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affayres qui se presentoyent, estans de teneur : Nous, Bertrand de Ceneret, seigneur et baron dud. lieu, lieutenant etc., deuement informe des monopoles, assemblees et congregations que aulcuns seigneurs, gentils hommes, et aultres nouuellement esleues, rebelles et desobeyssans aux commandements de Dieu, du Roy et de justice, font et entreprennent fayre journellement, tant de jour que de nuict ez villes de Maruejolz, Chanac, Florac, Ispaignac et aultres lieux quils tiennent dans nostre gouuernement hors lobeyssance du Roy, pour enuahir et saysir les villes et chasteaux restans dans ycelluy en lad. obeyssance, tenus par les vrays catholiques et subjects dud. Seigneur, et se rendre forts et rebelles dans iceulx; ensemble des pilheryes, bruslemens, saccaigemens et ruynes des eglises, temples et maisons tant des ecclesiastiques que des aultres fidelles subjects du Roy, meurdres et massacres de leurs personnes, impositions et leuees de deniers que yceulx rebelles et seditieux font sur lesd. subjects de Sa Mageste; pour subuenir a leurs dampnees entreprinses au nom suppose du Roy et soy disant protecteurs dud. pais de Giuaudan, combien que au contrayre ils trauaillent a le ruyner et destruyre par tous moyens ; pour a ce obuyer, conseruer lesd. villes, chasteaulx et aultres lieux a lobeyssance du Roy, guarder lesd. subjects doppression, viollance, et tirannye, par laduis de nostre conseil, veues en y celluy les inquisitions sur ce dessus faictes et original de certain mandement de saysir les fruicts de tous les beneffices, et de despartir et fayre leuee de deniers imposes par le Seigneur de Thoras, chef et aucteur desd. entreprinses, par luy signees, et aultres pieces touchant lesd. affayres, auons

ordonne et ordonnons ce que sensuit, par prouision et jusques a ce que par le Roy, ses courts de parlement, ou lieutenant de Sa Mageste aultrement y sera proueu et ordonne Premierement, quil est enjoinct a tous baillifs, seigneurs, gentilshommes, consuls, magistrats et aultres bons et fidelles subjects du Roy de, en cas quils trouueront aulcuns des nouuellement esleues contre lauctorite du Roy qui se sont empares des villes de Maruejols, Chanac, Florac, Ispaignac et aultres lieux du present diocese de Mende et y tiennent fort contre la mageste dud. Seigneur, de se assembler ensemble les communes a son de tocquesein, se mectre en armes, leur courir sus, les tailher et mectre en pieces comme deffyes ennemys du Roy et du repoz publique ; et ce, a peyne destre punys comme faulteurs desd. rebelles et seditieux. Aussi prohibons et deffendons a tous hostelliers, cabarettiers et aultres habitans dans nostre dit gouuernement, de ne recepuoir, loger, ny heberger, de jour ni de nuict en leurs maisons et habitations telle manyere de gens, leur donner ny administrer pain, vin, ne aultres viures, exercer auec eulx aulcun commerce, pourter ausd. villes ne lieux rebelles aulcunes merchandises, viures, ne deniers, leur ayder, fournyr darmes, moyens, ne aultres choses sur la peyne que dessus; auxquels, en tant que besoing est, enjoignons sur mesmes peynes, les reueller et denoncer incontinent aux seigneurs des lieux, magistrats, officiers et consuls dycelluy, et a yceulx, lad. denonciation faicte, de y pourueoyr diligemment incontinent par les moyens et forces comme dessus, a ce que lhonneur en demeure a Dieu et la force et obeyssance au Roy et a sa justice.

De mesmes prohibons et deffendons a tous seigneurs, gentilshommes, et aultres de quelque qualite et condition quils soyent, imposer, cottiser ou tailher, ny fere fayre leuees daulcuns deniers sur les subjects du Roy aud. pays de Giuaudan soubs quelque pretexte que ce soyt, assembler ny tenyr Estats ou Assiettes particulyeres sans expres mandement ou commission dud. Seigneur ou de ses lieutenans generaulx, desquels le pouuoyr a este veu et enregistre en lad. court, a peyne destre dicts et declaires crimineulx de lese mageste, tant ceulx qui imposeront, cotiseront, leueront et exigeront, que ceulx qui sciemment bailleront et paieront les sommes cottisees ou qui se cottiseront par iceulx seditieux et rebelles.

