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ART. VI. —Que les dits actes ayants esté approuviez sera donné jour au dit aspirant par ledit juge pour en presence dudit juge et procureur du roy, desdites maîtres et de l'encien médecin pour le premier des trois examins qu'il sera obligé de subir lequel se fera sur les généralités dudit art qui sont l'élection, la préparation et mixsion des médicaments et l'explication des ordonnances latines des médecins qui luy seront présentées auquel examin yant satisfait sera donné jour pour le second qu'il sera fait en la presence d'un medecien et des maîtres apoticaires pour le mener arboriser et reconnoistre les simples tant à la campagne qu'au jardin que la compagnie entretiendra pour l'instruction des aspirantes, pour l'establissement et entretien duquel jardin et pour fournir aux autres besoins de la coinpagnie les dits aspirents seront tenus de payer au provost en charge la somme de cinquante livres et les dites maîtres et encien medecin en viendront faire un rapport fidelle.

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ART. VII. Luy sera donné jour par ledit juge pour en sa presence et celle du procureur du roy, desdit maîtres el anciens medecins pour venir recevoir le nombre de trois cheffe d'œuvres lequel ledit aspirant sera tenue de dispenser preparer et composer en entier suivant l'autheur qui luy sera prescript et sera le mellange fait en presence desdits deux maîtres apoticaires et enciens medecins lesquels estant fait serontes clouté cachetté du scel au dit maistres et dudit aspirant pour ensuitte estre,examinées en la presence des juges et enciens.

ART. VIII. Que les cheff's d'œuvres ayant esté jugées bons par le dit juge sur le rapport dudit maître et en presence dudit medecins et prestera le serment devant ledit juge en presence desdits apoticaires et medecins.

ART. IX.-Que si laspirant a la ditte maîtrise est fils de maîtres apoticaires (sic) de laditte ville de Morlaix il ne sera tenu qu'a subir un examen et faire un cheff d'œuvre et payer seullement la somme de vingt livres pour les causses susdittes sans que nuls fils de maîtres d'aucunes autre ville se puissent prevalloir du même privilège.

ART. X. Ne pouronts les peres desdicts aspirants freres oncles et autres leur proche parens donner jour ny cheffs d'œuvres ny avoir voix delliberative pour leur réception, et sils sont provots ils se demettront de leurs charges pour en estre substitués d'autres par la compagnie chez qui les dits aspirants puissent travailler à leur cheff d'oeuvres.

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ART. XI. Que l'aspirant à la maîtrise n'ayant fait son apprentissage chez un maître de Morlaix sera tenu de servir un desdicts

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ART. XII. Que les maîtres d'aucunes autres villes que ce soit ne pouront louer leur boutique ny exercer ledit art de pharmacie dans la ville et fauxbourg de Morlaix sans avoir premièrement suby examen faites cheff d'œuvres et autres choses mentionnée cy-desus. ART. XIII. Et que nul maître ne poura prendre aucuns serviteurs appoticaire sortant de la boutique d'un de ses confrères qu'il n'ait esté trois mois absent.

ART. XIV. Et d'auttant qu'il se trouve dans la ditte ville et fauxbourgs de Morlaix plusieurs droguistes et espissiers confiseurs et autres gens qui exposent en vente et débittent plusieurs sortes de drogues et compositions defectueuses comme confection ellectuaires cirots conserves tablettes pilules emplâtres et autres ongants et compositions et preparation dont il arrive de gros inconvenients sera trés-expressement prohibez et deffences à telles sortes de gens d'exposer à advenir en vente ny debitter telles drogues ny compositions tant internes qu'externes concernant ledit art sur peine de confiscation desdites marchandises et de trois cents livres d'amende aplicable comme en suit scavoir un tier au roy un tier à l'opital et un tiers aux maîtres apoticaires de cette ville.

