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point de prouffit jusques ad ce que ledit miroir vende tous les eritaiges qu'il tendra dudit fief ou qu'il voise de vie a trespas et alassent de vie a tréspassement toutes les autres branches dudit fief.

18. Item, se ung noble homme tenant fief avoit enfans creés en mariage, alloit de vie a trespassement, et laissoit les enfants mineurs d'aage, leur mere pourroit, se lui plaisoit prendre et apprehender a soy le bail de ses dis enfans. Et s'elle se marioit depuis la mort de son dit mari, de tant de foiz comme elle se mariroit, le seigneur de qui les fiefz de ses dis enfans seroient tenus, auroit pour chacun mariaige l'année des fiefz de ses dis enfans.

19. Item, et que se ung aultre qui appartiendroit de luigne colaterale à aucuns enfans qui demourroient mineurs d'aage, et il prenoit et apprehendoit a jouir le bail et gouvernement des dis enfants, il convendroit que se ilz se vendoient, ou d'un bail, qu'il alast devers le seigneur de qui les fiefz des enfans seroit tenuz,. finer et fere finance de ce que les dis fiefz pourroient valoir pour une année. Et s'il y avoit arriere fief deppendans de plain fiefz, il esconvendroit que il les receupt devers les dis seigneurs, affin que les dis enfans n'y trovassent point d'empeschement quand ils demourroient en leur aage.

20.

Item, quand l'ainsné filz des dis enfans seroit entré en son xxie ans, le dit bail seroit finé, et porroit ledit ainsné fils aler devers son seigneur pour finer de ses dis fiefz, et lui fait finance a son dit seigneur, il en peult jouir comme de sa propre chose.

21.

22.

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Item, se ung fief eschiet en la main d'aucun seigneur par mutacion de vassal, et que son dit vassal soit allé de vie a trespassement, et aulcun ne se porte heritier de son dit vassal, le seigneur par la dite Coustume peult jouir dudit fief et appliquer a soy tous les prouffiz et revenuez jusques ad ce qu'il en ait homme et qui de ce ait fait son devoir devers son dit seigneur, bien et souffisaument. Item et que se ungs hoirs tenoit de ung certain seigneur ung certain fief duquel deppendissent certains arriere fiefz qui seroient tenus du second seigneur, et le dit avant seigneur mettoit empeschement es heritages dudit arriere fief, le possesseur pourroit fere adjourner le dit second seigneur pour le garandir ou demander congé de soy garandir lequel pourroit demander et requerre a veoir ledit empeschement et pour savoir l'an dudit empeschement. Et apres a lui pourroit promettre de loy garandir de dedens les 1 quarantaines failliez. Et ou cas qu'il ne le garandiroit dedens les dites trois xines qui sur celui seroient assignees, en ce cas il perderoit l'ommage de son dit arriere fiefz, et vendroit le dit possesseur en la foy et ommage de son avant seigneur.

23. Item, se ung seigneur veult fere son vassal entrer en sa foy et hommage, il convient que le seigneur le somme et lui face commandement d'y venir. Et se le vassal veult, il aura XL jours; passez, le seigneur peult mettre et assigner sa main au fief qe son vassal tendra de lui, jusques ad ce qu'il soit entré en sa foy et que lui ait fait hommage.

24. Item, et samblablement se ung seigneur veult recepvoir son vassal, lui sommé de paier le roncin de service, il aura le delay dessus dit, et s'il ne lui paie le roncin le dit terme passé, le seigneur peut mettre et assigner sa main au dit fief comme dit est dessus.

La Coutume du Vexin est souvent citée dans les actes du xie et du xive siècles: le Cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Pontoise, publié par la Société Historique du Vexin, contient de nombreuses pièces contenant cettte formule: ad usus et consuetudines patriæ, et un peu plus tard: as us et coustumes du Veulguessin le François.

Elle disparut au xvie siècle en se fondant dans la Coutume de Senlis, rédigée par l'assemblée générale des représentants des trois Etats, convoquée à cet effet, en vertu d'une ordonnance de François Ier, donnée à Paris le 10 juillet 1539.

La réunion de tous les délégués eut lieu à Senlis le 16 août suivant, sous la présidence du maître des requêtes André Guillard. Nous reproduisons plus loin, en l'empruntant au texte original, publié pour la première fois par M. de Saint-Leu, avocat au Présidial de Senlis, en 1703, la partie du procès-verbal de rédaction de la Coutume générale qui concerne la représentation des châtellenies de Pontoise, Chaumont et Magny, formant l'ancien Vexin Français. (1)

Mais il nous paraît utile de donner ici une idée générale de cette Coutume, ainsi qu'un aperçu des dispositions adoptées par ses rédacteurs en ce qui touche les questions de succession qui faisaient l'objet des prescriptions de l'ancienne Coutume du Veulguessin.

