgr Belgrado s'empressa de satisfaire à cette demande, et par une note đu 4 juin il donna à connaître, « que, pour lui, il reste constaté à la der◄nière évidence, que les formules modifiées du serment jointes à sa note du 29 mai, sont une expression non-seulement des intentions bienveil«lantes du Souverain Pontife, mais encore qu'elles constituent la réponse ■ la plus concluante de la part du St-Siége, donnée sur les explications de■ mandées au nom du Gouvernement des Pays-Bas à Son Eminence Mgr le < Cardinal, Secrétaire d'Etat. »>

«Cependant, la prestation du serment par les prélats actuels d'après l'ancienne formule, pouvant être la cause de beaucoup de difficultés, le Gouvernement des Pays-Ras ose espérer que le St-Père trouvera moyen de les prévenir.

Le soussigné doit faire observer en même temps, que la nouvelle formule des serments, communiquée par Mgr Belgrado, ne contient pas une phrase dans le sens de celle qui se trouve dans la formule, qu'en vertu d'une délibération du Sacré Collège du 23 juin 1791, le Pape a adoptée pour les Archevêques Irlandais; cette phrase est ainsi conçue: «J'observerai toutes ces ⚫ choses et chacune d'elles aussi inviolablement, que je suis pleinement « convaincu, qu'il ne s'y trouve rien qui pourrait être contraire à la fidélité << que je dois à Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande et à "Ses successeurs au trône. »

<< Finalement, en ce qui regarde les changements qui seraient désirables quant à l'établissement définitif des siéges archiepiscopaux ou épiscopaux dans les villes d'Utrecht et de Harlem, dans intérêt de l'ordre et de la iranquillité publique, le soussigné se trouve chargé de faire observer, que le Gouvernement du Roi, mieux que tout autre, est à même de connaître ce qui pourrait troubler l'ordre et la tranquillité dans le Royaume des PaysBas, et de prendre ses mesures en conséquence.

Cependant le Gouvernement Néerlandais apprécie la sagesse et la haute prudence du St-Siége, qui dès le principe a eu soin de laisser aux cinq Evêques désignés, spécialement sous le rapport de la résidence, une certaine latitude, dans le cas où, dirigés par des motifs de prévoyance, ils jugeraient plus expédient de la constituer provisoirement ailleurs que dans le lieu principal. Le Roi des Pays-Bas aime à y trouver une preuve, que la Cour de Rome ne méconnait pas les dangers, que le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique pourrait courir dans les villes susnommées.

« Le Gouvernement Pontifical fait déclarer dans sa note, «quil a pour cou«tume de régler autant que possible les choses en raison du besoin des lieux et des temps. » Cette règle de conduite, le Gouvernement du Roi des Pays-Bas ne peut en douter, portera le St-Père à changer définitivement ce que Sa Sainteté elle-même a déjà par sa détermination précitée au sujet de la résidence, prouvé être exigé par le besoin des lieux et des temps.

IV.

On le voit, l'affaire a marché durant le cours des négociations.

Au commencement, deux points seulement étaient mis en avant, et les éclaircissoments demandés à leur égard devaient servir de base au rétablissement de la bonne entente entre le S-Siége et le gouvernement des Pays-Bas. De ces deux points, les serments épiscopaux et la résidence des évêques, on a beaucoup incidenté sur le premier, on a parlé à peine du second; mais, sur l'un et sur l'autre, les explications sollicitées ont été obtenues, et si le gouvernement néerlandais ne se déclare pas encore complétement satisfait à ce sujet, il est évident à tous les yeux qu'il regarde lui-même les choses comme en voie facile d'arrangement, grâce à la conduite si conciliante du Saint-Siége.

Eh bien! ici, contre toute attente et contre toute logique, surgit une 3o et nouvelle question. C'est celle des restrictions que ce même gouvernement néerlandais veut mettre maintenant à la liberté religieuse des catholiques, et par lesquelles, à propos de difficultés éteintes ou sur le point de s'éteindre, il revient sur sa parole pour contester et, annuler autant qu'il dépend de lui, des actes du SaintSiége qui sont devenus des faits accomplis.

