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la collation et chaque certificat d'authenticité. D'après le règlement des honoraires minimum de juillet 1908 (art. XXX) pour la première copie le notaire ne peut charger moins qu'une piastre et il doit ajouter cinquante centins pour le certificat d'authenticité. Pour les autres copies d'actes, il ne peut charger moins que 15 centins pour cent mots, et il doit ajouter cinquante centins, pour le certificat d'authenticité. Si, en suivant le règlement de juillet 1908, il se trouve que le total de mots de la copie donne moins qu'une piastre, le notaire devra charger tout de même une piastre pour la copie, car le tarif officiel de 1889 [art. XXX. § 1] dit qu'aucune copie ne doit être de moins de une piastre. C'est le seul cas où le tarif officiel de 1889 ait fixé un honoraire minimun. Ajoutons que lorsque ce tarif dit qu'aucune copie ne doit être de moins de une piastre, il n'inclut pas dans cette dernière les cinquante centins à payer pour le certificat d'authenticité.

En définitive, dans aucun cas, une copie ne peut être moins qu'une piastre à quoi il faut ajouter cinquante centins pour le certificat d'authenticité.

REGLEMENT DES HONORAIRES MINIMUM

Un confrère nous demande d'interpréter le réglement des honoraires minimum dans le cas suivant:

Un jeune homme et une jeune fille font recevoir leur contrat de mariage. Dans le même acte, le père de la jeune fille lui fait donation d'un ménage. Le contrat est fait à domicile, l'absence du notaire, de son bureau, pour la reception de ce contrat dure au moins trois henres. Le jeune homme était propriétaire de sa terre de sorte qu'il n'y a pas eu de donation de son côté.

Le notaire qui a reçu cet acte a chargé un honoraire de $3.00 N'était il pas tenu d'exiger ce qui suit:

$2.00 pour le contrat de mariage. 1.00 pour la copio.

2 50 pour la donation d'immeuble.

1.50 pour la donation des meubles.

Et l'absence en plus. Soit un total de $7.00. ́

Il est difficile de dire ce que doivent être les honoraires d'un acte

à moins que l'on ait cet acte lui même sous les yeux et que l'on soit à même de connaître les circonstances qui ont accompagné la passation de l'acte, les débats qui ont eu lieu, la distance qu'il a fallu parcourir de l'étude du notaire au domicile des clients. Cependant le cas soumis nous parait tomber dans la routine ordinaire des actes de cette nature entre gens de fortune moyenne. En nous basant sur les renseignements que le confrère nous donne, voici croyons nous l'ho noraire qu'il aurait fallu charger en suivant le règlement du tarif minimun.

$2.00

1. Contrat de marage (art VIII)
2. Copie du contrat et certificat (art. XXX) 1.50
3. Vacation de trois heures (art. XXX) 3.00

Total $650

Nous éliminons la charge de la donation de meubles car cette dernière est une convention ordinaire aux contrats de mariage et qui en forme partie intégrale. Nous faisons de même pour la donation de l'immeuble, puisqu'il n'en est pas parlé.

Notre confrère se plaint qu'il y a des notaires qui dans le but de ne pas suivro le réglement des honoraires minimum, incluent dans un même acte, deux ou trois autres conventions, et ne chargent qu'un seul honoraire pour le tout. Il est difficile de le guider sur ce point à moins de voir les actes mêmes. Comment tracer la ligne de division lorsqu'on ne connait pas la nature des conventions qui sout incluses dans un acte unique ? Si ces conventions sont de nature dis parate, ne se rattachent pas à une transaction commune, ou ne dé. coulent pas d'une même cause, il est évident qu'il y a abus et inten tion de frauder, Mais les cas peuvent varier avec chaque espèce, et il n'y a pas de principe fixe à établir. Notre confrère ajoute que celui dont il se plaint est coutumier du fait et cherche à esquiver les prescriptions du règlement dans le but de faire une concurrence dé loyale. Il ya moyen facile de rémédier à cet état de choses. Que notre confrère recueille ses preuves et qu'il porte plainte suivant qu' indiqué par le règlement. La Chambre des notaires est bien décidée à punir les recalcitrants, et nous ne pouvons que l'approuver. Il faut que la profession soit respectée, et que son exercice soit interdit à ceux qui veulent absolument ignorer ce qu'est l'honneur professionnel et les convenances que l'on se doit entre membres d'une même corporation.

DESIGNATION D'IMMEUBLE.—ERREUR DE

NUMEROS

On nous écrit ce qui suit : "A propos de l'erreur cléricale dans la désignation de numéros de cadastre dont on a demandé l'opinion de la Revue relativement à la correction (livraison de février dernier page 211 et suivantes) n'êtes-vous pas d'accord avec moi que l'acte d'échange dont il est parlé aurait l'effet d'une bonne et valable correction (rectification) s'il était ratifié, confirmé et corroboré par les deux vendeurs qui ont fait les erreurs?