ART. XV. Que le provost en charge accompagné du sergent de police pouront visitter les boutiques des droguistes et espissiers pour voir s'ils débittent de bonnes drogues simples et en cas qu'il s'en trouve de deffectueuses sen saisirontes pour les reppresenter devant le magistrat ent presence du procureur du roy et y appeller celluy dans la boutique duquel elles aurait estées trouvées, pour estre condamné a l'amande et les drogues brullées et pourra même ledit provost visitter les boutiques et autres lieux seubsonnés de debitter des remedes composées pour s'en saisir et ayant esté reppresentées devant le magistrat, estre jetté dans la reviere ou brullées et ceux qui en auront esté trouvées saisies estre condamné en trois cents livres d'amende aplicable comme dessus.

ART. XVI. —Que les marchands forains amenants dans laditte ville et fauxbourg des drogues et autres marchendises contesnants la pharmacie ne les pourront exposer en vante qu'après qu'elles auront ettés visitez et trouvez bonnes par le provost en charge que lesdits marchands seront obligées d'avertir pour en faire la visitte ou un autre maître apoticaire en cas d'absence dudit provost et que deffenses leure serontes faittes d'exposer en vante ny debitter aucunes compositions ni preparation tant internes qu'externes sur peine de confiscation desdittes marchandises et de trois cents livres d'amende comme dessus.

ART. XVII. Que les medecins chirurgiens et barbiers ne pouront fournir dans

ta ditte ville de Morlaix aucuns medicaments internes comme clistères medeceine pilules poudres purgatives potions cirots et autres sur les peine cy dessus.

ART. XVIII. Que deffenses tres expresses seront faittes à toutes personnes tant --secullieres que regullieres de fournir aucones remèdes composées tant interne qu'externe scavoir les regullieres à peine de trois cents livres d'amende aplicable comme cy-dessus et pour obvier aux abuts qui se commettent dans les maisons relligieuses tant de l'un et l'autre sexe les prieures desdittes maisons sont adverty que les communautées qui seront surprises contrevenir au present article pratiqueront l'amende.

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observé sellon leust forme et tenur, le tout sous le bon plaisir du roy.

Fait à Morlaix ce jour 20 aoust 1695.
Ainsi signé

P. Pilault. Y. Guiberg et Faturnin
tous me apoticaires.

Nous Jullien Crouezac seig' du Mar, conseiller du roy, senéchal, magistrat civil et criminel de police au siége royal à Morlaix, en presence de M. Jean-Louis Gourel sieur de Keromnes conseiler du roy et procureur de sa majesté audit siége royal de Morlaix, après avoir veu les articles et statuts nous présentés par les maîtres apoticaires de cette ville de Morlaix au nombre de 23, cy devant incerre les avons approuvées et en consequence ordonnons qu'ils se pourvoiront vers sa majesté p' obtenir des lettres de confirmation desdit articles comme il appartiendra.

--

Morlaix ce 25 aoust 1695 - ainsi signé: Julien Crouezac J. L. Gourel. Lettres patentes du roy données en conséquence le 14 septembre 1695 enregistrées au parlement de Bretagne le 15 février 1696 (462).

II.

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STATUTS DES APOTHICAIRES-HERBIERS-ÉPICIERS

DE PARIS.

Donnés par Philippe (VI) de Valois, à Paris, le 22 mai 1336

PHILIPPE par la grâce de Dieu, roy de France · au prevost de Paris, ou son lieutenant, salut.

Le doyen et les maistres de la Faculté de Médecine, nous ont donné à entendre, que jadis pour le bien commun, certaines ordonnances furent faites et scellées du scel de nostre Chastellet de Paris, entre lesdits maistres de médecine d'une part, et les apothicaires d'autre, sur ce qui touche l'apothiquairerie ou espicerie. Et que spécialement et par exprès est contenu ès dites ordonnances, que lesdits apothiquaires tous et un chascuns, qui du mestier veulent user, doivent jurer devant cil, qui de par nous y sera, ou seront establis, dicelles tenir et garder loyaument. Par quoy nous te mandons, que

comme lesdiz maistres des médecines sachent mieux le vray entendement desdites ordonnances que autres ne sauroient, qui ne tiennent pas la science de médecine, tu contraigne lesdits apothiquaires et leurs valets et les herbiers à les tenir et garder, devant ladite Faculté, ou devant le doien, ou deux ou trois maistres d'icelle. Et que tu les contraignes à montrer ausdits maistres les medecines laxatives et les opiates (463), qui se

Morlaix.