Etrange raisonnement que le sien ! Il ne met pas en doute » le droit des communautés religieuses à s'organiser intérieurement comme elles l'entendent; « il déclare en conséquence que ni la loi de germinal an X, qu'il prétend ressusciter pour le besoin de sa cause

ni la loi future à laquelle il n'hésite pas à donner des effets rétroactifs «ne toucheront en rien cependant à tout ce qui n'appartient pas au domaine de l'Etat. » Et d'un autre côté, il conclut que l'organisation hiérarchique des catholiques n'est pas à ses yeux a un fait accompli ni cnsommé ! » Et pourquoi? Parce que l'Etat n'est pas encore intervenu dans cette organisation qu'il a confessé n'être pas de son domaine!

En résumé, voici la conduite et le langage du gouvernement des Pays-Bas dans cette affaire: Le Saint-Siege lui demande si la constitution de 1848 n'offre aucun obstacle à ce qu'îl procède à la réorganisation hiérarchique de l'Eglise. Le gouvernement répond qu'il n'existe aucun empêchement, et qu'il ne met lui-même qu'une condition à cet acte, c'est que le Saint-Siége renonce aux concordats antérieurs. Cette condition, cette renonciation est accordée et la réorganisation suit immédiatement. Alors, que fait le gouvernement néerlandais? Il ose dire qu'il n'a pas été averti! Là-dessus, il rentre dans des questions d'où il a formellement et itérativement déclaré que la constitution du pays excluait son intervention; enfin, à la face de l'Europe, il manque à ses promesses vis-à-vis du SaintSiége pour violer la liberté religieuse de ses propres sujets!

Tels sont les faits qu'il est impossible de contester; nous les constatons, ils parlent assez haut.

Et comme il faut être juste el tenir compte des excuses que le

gouvernement allègue, nous les donnons aussi en deux mots : La liberté des catholiques, pense-t-il, peut être violée, car elle n'est garantie que par une Constitution que nous interprétions hier d'une façon, que nous interprétons aujourd'hui d'une autre, et que nous renverserons demain! Et quant aux déclarations que nous avons faites antérieurement, elles ne sont consignées que dans de simples notes et non dans des conventions ratifiées. Donc elles ne nous lient pas! Propre et presque textuelle argumentation de l'envoyé extraordinaire, ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas à Rome !

Ne revient-elle pas à dire : « La parole a été donnée, c'est vrai; la signature aussi; mais entre vous et nous, où seront les juges?» Les juges! ils seront partout, partout où il existe encore des consciences loyales. Et, nous l'espérons pour l'honneur de la Néerlande, le ministère Van Hall éprouvera bientôt qu'il n'en manque point dans un pays, qui a toujours placé si haut sa réputation antique de probité et de bonne foi. Charles DE RIANCEY.

Un nouveau recueil, qui paraît à Rome sous le titre d'Analecta Juris Pontificii, contient dans son 1" numéro (juillet 1853) six lettres inédites de Fénelon. Elles sont datées de Cambrai, du 15 mai 1709 au 8 février 1712, sont entièrement écrites de la main de l'illustre archevêque, et faisaient partie d'une collection de lettres originales de quelques étrangers illustres, collection déposée à la Bibliothèque Corsini de Rome. Bien que la suscription manque, il paraît évident qu'elles sont adressées à Mgr Vincent Alamanni. Ce prélat, d'une noble et ancienne famille de Florence, savant distingué et écrivain élégant, fut archevêque de Séleucie et nonce à Naples. Tels sont, du moins, les détails que donne M. L.-M. Rezzi, conservateur de la bibliothèque Corsini, qui les communique aux Analecta. Nous publierons ces précieuses lettres de l'immortel archevêque de Cambrai ainsi que celles de Mgr Alamanni qui y sont jointes et en forment le complément.

