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déclaré ne savoir signer, de ce interpellez. Signé : Beraud de Bord, sindicq; Savy, prêtre; Montaudon, prêtre; Ranjon, prêtre; Coulaud, prêtre; Salleton, Bonnet de St Prié, sindic fabricien; Savy, De Monberaud, Busson, Devollondat, Beraud de Bostquenard, Savy, Lacoux, Savy, Chastenet, Chappellet d'Oreix, Montaudon, Choppy, Choppy, Rocherolles, Lacroix, Chanteau, P. Betolaud, Margotin, J. Poujaud, de Commarteaud, Vareillaud, Dardanne, André Thenot, Ranjon, notre royal.

Controllé à La Souteraine, le quinze octobre 1741. Reçu vingtquatre sols. Signé : Dumont. (Minutes de l'étude E. Montaudon).

La Bussière Magdelaine. mant la nomination d'un curé : la paroisse n'étant desservie depuis 40 ans que par le clergé de La Souterraine.

Délibération de communauté récla

Aujourd'hui sixième du mois d'août mil sept cent quarente un, environs midi, au bourg de La Bussière Magdelaine en Poitou, diocèse de Limoges, au devant de léglise parroissiale du d. bourg, par devant les notres royaux soussignés ont comparus et deüments établyes Jacques Marguinaud, Claude Jouhannet, Léonard Laville, Mathurin Thevenot et autre Léonard Delaville, demeurant au present bourg, François Paturaud, Claude de lage Bodeuf, Léonard Dubois, François Ricard, Léonard Massié, Sulpice Chappaud, demeurant au village de Leizat; Sulpice Panpin, Pierre de Beauvais, André Mare, André Thevenot et Jullien de Quinssac, demeurants au village de Beauvais, Léonard Thevenot; Silvain Champton, Léonard Thiaudon, demeurants au village des Hommes, François Mesure, André Parrot, demeurants au village de Mazaudet, Léonard Bougnon, demeurant au moulin de la Grosse Pierre, Anthoine Peyronnet demeurant au village des Vergnes, Léonard Leprieur, demeurant au village des Taillades, François Mathieu, demeurant au moullin Beraud, et André Duroudy, demeurant au village de Barneige, le tout en la paroisse du d. bourg de la Bussière Magdeleine, et faisant tant pour eux que pour les autres parroissiens habittans et propriétaires, nottament pour ceux des villages de la Coste, de Mauverny, et de Champlong, du Glais, du Cloux et autres dépendants de la d. parroisse, lesquels convocqués et assemblés, ont dit et exposé qu'au préjudice de ce que anciennement il y avait un curé résidant au présent bourg pour la deserte de la parroisse à la presentation du seigneur abbé prévot de la ville de La Souteraine, seigneur decimateur de la parroisse du présent bourg et

de la collation des seigneurs évêques de Limoges, le d. seigneur décimateur ayant négligé depuis quarente ans ou environ de presenter aux dits seigneurs evesques aucuns prêtres pour curés de la presente parroisse, léglise et paroisse ont des ce temps este deservie par les sieurs curés ou vicaires de la d. ville de La Souteraine, qui se sont contentés de venir seullement les jours de dimanches et quatre festes sollennelles dire une messe dans la d. eglise, sans faire de résidence dans le bourg ny administrer aucuns sacrements dans léglise, a chasque besoin et neccessitté les paroissiens ayant etés dans l'obligation d'aller à La Souteraine qui est elloignée d'une lieue et demie de partie des villages qui deppendent de la d. parroisse, ce qui les a exposes a de grands danger, mesme les d. sieurs Curés et vicaires de La Souteraine a impossibilité de pouvoir deservir la d. paroisse. Cela si vray que pendant les trois dimanches derniers consecutifs aujourd'huy compris il n'y a eu de messe dans léglise parroissiale du d. bourg, pourquoi les dits habitants en requièrent acte aux d. nottaires, pour se pourvoir ainsy et comme ils aviserons bon estre, et quil apparttiendra, a cet effet et attendu même qu'il y a certains domaines deppendants de la cure du d. bourg, qui sont usurpés et que pour raison diceux et reparations qui pourroient estre nécessaires à faire a léglise il est besoin d'agir, à cet effet les susdits habitants ayant delliberées ensembles ils ont unanimement nommé pour sindic de la communauté des dits habitants et fabricien de la d. églize parroissiale, les personnes des dits Sulpice Panpin et Claude de Lagebodenf, auxquels ils donnent tout pouvoir puissance mandement et authorité d'agir et de faire touttes. poursuittes requises et necessaires pour le soin tant des biens déppendants a la cure reparations a leglise que pour la presentation et nommination et collation d'un prêtre curé residant au present bourg et mesme pour le presbitere et logement convenable, promettant les dits habittants d'allouer, tenir et executter tout ce que les d. sindics fairons et de les rembourser de tous frais et avances suivant les estats et mémoires qu'ils rapporteront, ce que les dits sindics ont acceptées, et en concéquence promis d'agir pour le bien utilité de la d. paroisse, car ainsy les parties lont voullus et consentyes promettans, obligeans, renonceans, etc. Et ont tous déclarez ne seavoir signer, sauf du d. de Lagebodœuf qui s'est soussignez de ce interpellés. Signé Claude Lagebaudeuf, Massard, notre royal; Ranjon, notre royal.

