Page images
PDF
EPUB

des fonctionnaires de l'instruction publique n'aura lieu qu'après avis de la section des finances du Conseil d'Etat.

ART. 11. Sont maintenues les dispositions de la loi du 15 mars 1850 qui ne sont pas contraires au présent décret. ART. 12. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au Palais des Tuileries, le 9 mars 1852.

[blocks in formation]

ART. 5. Sont nommés inspecteurs généraux de l'enseignetion primaire :

MM. L'abbé Noirot, docteur ès lettres, professeur de philosophie au lycée de Lyon ;

Ritt, inspecteur supérieur de l'instruction primaire.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES AUX RECTEURS DES ACADÉMIES DÉPARTEMENTALES.

Paris, le 19 mars 1852.

Monsieur le recteur, je m'empresse de vous transmettre, en vous invitant à les communiquer à vos subordonnés, quelques exemplaires du décret que le prince président a rendų

4

le 9 mars courant sur l'instruction publique, et qui est immédiatement exécutoire.

Vous recevrez prochainement la visite de MM. les inspecteurs généraux, qui seront chargés de vous transmettre nos avis particuliers et de vous faire connaître les résultats de l'organisation présente de l'enseignement public à ses trois degrés. Ils seront pour votre autorité un appui, pour le corps enseignant un encouragement précieux. Représentants illustres des sciences, des lettres, de l'administration, ce sont les juges les mieux accrédités du travail des élèves et du talent des maîtres. Tout le monde s'inclinera devant leur supériorité; leurs éloges seront une récompense, leurs critiques un avertissement salutaire. Vous les verrez toujours mettre au rang de leurs plus utiles attributions le soin de découvrir et de signaler aux faveurs du gouvernement les mérites modestes et les dévouements éprouvés.

Les établissements particuliers d'enseignement continuent d'être régis par la loi du 15 mars 1850. Vous la ferez donc exécuter avec la même vigilance que par le passé, et vous userez des droits qu'elle vous confère avec d'autant plus de résolution que la liberté d'enseignement, si elle n'était pas renfermée dans de sages limites, pourrait entraîner de graves abus.

Quant aux établissements publics dont l'État est responsable, parce qu'ils sont placés sous sa direction, on avait à regretter qu'il ne pût les gouverner assez fortement pour suffire à la responsabilité qui pèse sur lui. Le décret du 9 mars a pourvu à ce danger. Désormais, le droit de nommer et de révoquer les professeurs appartient sans contestation au gouvernement, et l'inamovibilité n'est acquise qu'au fonctionnaire irréprochable et dévoué, à quelque degré de la hiérarchie qu'il

se trouve.

J'aime à reconnaître que, dans les chaires les plus élevées comme dans les plus modestes, c'est une très-faible minorité qui a troublé le corps enseignant; mais, en présence de l'éclat des scandales soulevés, on a pu oublier quel était l'isolement ¡de cette minorité audacieuse, et la société alarmée s'est éton

née, à bon droit, que la justice, embarrassée de formes compliquées, tardât si longtemps à frapper les coupables. L'opinion publique, profondément émue, n'a pas craint d'envelopper le corps enseignant tout entier dans l'accusation qui qui ne devait atteindre équitablement que le petit nombre. La fermeté de l'autorité responsable protégera désormais un corps honorable contre ces préjugés de l'opinion, et lui rendra la confiance publique dont il est si digne, en retranchant sans hésitation de son sein ceux qui le compromettent.

Le décret du 9 mars vous impose donc de grands devoirs. C'est à vous principalement, monsieur le recteur, qu'il appartient de déférer à l'autorité centrale, sans exagération comme sans vaine condescendance, tous les abus que la surveillance locale vous révélera, afin qu'il y soit porté un prompt remède. Vous n'hésiterez même pas, en cas d'urgence évidente, à faire usage des pouvoirs que l'article 8 du décret vous confère.

Le décret accroît utilement les droits de l'autorité en ce qui concerne la partie de l'enseignement qui aura toujours une existence plus spécialement départementale.

Les instituteurs publics, trop dépendants des pouvoirs locaux, qui ne sont pas suffisamment désintéressés, ne tiendront plus leur nomination que de vous, et votre autorité remplacera ainsi efficacement tout à la fois le choix souvent équivoque des communes et l'intervention trop lointaine du ministre.