La Coutume de Senlis commence par l'indication du ressort du Bailliage de cette ville: il comprenait d'abord « la duché de Vallois, en ce que consistoit le comté avant son érection en duché; ensemble les châtellenies de Pierrefonds, Béthisy et Verberie qui furent distraites du bailliage pour ériger ledit comté de Valois en duché, avec les terres d'église en ladite duché; puis le comté de Clermont, et les sept châtellenies de Senlis, Compiègne, Creil, Pontoise, Chaumont, Beaumont-sur-Oise et Chambly le Hautberger. »>

(1) Ce procès-verbal n'a pas été reproduit dans l'Esprit des Coutumes de Senlis, publié par M. de la Forest; mais il a été réimprimé dans le Coutumier général de France, de Bourdot de Richebourg.

L'article XIV porte:

« Art. xiv. Et pour ce que lesdites chastellenies de Chaumont, Compiegne et Pontoise sont distans dudit lieu de Senlis, Siege capital dudit Bailliage, l'une de huit lieuës, l'autre de dix et l'autre de quatorze lieuës ou environ et pour relever les sujets desdits lieux, et leur administrer justice à moindres frais et despens, a esté de tout temps et ancienneté ordonné a chacune desdites chastellenies et autres dessus nommées seroit un Lieutenant particulier de mondit Seigneur le Bailly, qui pourroit connoitre de toutes querelles, causes et matieres qui pourroient survenir par devant luy chaque jour, tout ainsy que si ledit Bailly, ou son lieutenant general et autres officiers, y estoient residens en personne; excepté toutefois des causes et matieres du Domaine du Roy, et reformation comme dit est. >>

Cet article fut contesté par le lieutenant de Pontoise Jehan Dauvergne et le prévôt vicomtal Charles Guédon, prétendant qu'ils avaient la connaissance exclusive de tout le domaine du Roi. Le Bailli de Senlis soutint qu'il avait obtenu du Parlement un arrêt contraire, et l'article fut inséré seulement par provision.

Le titre V concerne la châtellenie de Pontoise; il porte (art. LXX): << A Pontoise y a pareillement Lieutenant particulier, et y est tenu assise par le Lieutenant général, comme ès autres chatellenies. » En effet, aux termes de l'article L, le bailli de Senlis ou son Lieutenant général peut tenir assises pour les appels dans son ressort, en les annonçant 40 jours d'avance. Nous voyons fréquemment, au xive siècle, le bailli de Senlis se déplacer lui-même et venir à Pontoise rendre des jugements; mais depuis le xvie siècle, cet acte de juridiction extérieure fut extrêmement rare. En 1682, le Lieutenant général résidant à Senlis alla tenir assises à Compiègne, Pontoise, Chambly et Creil, sans doute pour interrompre la prescription; ce fut pour la dernière fois. A Senlis, les assises ne furent tenues qu'une fois depuis 1614, au mois de novembre 1662; elles durèrent huit jours.

Les articles LXXI et suivants indiquent comme ressortissant à l'assise de Pontoise :

1o Le Prévôt vicomtal, comme juge châtelain. (L'art. LXXIV porte que le prévôt vicomtal est prévôt en garde en office, et a connaissance des nobles par un édit spécial à lui octroyé par le Roi et vérifié au Parlement. Ce titre de prévôt en garde provenait de ce que, tandis que certaines prévôtés étaient affermées par le Roi, d'autres étaient gérées en garde, c'est-à-dire par commission. Toutes ces prévôtés furent érigées en titre d'office par ordonnance de Charles VIII, en 1493.)

D'après une note de M. de la Forest (1), cet édit est du 18 mai 1537.

2o Le Prévôt-Maire, qui a moyenne et basse justice. Le PrévôtMaire était un officier nommé par le Roi, et qui n'avait pas toutes les attributions municipales des Maires d'aujourd'hui. Ainsi, par arrêt du 31 juillet 1666, le Prévôt-Maire de Pontoise fut débouté de ses demandes d'assister et de présider comme Maire à toutes les délibérations des échevins pour les affaires de la Ville, élections d'officiers et logement des gens de guerre. Il n'avait pas non plus droit de police, car un arrêt du 21 janvier 1619 ordonna que les règlements de cette nature seraient faits au bailliage. Depuis, on institua des lieutenants de police spéciaux et la prévôté-mairie de Pontoise fut elle-même supprimée et réunie au bailliage par édit de 1740. Claude Le Vasseur, procureur à Pontoise, qui a couvert de notes fort intéressantes l'exemplaire de la Coutume de Senlis que nous possédons, ajoute ce souvenir personnel aux renseignements qui précèdent : « En 1758, M. de Monthiers (lieutenant du bailliage à Pontoise) demanda qu'on inscrivît dans les actes de Ville qu'il présidoit l'assemblée. Je m'y suis opposé. Pretention renouvellée plusieurs fois et que le corps de Ville, lors du don gratuit, fut resolu de combatre. Il n'y eut pas d'acte dressé parce que M. de Monthiers, lieutenant general actuel, flechit. Il n'y eut rien de changé à cet egard. >>