TRIBUNAUX.

Cour de Cassation. (Chambre criminelle.)

Audiences des 22 et 23 juillet.

PRÉSIDENCE DE M. LAPLAGNE BARRIS.

Affaire dite des Correspondances.

La cour suprême était saisie du pourvoi formé par MM. le comte Alfred de Coëtlogon, Claude Virmaitre, baron de Planhol et Charles Flandin, condamnés dans l'affaire dite des Correspondants des journaux étrangers. C'était principalement sur la violation de lettres confiées à l'administration des postes que le pourvol était fondé.

La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. L'arrêt rendu par la cour suprême garantit de nouveau le principe de l'inviolabilité du secret des lettres.

Tribunal de police correctionnelle,

Ce tribunal a rendu son jugement dans l'affaire de la Commune Révolutionnaire.

MM. F. Pyat, Boichot, L. Avril, Caussidière et Rougée ont été condamnés à dix ans de prison. 6,000 fr. d'amende et dix ans de surveillance de haute police. Bardot, Bravard, Berlier, Gemin et Gravier à 5 ans de prison, 6,000 fr. d'amende et 10 ans de surveillance. Cordier à 2 ans de prison, 5,000 fr. d'amende et 5 ans de surveillanc; tous reconnus coupables du délit de société secrète. La veuve Libersalle et les époux Obin à 6 mois de prison et 100 fr. d'amende pour distribution d'écrits sans autorisation. La femme Foubart à 1 mois de prison et 16 fr. d'amende pour distribution d'écrits sans autorisation. Vignaud à 6 mois de prison pour soustraction frauduleuse, Merlet, Langenic et Victor Desenfants sont renvoyés des poursuites. Six des condamnés ne sont pas présents; ce sont: MM. F. Pyat, Boichot. L. Avril, Caussidière, Rougée et Bardot. Le sieur Desenfants, renvoyé de la plainte, était également absent.

Cour d'assises de la Drôme.

Une dépêche télégraphique annonce le dénouement de l'affaire d'Uzès: Le nommé Monet, déclaré coupable de l'assassinat commis sur la personne de M. Dampmartin, a été condamné à la peine de mort.

L'exécution aura lieu à Valence.

Bulletin Politique de l'Etranger.

Affaires d'Orient. Enfin nous savons quel effet a produit, à Constantinople, la nouvelle du passage du Pruth par les Russes. C'est le 7 juillet que cette nouvelle y a été connue, et le monde politique s'en est vivement ému. Il y avait partage dans le conseil des ministres : l'un des partis voulait une résistance armée, l'autre, plaçant sa confiance dans la médiation des puissances européennes, invoquait la suite des négociations. Dans la nuance de la résistance il faut compter en première ligne le séraskier Méhémet-Ali-Pacha et Méhémet-Ruschdi-Pacha, général en chef de la garde. Poussés par le corps entier des ulémas, soutenus par les passions religieuses de la population, ils insistaient de toute leur force pour faire considé→ rer l'occupation des provinces Danubiennes comme un casus belli. Dans l'autre camp se trouvait Reschid-Pacha, que son long séjour en France a mieux éclairé sur l'infériorité matérielle de la Turquie vis-à-vis de son terriblé antagoniste et sur les dispositions réelles des esprits en Occident sur toute question où apparaît ce fantôme de la guerre.

A la date du 7, le parti de Reschid-Pacha perdait beaucoup de terrain; et l'on s'attendait à voir ce ministre forcé de donner sa démission. Il a même été question de lui chercher un successeur : mais là ont commencé les difficultés, et Reschid est resté ou est rentré au pouvoir. Cependant cette situation n'était rien moins qu'assurée, et il ne serait pas impossible, à l'heure qu'il est, que devant l'exaltation populaire Reschid-Pacha eût été obligé de déposer son portefeuille.

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