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VALENCE, IMP. DE CHENEVIER ET CHAVET.

DE

LA SOCIÉTÉ DÉPARTEMENTALE)

D'ARCHÉOLOGIE

ET

DE STATISTIQUE

DE LA DROME.

Colligile ne pereant.

TOME SEPTIÈME.

VALENCE

AU SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ.

-

1873

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Nijhoff

5-4-27 13603

LE DAUPHINÉ EN 1698.

LE DAUPHINÉ EN 1698.

(SUITE. Voir Bulletin, N.° 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 22, 23.)

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XIII. JUDICATURES ROYALES, ÉPISCOPALES
ET SEIGNEURIALES.

A Grenoble, capitale de la province, il y a, suivant une transaction de l'an 1292, une judicature ou siége royal et un épiscopal, lesquels rendent alternativement et d'année en année la justice dans cette ville (1). Chacun de ces siéges est

(1) Notre auteur entend parler ici du traité de septembre 1293 entre le dauphin Humbert Ier et Guillaume de Sassenage, évêque de Grenoble ; traité suivant lequel l'évêque et le Dauphin, seigneurs par égale part de la ville de Grenoble, devaient avoir, non pas, ainsi que paraît l'insinuer Bouchu, chacun un juge; mais, comme par le passé, un juge comman ayant pour ressort tout le territoire compris entre la maladrerie de dessous la Balme, la commanderie d'Échirolles, la fontaine de Jayllin sous le château de Gières et le lieu appelé Soliers près la fontaine de SaintJean. C'est ce juge que nous voyons sous le nom de juge de la cour commune parmi les officiers que l'ordonnance du 1er août 1340 appelle à prendre part à certaines délibérations du conseil delphinal. Son tribunal avait pour sceau les armes de l'évêque et du Dauphin accolées, avec la légende: Signum majus curiæ civitatis Gratianopolis; et toutes ses sentences étaient rendues au nom des deux coseigneurs.

Quant à l'établissement de deux juges distincts exerçant chacun leur année, il ne paraît pas être antérieur à la seconde moitié du XVIe siècle. En tout cas, il est postérieur à 1494, époque à laquelle nous trouvons une sentence de la Chambre des comptes établissant que des amendes infligées par la cour commune un tiers devait appartenir au Dauphin, un tiers à l'évêque, et le reste aux véhiers chargés de la recette.

Le plus ancien juge de la cour commune de Grenoble dont le nom soit arrivé jusqu'à nous est Jean de Goncelin, qui fit en 1292 un règlement pour les droits de fournage, et le dernier juge royal est Jean-Joseph

composé d'un juge, d'un lieutenant et d'un procureur, nommés les uns par le roi-dauphin, les autres par l'évêque. Leur juridiction s'étend sur tous les habitants de Grenoble, les officiers. ayant droit de commitimus exceptés. Leurs appels vont recta au Parlement, et leurs greffiers se partagent les droits et émoluments.

A Romans, la justice est également partagée entre le prince de Monaco, à la place du roi-dauphin, et le chapitre de SaintBarnard, qui ont l'un et l'autre leur juge. Les appels du juge du chapitre vont au bailliage de Saint-Marcellin, et ceux du juge royal au Parlement, depuis l'union de cette judicature au duché de Valentinois (1).

Il en est de même à Vienne, où un juge royal et un juge archiepiscopal rendent alternativement la justice, étant l'un et l'autre appellables au bailliage de cette ville, tandis que les émoluments et amendes appartiennent une année à l'engagiste du greffe royal et l'année suivante à l'archevêque (2).

Mounier, le célèbre député à la Constituante et l'une des plus belles figures de la Révolution de 1789. Le juge épiscopal était alors AlexisFrançois Pison du Galland, qui fut aussi député à la Constituante (VALBONNAYS, I, 8, 143, 379; II, 70; Bibl. du Dauph., I, 281; ROCHAS, Biogr. du Dauph., II, 174, 252).

(1) A l'origine et pendant plusieurs siècles, l'archevêque de Vienne, en sa qualité d'abbé de Saint-Barnard de Romans, et le chapitre de ce nom possédaient en totalité la seigneurie et partant les droits de juridiction dans cette ville; mais, à la suite d'événements qu'il serait trop long de rapporter ici, il intervint, entre le pape Clément VI, qui, sans titres sérieux, prétendait avoir le droit de haute justice dans Romans, le dauphin Humbert II et le chapitre de Saint-Barnard, un traité, dit de pariage, suivant lequel toutes les fonctions judiciaires devaient être exercées par un même juge alternativement nommé par le chapitre et le Dauphin (VALB., I, 333; II, 497).

(2) L'archevêque de Vienne est resté seul seigneur justicier dans cette ville jusqu'au 31 octobre 1449. Pour mettre fin à de longs démêlés, le dauphin Louis XI et l'archevêque Jean de Poitiers firent un traité, suivant lequel ils devaient avoir désormais l'un et l'autre dans cette ville leur juge et leurs officiers égaux en autorité et exerçant alternativement; le seul ressort supérieur étant exclusivement réservé au Dauphin, qui trans

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