Réponse: On ne peut échanger ce que l'on ne possède pas légale ment. L'acte d'échange vaudra s'il y est fait mention de l'erreur qui a été commise et de la volonté où sont toutes les parties au premier acte de la rectifier. Et alors ce ne sera plus à proprement parler un acte d'échange, mais bien un acte de déclaration d'erreur cléricale.

АССЕРТАTION DE LA FIDUCIE

La fiducie est d'origine anglaise. Il est de principe que lorsqu'une matière est empruntée à une législature particulière, c'est à cette législation qu'il faut remonter pour résoudre les difficultés sur lesquelles notre propre législation ne peut servir de guide. Or, il est certain que, dans le droit anglais, l'acceptation du bénéficiaire n'est nullement nécessaire pour lier le donateur. Ce dernier peut même se constituer le judiciaire de sa propre libéralité, sans l'intervention de personne, et le bénificiaire peut acquérir en vertu d'une disposition dont il n'aurait pas eu connaisance.

Nous pouvons donc dire que le fiducie, dans une donation entrevifs est parfaite par l'acceptation du fiduciaire et que, dès ce moment elle ne peut être révoquée par le donateur.

L'acceptation du benificiaire se présume, ou si l'on veut, elle peut, comme du légataire, intervenir en tout temps, et il ne suffirait pas même du concours des volontés du donateur et du judiciaire pour détruire la fiducie, car le bénéficiaire, dès que le contrat a été fait, se trouve à avoir des droits acquis.

Toutefois, il est clair qu'on ne peut forcer le bénéficiaire à acqué. rir malgré lui. La loi nous parait présumer son acceptation, mais si plus tard, il déclare répudier le bénifice qu'on a voulu lui assurer, la présomption de la loi tombera et la fi lucie se trouvera caduque.

VENTE A REMERE

La condition apposée à la conservation du droit de réméré, que le vendeur paiera les taxes sur les immeub'es vendus, à leur échéance, s'entend du remboursement de l'acheteur, devenu débiteur personnel, de ces taxes, qui les a acquittées. Par suite, le vendeur rémérant ne peut être constitué en défaut d'avoir fait ce paiement, tant que l'acheteur ne l'a pas mis regulièrement en demeure de le faire, après avoir lui même acquitté ces taxes.

Cour de révision, 27 juin 1908. R. J. C. S. vol. 35, p. 23.

RENTE VIAGERE. - MISE EN DEMEURE DE PAYER

Le débiteur d'une rente viagère payable par versements à date fixe, qui vit en commun avec le crédit rentier, n'est pas en défaut de payer par la seule échéance d'un versement, il faut de plus une demande de mise en demeure de payer.

Cour de Révision, 27 juin, 1908. R. J. C. S. vol. 35, p. 23.

ENREGISTREMENT D'UN DOCUMENT QUI NE
COMPORTE PAS DE DROIT REEL

L'enregistrement, comme affectant des immeubles spécifiés, d'une convention sous seing privé qui ne confère aucun droit réel ou qui ne se rapporte à aucun, est illégal, et le propriétaire des immeubles a droit à une action en annulation contre la partie qui a fait faire tel enrégistrement.

Cour Supérieure à Montréal. 30 juin 1908, R. J. C. S. vol. 34 67.

ALIMENTS

L'époux d'une petite-fille ne doit pas d'aliments à l'ajëule de celle ci. Juge Mathieu, 15 sept. 1908. R. J. C. S. vol. 35, p. 95. Voir art. 167 C. C. Les gendres et belles filles seulement doivent des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères.

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS

Suspension des membres pour défaut de payer la contribution.

Le règlement d'une société de secours mutuels, qui frappe de suspension les membres en défaut de payer leur contribution, ne les exclut pas par là de la société. Ils conservent leur qualité de membres et les droits qui en découlent. Par suite, lorsque la société est dissoute et liquidée, ils ont droit, comme les autres membres, d'être notifiés et de recevoir leur part (sauf déduction de ce qu'ils doivent dans la répartition qui se fait de l'excédant de l'actif sur le passif.

La liquidation et la répartition faites sans tenir compte des membres suspendus et sans leur donner avis donne ouverture en leur faveur, de droit commun, à une seule action contre les autres membres conjointement pour leur faire rapporter en cour ce qu'ils ont touché, aux frais d'une nouvelle répartition; et ce bien que chacun des réclamants ait droit à une somme différente et que chacun des défendeurs ait touché, et doive rapporter un montant différent. Cour de révision, 22 juin 1908.-R. J. C. S. vol. 35, p. 1.

DES FORMALITES DE L'ACCEPTATION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE

Les chargements économiques qui s'opèrent si promptement de nos jours dans les différentes branches de l'activité humaine et partant, les déplacements subits de la richesse, ne sont peut-être pas étrangers à l'usage plus fréquent que l'on fait volontiers des moyens que la loi met à la disposition de ceux qui, tout en désirant se por. ter héritiers, ne veulent pas néanmoins confondre leur patrimoine

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