(463) Opiates. Ce sont des confections narcotiques, ou dans lesquelles on fait entrer de l'opium ‹ cujus est natura sensus assoupire. » On appelle encore ainsi toutes les confections ou électuaires qui ont rapport aux confections et antidotes dans lesquelles il entre de l'opium.

gardent par long-temps, pour les voir, avant que elles soient confites, et sçavoir, qu'elles soient bonnes et fraîches et non corrompues et tresallés, selon ce qu'il t'aperra, par les dites ordonnances, qu'ils seront tenus de les montrer à leurs maistres ou l'un des jurez. Et ce foy si diligeanment qu'en defaut n'en convienne retour à nous.

Donne à Paris le vingt-deuxième de may, l'an de grace 1336 (464).

JII.

STATUTS DES APOTHICAIRES-CIRIERS-ÉPICIERS

-

DE ROUEN.

Rédigés à l'Hôlel-de-Ville par trois docteurs en médecine, et par trois apothicaires, ciriers, épiciers, en 1508. ART. J". Il est ordonné que tous ceux dudit état et mestier qui de present sont en ladite ville, faubourgs et banlieue de Rouen, pourront d'ycelui jour, user, exercer, ainsi qu'ils ont fait par ci-devant, en gardant les ordonnances el faisant serment d'icelles en

tretenir et garder bien et loyaument à leur pouvoir, lesquels seront tous matriculé, et enregistrés au registre commun de la confraternité dudit état.

ART. II. Que d'ici en avant aucun ne pourra jouir ni exercer ledit état et métier comme maître, ou tenir ouvroir public en ladite ville, faubourgs et banlieue, qu'il n'ait été passé maître devant justice et payé les droits sur ce ordonnés par ces présentes ordonnances, et si aucun est trouvé faisant

le contraire, il payera 60 sols, à appliquer 20 sols au roi, 20 sols à la confrérie, et contraint à cesser.

ART. III. Que aucun ne pourra être passé maître dudit état et métier, qu'il n'ait servi comme apprentif à aucuns desdits maîtres jurés dudit état et métier, par le temps et espace de quatre ans, lequel apprenti sera au commencement de son temps et du plutard dedans quinze jours mené par les gardes devant le bailli de Rouen, ou son lieutenant faire serment de bien et loyaument servir, et en la fin desdits quatre ans, il se représentera devant lesdits gardes pour avoir lettres testimoniales dudit serment, et après s'il veut être passé maître dudit état et métier, sera examiné et interrogé par deux maîtres docteurs ou licenciés en miédecine, et par les trois jurés et les gardes dudit métier d'apothicairerie, et s'il est trouvé suffisamment expert et qu'il ait bien répondu aux interrogatoires; ainsi qu'il soit habile à faire les dispensatoires des drogues, le (Lacune).

tout...

ART. VI. Seront lesdits maîtres visités deux fois chacun an, la première visitation

(464) Ordonnances royales, tome II, pag. 116.L'ordonnance, dont la teneur est ci-dessus, fut confirmée par une autre du roi' Charles VI, en date de 1390, et ensuite, par une de Charles VII, de 1457. En l'année 1553, au mois d'août, le roi Jean l'augmenta et la perfectionna. Dans ces nouveaux statuts de Jean, il est question de l'antidotaire Nicolas dont parlent aussi les statuts des apothicaires de Rouen. Voici ce qu'il est dit de cet antidotaire, dans une note jointe à l'ordonnance du roi Jean.

L'antidot, en latin antidotus, mot qui se trouve

environ le temps de Pâques et la seconde à la Toussaint, et généralement toutes et quantes fois qu'il plaira auxdits gardes; laquelle visitation sera faite par lesdits gardes, avec deux médecins, qui à ce auront été députés par les maîtres de la Faculté de Médecine; de laquelle visitation, faire bien et duement, ils, et chacun d'eux, feront le serment à justice.