Les conseils académiques placés au chef-lieu de chaque département pour surveiller de plus près l'instruction primaire, objet particulier de l'attention des législateurs, avaient été précédemment composés au gré d'une politique qui, même aux meilleurs jours, n'était pas toujours maîtresse de faire prévaloir le principe d'autorité sur les formes d'une liberté sans frein et sans limite. Les corps dans lesquels les conseils académiques se recrutaient, tirent aujourd'hui leur consécration suprême de la conformité de leurs vues avec le pouvoir supérieur, qui représente d'une manière incontestée tous les droits de la société française. C'est donc à lui qu'il appartient de choisir, dans le sein même de ces corps, les hommes éclairés qui doivent désormais concourir à la réalisation des plans par lesquels il espère assurer la régénération de l'enseigne

ment public et le salut de la société elle-même. Ayez soin, dans les choix que vous me proposerez, de consulter moins les convenances locales que cet intérêt général d'un pouvoir chargé de la plus grande mission qui ait jamais été déférée par une nation en péril.

Recevez, monsieur le recteur, l'assurance de ma considé ration très-distinguée.

Le ministre de l'instruction publique et des cultes,

H. FORTOUL.

CIRCULAIRE

DU RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE LA MEURTHE AUX INSTITUTEURS, LEUR DÉFENDANT DE FRÉQUENTER LES CABARETS.

Monsieur, il résulte des rapports de MM. les inspecteurs primaires et de MM. les délégués cantonaux, qu'un certain nombre d'instituteurs fréquentent les auberges et les cabarets. De telles habitudes sont absolument incompatibles avec les sévères fonctions de l'enseignement; elles nuisent à la considération du maître, qu'elles compromettent aux yeux des familles; elles nuisent en même temps aux progrès de l'instruction, à la bonne direction de l'éducation, en le portant à la paresse, à la dissipation et trop souvent au vice. En fréquentant ces sortes de maisons, l'instituteur s'expose à rencontrer des gens d'une vie équivoque, à entendre des propos inconvenants, à assister à des scènes fâcheuses dont il ne doit jamais être le témoin. Il faut que l'instituteur évite ces lieux dangereux, où il perd trop souvent, avec le sentiment de ses devoirs, la confiance des familles. Il doit chercher ailleurs des distractions, et il les trouvera toujours, quand il voudra, dans la vie de famille, dans d'intéressautes lectures et dans d'honorables relations qu'il se procurera aisément s'il sait joindre à la dignité de la vie des manières, des sentiments et un langage dignes de sa profession.

Vous devrez donc, monsieur, vous abstenir de fréquenter les áuberges, les cafés et les cabarets, et vous n'oublierez pas que des peines disciplinaires plus ou moins graves, la répri

mande, la suspension et même la révocation, suivraient infailliblement la violation des règles qui vous sont imposées sur ce point par l'administration académique.

Recevez, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.

Nancy, le 5 février 1852.

Le recteur de l'académie,

J.-J. GUILLEMIN.

MÉLANGES.

L'IGNORANCE DANS LES CAMPAGNES.

La science, qui règne en souveraine dans la civilisation nouvelle, ouvre à l'humanité des voies pleines de grandeur. L'idée détrône pas à pas la force, et l'instruction populaire éclairera ces masses compactes qui travaillent et produisent la véritable richesse des nations. Malheureusement nous sommes encore loin, en France, d'une situation normale dans laquelle l'immense majorité des hommes serait en possession de l'instruction la plus élémentaire. Quand on étudie les populations de nos campagnes, et même de la plupart de nos grandes villes, on s'aperçoit qu'il n'y a pas moins à faire pour le défrichement de l'esprit que pour l'amélioration matérielle, Instruction et amélioration matérielle se prêtent d'ailleurs un égal concours: ce sont les deux anneaux de la même chaîne.

Malgré les efforts des divers pouvoirs qui se sont succédé en France, on peut dire sans exagération que l'instruction du peuple n'a pas encore pratiquement été entamée d'une manière large et radicale. Sans doute la loi du 28 juin 1855 sur l'instruction primaire fut un grand progrès; mais l'expérience a bien prouvé, depuis cette époque, qu'en la décrétant le législateur n'avait été ni assez hardi ni suffisamment imbu du principe démocratique. Cette insuffisance était reconnue avant 1848, puisqu'une loi nouvelle avait été successivement pré

« PreviousContinue »