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d'apprentissage, n'autrement pour raison dudit estat, sur les peines que dessus.

VI.Item. Lesdicts compagnons continueront l'œuvre en commencé, sans aucune intermission et sans faire journée blanche, comme ils appellent et ne laisseront l'œuvre qu'elle ne soit parachevée, et ne feront aucun trie (qui est le mot pour lequel ils laissent l'œuvre), ains continueront. Et s'ils font perdre forme ou iournée aux maistres par leur faute et coulpe, seront tenus de satisfaire ausdicts maistres par retention de leurs gages, et autres voyes que de raison.

VII.Item. Si le marchand à qui sera l'ouvrage veut avoir plus bastivement l'œuvre qui ne se pourrait faire par ceux qui l'auraient commencée, le marchand ou maistre en pourront bailler partie à faire à d'autres imprimeurs et néanmoins lesdicts compagnons ne lairront icelle œuvre qu'elle ne soit parachevée par eux ou lesdicts autres, et pourront lesdits maistres assortir lesdits compagnons, en leurs ouvrages, ainsi qu'ils verront estre utile et nécessaire.

VIII.Item. Que lesdicts compagnons feront et paracheveront les iournées aux vigiles des festes sans rien laisser pour faire ne besongner auxdictes festes, ains cesseront lesdicts iours des festes: ausquels iours lesdicts maistres ne seront tenus ouvrir imprimerie pour besongner si n'estoit pour faire chose préparative et légère pour le lendemain, et par permission du recteur ou doyen de la faculté, selon la qualité du livre.

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IX. Item. Iceux compagnons ne feront Jautres festes que celles qui sont commandées par l'Eglise.

X. Item. Que lesdits maistres fourniront ausdicts compagnons les gages et salaires pour chacun mois ou sepmaine respective ment, comme ils accorderont ensemblément.

XI. Item. Pour obvier aux plaintes ¡qu'ont cy-devant faictes lesdicts compagnons pour leurs vivres, tant de vin, pain que pitance dont s'ensuyoient plusieurs et diverses desbauches et querelles lesdicts compagnons se nourriront d'oresenavant eux-mesmes, ainsi qu'ils font en Allemagne, Flandre, Italie et ailleurs, soit en leurs maisons ou autrement en pension comme bon leur semblera, sans que lesdicts maistres soient tenus de les nourrir, sauf à leur augmenter leurs gages comme il appartiendra, ainsi qu'il sera advisé par les libraires iurés de ladicte Université, maistres imprimeurs, et notables bourgeois non suspects aux parties.

XII.Item. Lesdicts gages desdicts compagnons commenceront quand la presse commencera à besongner, et finiront quand ladicte presse cessera. Et demeureront les copies sur lesquelles les impressions auront esté faictes entre les mains des maistres imprimeurs, pour y avoir recours quand besoin sera.

XIII. Item. S'il prend vouloir à un com

pagnon de s'en aller après l'ouvrage achevé, il sera tenu d'en avertir le maistre huict iours devant, afin que durant ledict temps ledict maistre et ses compagnons besongnans avec luy se puissent pourvoir.

XIV.Item. Si un compagnon se trouve de mauvaise vie, comme mutin, blasphemateur du nom de Dieu, ou qu'il ne face son devoir, le maistre en pourra mettre un autre au lieu de luy, sans que pour ce les autres compagnons puissent laisser l'œuvre encommencé.

XV.-Item. Que lesdicts maistres ne pourront soustraire, ne malicieusement retirer à eux les apprentifs, compagnons et fondeurs, ne correcteurs l'un de l'autre, sur peine des interests et dommages de celuy à qui on aura fait la fraude, et d'amende arbitraire. Comme aussi ne pourront les autres imprimeurs recevoir aucuns compagnons sans s'enquerir premierement des maistres de la maison desquels ils sortiront recentement, si iceux compagnons ont parachevé leur labeur, ou sans apporter lettres de leur congé signées de leurs anciens mais

tres.