ART. VII. Ne feront dorénavant quelques confications ou opiates qui sont de grande conséquence, comme Aurea Alexandrina, confectio anacardina, etc., esquelles entrent, or, argent et margarites, et autres pierres précieuses, ambre gris et musc, et telles choses de grande importance, qu'ils ne fassent savoir auxdiis gardes, quands ils les auront dressées, selon la façon et la manière de faire; qu'ils ont ou doivent avoir, avant que de procéder à la composition desdits opiates et confictions; et dedans deux jours, iceux garder tant médecins qu'apoticaires, iront voir lesdites drogues.

ART. VIII.

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Qu'ils ne confiront en mie. ce qui doit se faire de sucre, sur peine de 100 sols tournois d'amende, à appliquer le tiers au roi, le tiers aux gardes, et l'autre tiers à la boëte desdites communes affaires.

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ART. XI. sonnable prix. ART. XII. Que leurs poids et mesures seront bons et loyaux et justes, et seront visités par lesdits gardes.

- Qu'ils vendront à bas et rai

- ART. XIII. — Qu'ils pèseront toutes leurs médecines, ou les mesurerout selon leur stile et manière, et ne les bailleront point en tache.

₤ ART. XIV. - Qu'ils n'acheteront teriaque ne métridat, ne autre quelconque,médecine composée des marchands forains; mais les dresseront eux-mêmes, sous les serments et visitations des susdits et à dire, ou le racheteront des autres apothicaires de ladite ville de Rouen, qui les auront dressées et composées, ainsi comme dit est.

ART. XV. Qu'ils ecriront sur les pôts ou vaisseaux (vasa) lesquels ils mettent et reservent les eaux et sirops, opiates ou autres, le jour, le mois et an de la composition, ou distillation d'icelles choses dedans contenues.

dans Aulugelle (liv. xvn, ch. 16), et au neutre antidotum, est un remède qu'on n'applique pas extérieurement, mais que l'on fait entrer dans le corps; et l'antidotaire appelé en grec antidotapiov, et en latin, antidotarium, est la même chose que dispensatorium qui signifie un lieu, une boutique où l'on distribue des remèdes. Ainsi l'on a dit Dispensatorium Nurebergense, Augustanum, Lendinense, et ici, l'Antidotaire Nicolas corrigé par les maîtres du métier. (Vide Ordonnances royales, t IV, p. 535-34).

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DICTIONNAIRE 692 ART. XVI. Qu'ils ne changeront ni ne avoir un maître varlet, docte et bien appris, feront changer l'écriteau ni date d'icelui lequel pourra régir et gouverner et mainvaisseau, sur peine d'en être punis comme tenir la boutique de la dite veuve, sous les defaillants. serments et subjections (engagements) suscript. (superscripta) Dorénavant les mar

ART. XVII. Quand ils voudront faire sirops ou pilules ou autres choses quelconques ils ne mêleront le viel avec le nou

veau.

ART. XVIII. S'ils savent qu'ils aient quelques eaux trop gardées, ou confitures, opiates, ou poudres ou électuaires, trop vieilles ou corrompues, ils ne les venderont ni à leurs compagnons de la dite ville, ni aux autres, soit apoticaires forains ou autres, de quelque état ou condition; mais les jetteront et degateront, si que homme ni femme n'en puisse être déçu.

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ART. XJX. D'icy en avant, homme ne sera souffert exercer ledit état et métier, s'il n'est trouvé savant et connaissant, comme dit est, en manière qu'il puisse, et sache lire les recettes des anthidotores de Nicolas et de Mesué, et autres; que aussi celles qui viennent de jour en jour des médecins, praticiens ordinaires en la dite ville de Rouen; même s'ils ne savent connoître les drogues et ingrédiens d'icelles recettes.