3o Le Prévôt de la Villeneuve le Roy et tous les juges, sergents et officiers des justices subalternes. (Il fut observé à cet égard que le lieu de la Villeneuve le Roy, qui par ci-devant était à la Couronne, avait été cédé à faculté de rachat perpétuel à Thomas Turquan, et que c'était justice subalterne).

4o La châtellenie de l'Isle-Adam, en laquelle il y a assise et ressort, et dont les appels ressortissent à l'assise de Pontoise.

Le titre VI concerne la châtellenie de Chaumont. A l'assise de cette ville ressortissent le prévôt forain, le prévôt de la ville et le bailli de la Rocheguyon.

Magny en fut démembré par lettres patentes de Charles IX du 20 février 1563, rendues en faveur du sieur de Villeroy, secrétaire d'Etat. Sur ce territoire qualifié depuis l'écroissement de Magny, la juridiction fut réduite à un seul degré, en sorte que les appels furent portés directement à Senlis, sauf pour les cas présidiaux, qui, en raison de l'éloignement, furent attribués au Présidial de Beauvais. Venons maintenant à la comparaison des articles de la coutume générale.

(1) Esprit des Coutumes de Senlis, p. 221.

Le titre XIV, relatif aux successions, établit que l'aîné des enfants mâles hérite, soit de la moitié (dans les pays au-delà de de l'Oise, vers Paris) soit des deux parts (dans le reste du bailliage) des fiefs possédés par ses ascendants, avec le principal manoir et le jardin, s'il y a, jusques à deux arpens, et s'il n'y a manoir ni jardin, il aura le vol d'un chapon estimé à un arpent de terre en fief, et les autres enfants auront le tiers de l'héritage.

Mais la châtellenie de Pontoise ajoute quelque chose de plus à cette disposition générale le droit successif y est réglé par les articles cxxix et cxxx, qu'il est intéressant de comparer au texte primitif, cité plus haut, de la coutume du Vexin :

Article CXXIX. Du droit d'ainesse dans la chastellenie de Pontoise. Item, par la Coutume locale de la chastellenie de Pontoise, si homme ou femme noble, ou autre tenant ou possedant fiefs ou arrierefiefs nobles, va de vie a trepas, delaisse plusieurs enfants males et femelles, ou tous males ses enfants legitimes et naturels; le fils aisné, soit qu'il y ait filles plus anciennes que luy, ou non, aura et doit avoir pour son droit d'ainesse et succession en iceux fiefs et arrierefiefs, qui appartenoient a sesdits pere et mere ou aucun d'eux, ou de sesdits ayeul ou ayeulle, ou au dessus en ligne directe les deux parts dont les trois font le tout desdits fiefs et arrierefiefs; et outre ce que dit est, iceluy fils aisné aura et doit avoir le principal et maistre manoir entierement avec le clos du jardin, s'il est au pourpris dudit manoir et sans que les puisnez ayent quelque chose audit manoir, et au puisnez tous ensemble, soit fils ou filles un ou plusieurs, appartient chacun pour teste, et par egale portion l'autre tiers des fiefs et arrierefiefs, terres et seigneuries.

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Article cxxx. Du vol du chappon dans ladite chastellenie. Item, si avec le manoir principal que a pris et choisi le fils ainé, et qu'il doit avoir par ladite coutume, n'y a jardin tenant audit manoir, il a et doit avoir au lieu du dit jardin, le vol d'un chappon estimé à un arpent de terre.

Les articles suivants de l'ancienne Coutume furent refondus dans le texte général qui en adopta les principales dispositions. Toutefois, quelques cas spéciaux furent réservés; et on peut remarquer que les interprétations du droit primitif maintenues par les représentants du Vexin se distinguent en ce qu'elles sont pour l'ordinaire plus larges et moins restrictives de la liberté individuelle, et en ce qu'elles tendent à diminuer l'étendue du pouvoir seigneurial.

Ainsi (art. ccxxvii) quand un seigneur féodal ou censuel, à la mort d'un de ses vassaux, décédé sans enfants, retient son héritage par puissance de seigneurie, le droit pour un parent d'effectuer le

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