XVI.Item. Ne pourront prendre les maistres imprimeurs et libraires les marques les uns des autres, ains chacun en aura une à part soy différentes les unes des autres, en manieres que les achepteurs des livres puissent facilement cognoistre en quelle officine les livres auroient esté imprimez, et lesquels livres se vendront es-dites officicines et non ailleurs.

XVII. Item. Si les maistres imprimeurs des livres en latin ou autres langages ne sont scavans et suffisans pour corriger les livres, qu'ils imprimeront, seront tenus avoir correcteurs suffisans sur peine d'amende arbitroire. Et seront tenus lesdicts correcteurs bien et soigneusement corriger les livres, rendre leurs corrections, aux heures accoustumées d'ancienneté et en tout faire leur devoir, autrement seront tenus aux interests et dommages qui seront encourus pour leur faute et coulpe.

XVII. — Item. Et pour ce que le mestier des fondeurs de lettres, est connexé à l'art d'imprimerie, et que les fondeurs ne se disent imprimeurs, ne les imprimeurs fondeurs, lesdicts articles et ordonnances auront lieu quand aux commandements, inhibitions et défenses, es peine dessus dictes, aux compagnons et apprentifs fondeurs, ainsi qu'es compagnons et apprentifs imprimeurs. Lesquels outre les choses dessus dictes seront tenus d'achever les fontes de lettres par eux commencées, et les rendre bonnes et valables; autrement seront tenus aux interests et dommages des maistres. Et commenceront à besongner par chacun iour à cing heures du matin, et pourront delaisser à huict heures du soir, qui sont les heures accoustumées d'ancienneté.

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dront attestatation du moistre souz lequel ils auront fait leur apprentissage, et de deux autres bourgeois, chefs de famille ladicte attestation, contenant que lesdicts apprentifs ont fait leur apprentissage souz ledict maistre, et qu'ils seront suffisans pour exercer ledict estat, et moyennant ladicte attestation, l'apprentif de la en avant sera receu à besonguer tant és impressions de Paris que de Lyon et partout ailleurs, encores qu'il eust fait son apprentissage en autre part aux conditions que les autres compagnons du dict estat.

XX. Item. Aucun ne pourra dresser imprimerie nouvelle, ne faire estat de maistre imprimeur, sinon qu'il ait faict apprentissage en la forme dessus dicte, ou qu'il ne soit certifié capable de bien faire le dict estat, et ce par la certification de deux libraires iurez, et deux maistres imprimeurs, tous chefs de maison et de bonne réputation: ce qui se fera sans exaction d'aucun salaire ou loyer.

XXI.Item. Les maistres imprimeurs bailleront aux bons ouvriers tels salaires, grands ou petits qu'ils adviseront convenables eu egard à la dexterité et diligence, et à Fouvrage qu'ils pourront rendre par chacun. iour, sans que ceux qui pour leur paresse ou moindre dexterité ne pourront rendre tant de besongne, s'en puissent plaindre.

XXII. - Item. Si l'un des compagnons laisse son labeur pour quelque occasion que ce puisse être, les autres ne pourront laisser, ne discontinuer le leur. Et pourra le maistre subroger en son lieu tel autre compagnon ou apprentif qu'il pourra recouvrer, et neantmoins celuy qui aura failly sera condamné en tous despens, dommages et interests, s'il y eschet, et en telle reparation que le cas meritera, le tout payable par corps. Et s'il ne satisfait à la condamnation pecuniaire dedans le temps qui lui sera prefix, la peine pecuniaire sera convertie en peine du foüet ou autre telle peine corporelle que le cas le requerra, suivant le jugement des juges ordinaires. XXIII. Item. Que les maistres imprimeurs, qui sont de presens en la ville de Paris estiront par chacun an deux d'entreux, avec deux des vingt et quatre maistres libraires iurez, pour ladicte année, l'office desquels sera de regarder qu'il ne s'imprime aucun livre ou libelle diffamatoire ou heretique. Et que les impressions qui se feront en chacune ville soient bien et convenablement faictes, c'est à scavoir correctement, et en bon papier, et bons caractères, qui ne soient pas trop usez. Et où lesdits iurés trouveront quelques fautes qui meritent reprehension, soit en ladite impression, ou que les presens articles ne soient observez, ils en feront leur rapport, pour y être pourvu par le