ART. XX. Dorénavant ne conseilleront ne ordonneront pour aucun particulier, aucunes médecines; mais seront contenus de faire bien leur état, et laisseront aux maîtres de la faculté de médecine le leur; et les médecins pareillement ne se doivent entremettre de vendre médecines aucunes, mais seulement les doivent ordonner.

-

ART. XXI. Qu'ils ne feront participation d'aucun profit aux médecins sur leurs drogues ou médecines, sur peine de dix livres d'amende pour la première fois, et s'ils y retournent, seront privés dudit état. ART. XXII. Quand la recette sera apportée à l'apoticaire, elle sera diligemment faite, pour être baillée ou appliquée à T'heure enjointe par le médecin qui l'a ordonnée.

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ART. XXIII. Le maître de la boutique dressera et dispensera lui-même les recettes, ou aura un maître varlet qui ce fera, et ne s'en fiera, ne rapportera aulx apprentifs, ni à sa femme, s'il ou son dit maître varlet ne font besogner lesdits apprentifs en leur presence, et qu'ils aient toujours l'œil dessus, si que lesdits apprentifs ne puissent par leur ignorance commettre erreur.

ART. XXIV. Lesdits tant apoticaires que maîtres varlets dresseront et ouvriront, en la présence desdits apprentifs, en leur montrant et enseignant leur dit métier.

ART. XXV. Lesdits apoticaires ou leurs dits maîtres varlets, porteront lesdites médecines laxatives, et comme dit est, ne s'en rapporteront point auxdits apprentifs, s'ils n'étaient pas assez habiles et avisés, pour duement ministrer (administrer) lesdites médecines laxatives, et enseigner le patient de soi contenir et gouverner jouxte (selon) le commandement dudit médecin.

ART. XXVI. — S'il y a aucunes femmes veuves de l'état d'apoticairerie, elle pourra

ART. XXVII. chands et grossiers (marchands en gros) de la dite ville de Rouen, ne s'entremetteront de vendre opiates, ou quelconques, médecine composée comme thériaque, métridate, triasan, diadodot, et les autres si eux-mêmes ne sont ouvriers de ce faire, et s'ils n'ont fait et composé lesdites médecines, sous les serments dessus dits.

ART. XXVIII. - Lesdits marchanas seront par lesdits gardes, tant apoticaires que médecins, d'eux visités; tant pour les simples drogues qu'ils tiennent et vendent par chacun jour, que pour les épiceries entières et demi-guerbelées, lesdits gar les bailleront par chacun an, au commencement de janvier les recettes selon lesquelles lesdits grossiers, et même tous apoticaires et simples épiciers feront lesdites épices pour icelui an, en leur enjoignant et les faisant jurer qu'ils ne commettront fautes ni

abus.

ART. XXIX. Quand les marchands forains apporteront des drogues ou épiceries en la dite ville de Rouen, ils ne les venderont que premier (primo), ils ne l'ayent fait savoir aux dits gardes, sur peine d'amende arbitraire, à appliquer comme dessus, lesquels gardes seront tenus y aller dedans (dans l'espace de) vingt-quatre heures de l'heure de la signification; autrement ou au cas de légitime empêchement, députer aucun des autres, sur peine d'amende et de dommages, intérêts et dépens du marchand qui serait retardé de sa vente.

ART. XXX. - Dorénavant ne soient soufferts aucuns abuseurs, qui publiquement vendent opiates et électuaires, et poudres et autres, telle chose appartenant au métier et état d'apoticairerie sout comme thriacleurs, porteurs de tablettes.

ART. XXXI. — Pourtant qu'il sera loisible aux dits apoticaires, vendre et dépêcher toutes leurs drogues, tant simples que composées, tant aux apoticaires de ladite qu'à ceux des autres villes, ils ne feront telles médecines ou opiates pour vendre au dessus dit, qu'ils ne soient vues et visitées, et aussi bonnes comme celles qu'ils entendent retenir à leur maison.

ART. XXXII. Quand un apoticaire aura à besogner de quelques opiates ou médecines, soit simples ou composées, son compagnon lui en baillera à bon et raisonnable prix.