Semblablement faisons inhibitions et deffences a peyne de confiscation de corps et de biens a toutes. personnes de quelque estat, condition et religion quils soyent de ne offenser directement ou indirectement les prebtres et personnes ecclesiastiques, ne aultres catholiques en leurs personnes, ne yceulx troubler en la perception des fruicts decimaulx et droicts a eulx appartenans a cause de leurs benefices et aultres leurs biens et propriettes, sans donner ausd. ecclesiastiques aulcuns empeschemens a la continuation du diuin seruice suyuant leglise catholique et romayne, ainsin quils faisoyent auparauant.

Leur prohibons en oultre sur les mesmes peynes proceder cy-apres a aulcunes demolitions et ruynes des temples, fractions et abbattemens de croix, ymaiges et oratoyres, volleryes dycelles ny des maisons tant desd. ecclesiastiques que vrays subjects du Roy.

En oultre, afin que lagriculture et labouraige de la

terre ne demeurent en arriere et que le commerce soit continue, auons mis et mectons soubs la protection et sauuegarde du Roy tous et chacuns ses vrais subjects trauaillant a lagriculture, laboureurs, semans et recueillans les fruicts de la terre, tant personnes que leurs betes, ensemble tous merchans, mullactyers, voicturyers, trafficquans et aultres conduisans en la present ville, et aultres villes, lieux, bourgs et bourgades dud. pays de Giuaudan, estans a lobeyssance du Roy, merchandises, victuailles et aultres choses necessayres a lentretenement de la vye humayne et quotidiane.

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Prohibons et deffendons aussi a toutes personnes de quelque estat, qualite ou condition quils soyent, de par le Roy, nempecher lesd. laboreurs audict labouraige, agriculture et recollection des fruicts de la terre, moings lesd. merchans, voicturiers, viuandiers et aultres de la qualite que dessus en leur trafficque et negotiation, les vexer, ne molester en leurs personnes propres ny de leurs seruiteurs, bestes, fruicts et merchandises en manyere que ce soit, les retenyr ne aultrement empecher, sur peyne destre punys comme infracteurs de lad. sauuegarde, et de la vie; enjoignant soubz mesmes peynes a tous gentilshommes seigneurs des places et juridictions du present pays, officiers, consuls et aultres subjects dud. Seigneur et quil appartiendra en chacun endroict soy tenyr les chemins libres, francs et asseures, et euiter que lesd. merchans ne soyert aulcunement retardes, molestes ou empeches en leur passaige et de leurs dictes merchandises, vallets et bestes.

Pareilhement, desireux de pouruoir au soullaigement

du pauure peuple et le garder doppression auons cy deuant faict et faysons de rechef inhibition et deffence a tous capitaines, leur lieutenans, enseignes et soldatz tant a pied que a cheual, estans soubz nostre charge pour le seruice du Roy au present pays de Giuaudan, de ne rien prendre que de gre a gre en payant, courir, piller, saccaiger, concuter, ny esctorquer sur les pauures paysans et vrays subjects du Roy, ains viure modestement et soy entretenir de la solde a eulx ordonnee, de laquelle se entretiendront de tous viures, eux, leurs vallets et cheuaulx, soit quils demurent en garnison, marchent par pays, allant ou venant a lad. garnison ou en aultre manyere que ce puisse estre, sans que lesd. subjects du Roy soyent tenus en aulcune fourniture desd. viures; et ce, sur les peynes contenues ez ordonnances du Roy sur ce faictes; et de ce que pourroit auoir este faict cy deuant et que se fera contre ce dessus au contraire, enjoignons a tous ceulx qui se treuueront ou estimeront folles, concutes, extorcques ou aultrement maltraictes en leurs personnes et biens le nous denoncer incontinent et sans dellay et en fayre enquerir par les bailly et juge de Giuaudan, ou aultre premier magistrat sur ce requis, auquel mandons ainsin le faire pour, lad. inquisition faicte y pouruoir et en aduertir sa mageste pour y ordonner comme son bon plaisir sera. Faict a Mende et dans nostre logis, presens les soubssignes: De Ceneret. De Monstuejols. De Puchault.

Le vingt septiesme dud. mois de feurier, nous enuoyasmes au seigneur Dapchier certayne lettre missiue que monsieur De Joyeuse luy escripuoit, par Anthoine Pons, merchant et m. Francoys Enjaluin, notaire de

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