juge ordinaire civil ou criminel, selon l'exigence du cas. Autant en feront ceux de Lyon.

-

XXIV. Item. Ne pourront, lesdicts libraires, vendre la feuille des livres de classe, latin de grosses lettres, sans commentaires ne grec, plus de trois deniers tournois, le grec plus de six et autres livres de menue lettres, ou de plus grand papiers que celui de classe au prorata. En sorte que advenant que lesdicts libraires, ayant meilleur marché des iournées et salaires des compagnons, seront tenus de diminuer les livres, selon advis des recteurs, doyens, maistres et vingt-quatre libraires iuréz de ladite université.

Les presens articles, du iour de la publicafion des presentes, seront observez tant par les maistres imprimeurs que compagnons, sur peine à ceux qui y auront coutrevenu de deux cent livres d'amende pour la première fois, et pour la seconde de punition corporelle, et autre amende arbitraire, selon que lesdicts iuges verront estre equitable.

Si donnons en mandement à noz amez et feaux conseillers les gens tenant nostre cour de parlement, prevost de Paris, seneschal de Lyon ou leurs lieutenans et à tous nos baillifs, seneschaux et juges qu'il appartiendra tou leurs lieutenans, que nos presents edict, statut, reiglement, ordonnances et articles susdicts ils facent lire, publier et enregistrer, garder, entretenir et obsesver: contraignant à y satisfaire, souffrir et obeir tous ceux qu'il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes et manières deuës raisonnables et accoustumées, non obstant opposition ou appellations quelsconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons estre differé : car tel est nostre plaisir non obstant comme dessus, et quelsconques autres statuts. mandemens, ordonnances ou defenses à ce contraires. En tesmoin de ce, et afin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous avons faict mettre nostre scel à cesdites presentes.

Donné à Gaillon, au mois de mai, lan de grace mil cinq cents soixante-unze et de nostre regne le unziesme. Par le Roy estant en son conseil.

CLAVSSE. CONTENTOR. COIGNET.

Et scellé sur laqs de soye de cire verte, et sur le reply sont escrits ces mots :

Leues, publiées, enregistrées, ouy sur ce le procureur general du Roy, ainsi qu'il jour de ce mois à Paris, en parlement, le est contenu au registre du quatorziesme septiesme jour de septembre lan mil cinq cents soixante unze.

Signé, DV TILLet.

XXIV.

LETTRES

LES RELIEURS ET LES PARCHEMINIERS
SERONT EXEMPTS DU GUET DANS CETTE

QUI PORTENT QUE LES 'LIBRAIRES, LES ESCRIVAINS,
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS ET SES SERVITEURS
VILLE (626).