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ART. XXXIII, Quand les dessus dits gardes viendront à la boutique ou ouvroir qu'ils entendront visiter, le plus ancien des deux médecins fera jurer sur les Évangiles le maître d'icelle boutique, qu'il ne recellera, ne recelle, ou cache en chambre ou en cave ou cellier, ou arrière-boutique, no ailleurs, chose qui ne soit aussi bonne, aussi loyale comme ce qui en la boutique,

gardes dudit état et métier pour l'avertir.

et fera faire pareille serment au maître varlet et aux apprentifs, qu'ils ne savent chose quelconque qui ne soit bonne et loyale et si dorénavant, en besognant et ouvrant sous iceux maîtres ils trouvent quelque drogue qui ne soit pas suffisante, ils ne la metteront point en œuvre, pour quelque commandement que leur fait leurs dits maîtres.

ART. XXXIV. Lesdits gardes feront Lesdits gardes feront lesdites visitations, bien et duement et diligemment, sans rien épargner et favoriser ; et s'il advient que quelques uns desdits gardes, qui auront été ordonnés faire lesdites visitations, échouent malades ou soient absents lesdits apoticaires en survoqueront un ou plusieurs en lieu des défaillants, et les médecins pareillement, si que lesdites soient bien duement faites.

ART. XXXV. - Lesdits gardes rapporte ront à justice, en la fin de l'an les fautes ou abus qu'ils auront trouvés, pour et afin, s'il est besoin, de innover ou changer ou ajouter quelque ordonnance, on puisse subvenir et mettre remède à tel ordre que de raison et que tout abus soit ôté et extirpé, et ledit état soit régi et gouverné au profit du bien public et au profit de tout ledit état et métier d'apoticairerie et à l'utilité d'un chacun.

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ART. XLI. En général, lesdits apoticaires ne bailleront point de médecines quelconques sans conseils dudit médecin, si ce n'était en cas de grande nécessité et en temps ou lieu qu'on ne pût recouvrer médecin pour avoir son conseil, comme dessus dit, ou si ce n'était un peu de casse, ou de manne, ou tamarins, ou de diaire simple ou sucre candi, ou autres choses communes et légères, qui vraisemblablement ne peuvent nuire au corps humain.

ART. XLII. Jugeront qu'ils ne feront conspiration ou monopole, pour plus chérement vendre leurs denrées ou marchandises, soit marchands-grossiers, ou apoticaires ou simples épiciers, mais pourront bien accroître le prix selon l'exigence du cas, car en aucun an les aucunes choses sont plus chères et aussi diminuer ledit prix, quand elles sont plus vieilles; quelles choses si néanmoins de renchérir, ne pourront faire sans en parler aux dits gardes, conséquemment si métier est, venir en justice pour y être mis un prix raisonnable.

ART. XLIII. Lesdits apoticaires tiendront en leurs boutiques ou ouvrouer, l'ap pendex et l'antidotores de Nicolas, et le petit Nicolas dit: preposita, et s'ils en veulent avoir d'autres, comme Mesué, cum addonationibus ct limenari majus, et plusieurs autres traités et livres qui ont été faits pour leur instruction, tant mieux sera, et en seront plus à priser et estimer; mais du moins seront contraints tenir les trois dessus-dits.

ART. XLIV. —S'il a aucuns varlets de dehors qui se disent ouvriers et veulent servir en cette dite ville aucuns desdits maitres, ils seront tenus faire aparoir aux gardes qu'ils soient suffisants pour exercer ledit état, et par iceux, seront amenés devant justice faire serment de garder lesdites ordonnances, et payeront la somme de sept sols six deniers tournois, dont lesdits gardes auront cinq sols, et deux sols six deniers tournois seront mis en la boëte dudit métier, et ne pourront lesdits maîtres tenir iceux serviteurs besognant en leurs maisons plus de quinze jours sans le faire savoir auxdits gardes, sous peine de vingt sols appliquer moitié auxdits gardes et l'autre moitié en la boëte dudit métier.

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