CHARLES, par la grace de dieu roi de
France, au prevost de Paris ou à son lieu-
tenant, salut. Ouye la supplication qui nous
a esté faicte de par nostre tres chere fille
l'Université de Paris, pour leurs serviteurs,
libraires, escrivains, relieurs de livres et
parcheminiers, contenant que vous ou vos
commis ou autres cinquanteniers ou dizai-
niers de nostre ville de Paris, vous estes
efforcez, et voulez et veulent s'efforcer
de les contraindre à faire guet et garde
de nostre dicte ville, dont les docteurs
maistres, bacheliers, escholiers et estu-
diants de ladicte université, ont esté et
sont si comme nous avons entendu plu-
sieurs fois, empeschez et deloyez en leurs
œuvres et besongnes contre la teneur des
privileges octroyez à nostre dicte fille l'Uni-
versité et à leurs serviteurs dessus dicts;
nous desirons, nostre dicte fille l'Université et
les serviteurs d'icelle, jouyr de leurs privi-
leges, voulons et vous mandons que lesdicts
serviteurs de l'université, desquels elle nous
a bailléz les noms par escrit ; c'est à scavoir,
maistre Foucault de Dole, Jehan de Beauvais,
Jehan de La Porte, Roland Gautier, Henri
Luiller, Estienne Ernoul, Guillaume Lescou-
vert, Agnès d'Orleans, Denis Benard, Philip
pol de Troye, Jean Chastaigne, Antoine de
Compiegne, Guilleaume Lecomte et Jehan
Lavenant, libraires; Thevenin Langevin,
Estienne Defontaines, Raoulet d'Orleans,
Jehan le Bourguignon, Perrain Cartain,
Colin de Moncornet, Robert Langlois, Lyvon
du Ru, Adam Langlois, Robert Vernier et
Pierre Desventes, escrivains; Jehan Le Noir,

Pierre de Blois, Phelibert Langele, Pierre le
Normant, Jacques Le Riche, Jehan de Sez,
Jehan Darcy, Perrin Remy, Joachim Trois-
sivres, Guillaume Le Lorrain, Jehan Passe-
mer, Robert Lescuyer, Robin Quarré,
Jehan Grenet et Perrin Darraines, enlumi-
neurs; Jehan de Dueile, Mathieu Coignie,
Tevenin le Lanternier, Denisot de Soines,
Michelet-Marcure et Rogier de Ruëneuve,
relieurs de livres; Jehan l'Hermite, Yvain
le Clerc, Jehan Poillane, Henry le Petit,
Pierre Davy et sa mère, Yvain le Bourgui-
gnon, Jehan Courrat, Girart de Soissons,
Robert Emelot, Jehan de Beauvais, Thiery
Defontaines, Jehan Jovan et Jeannin Lalle-
mant, parcheminiers, vous ne contraigniez,
ne souffrez estre contraints par quarte-
niers, dixeniers, cinquanteniers ou autres
officiers ou commissaires à faire guet ne
garde par nuit ne par jour, en ladite ville de
Paris. Ains les en tenez et faictes tenir paisi
bles; et se pour l'occasion dessus dicte, au-
cuns de leurs gages ou biens sont pris où
empeschez, faictes leur rendre et delivrer
sans delay. Car ainsi le voulons nous estre
faict et l'avons octroyé et octroyons à nos-
tre dite fille et aux personnes dessus dictes,
de grace speciale; non obstant ordonnances
ou defenses au contraires.

vembre, l'an de grace 1368, et de nostre
Donné à Paris le cinquiesme jour de no-
regne le cinquiesme.

Par le Roy.

Et plus bas, Yvo, avec paraphe.

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§ VY.Assemblées des corps de métiers. · Election
des gardes des corporations.--Droits et devoirs des gardes.
- Traits de leur vigilance. - Devoirs des membres du
corps entre eux. — Droits pécuniaires imposés à chaque
artisan ou marchand pour sa réception dans un corps d'art
et métier. Droits de capitation d'industrie des corpora-
Equipements des miliciens par les corporations.
Autres réclames pécuniaires.
Tableau indicatif des droits de réception à la mai-
trise.
57

tions.

-

53

Tableau des droits de capitation d'industrie imposés sur
chaque corporation

59

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III.

-

Réception burlesque d'un médecin.

II. Le dit des rues de Paris, de Guillot.

-

89

101

101

103

Edit de 1776 portant suppression des corps de
métiers et corporations.

DICTIONNAIRE DES CONFRÉRIES ET DES CORPORATIONS

113

D'ARTS ET MÉTIERS.

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