Controllé à La Souteraine le huit aoust 1841. Reçu douse sols. Signé Dumont.

Minutes de l'étude de M. Ernest Montaudon. Communiqué par M. Bellet.

Saint-Laurent-sur-Gorre.

Assemblée paroissiale adjudication pour le luminaire de l'église (4 octobre 1744).

Aujourduy quatrième octobre 1744, aux requis de sieur Charles Décubes, bourgeois et scindic fabricien de l'église paroissiale de Saint Laurend de Gorre, demeurant au bourg et paroisse du dit lieu, nous, maître Louis Lhomme, notaire royal des seneschaussées d'Engoulème et de Montmorilion et son confrère en Poictou (?) soubs signés, nous sommes transportés au devant la principale porte d'entrée de l'église paroissiale de Saint Laurand sur Gorre, issue de messe parosiale dite et célébrée par Messire Jean Longeaud, prêtre et vicaire de la dite paroisse, la plus grande affluence du peuple sortant de l'entendre et la paroisse en général assemblée au son de la cloche en la manière accoutumée (1), le dit sieur requérant auroit remontré aux dits habitants que certaine petite maison et place y joignant, le tout situé près la dite église et la maison presbitérale du présent lieu donnée et léguée à la dite église par le défunt messire (prénom en blanc) Dusoulier, cy devant prêtre et curé de la dite paroisse, pour les revenus d'ycelle estre employés en l'huille pour Entretenir la lampe ardente dans l'église; de plus demontré que dessus que la dite maison est en mauvais etat et qu'il est nessesaire de faire promptement les réparations urgentes et à cette fin qu'il est à propos d'en faire faire un bail pour trois années consécutives, l'une suivant l'autre, à commencer de ce jour et finir a pareil et semblable jour a l'expiration des trois années, pour estre le dit bail délivré au plus offrant et dernier enchérisseur, outre et par dessus le prix du dit bail l'adjudicataire d'yceluy sera tenu d'en faire faire les réparations les plus urgentes et nessesaires; et pour constacter de l'estat et situation de la dite maison, charière, circonstances et dépendances, l'adjudicataire sera tenu de faire faire estat et procés verbal pour ensuite luy être fait raison des dites réparations sur la quitance des ouvriers ainsi que de droit et qu'il appartiendra; bien entendu qu'il sera cependant tenu de trois livres de réparations en son propre et privé nom pour chaqune des dites trois années et que le prix du dit bail sera employé à acheter de lhuille pour tenir la lampe de l'eglise ardante, en conformité des intantions du dit feu sieur Du Soulier. [Et a] sommet le général des habitants et scindic de

(1) Il n'est peut-être pas inutile de faire remarquer que le plus souvent les assemblées paroissiales, et dans le cas ci-dessus l'adjudication que l'assemblée a pour objet, paraissent n'avoir été précédées d'aucune autorisation administrative.

la dite paroisse de tout présentement s'assembler et délibérer sur le réquisitoire cy dessus, soubs telle peine que de droit. A quoy les dits ceimdics et habitants ont hadéré et recognu qu'il est néssesaire de faire le bail cy-dessus requis. En conséquence ont consenty que publication soit faite du dit bail sous la dite condition et de n'entendre le préjudicier pour ce qui peut être des jouissances de la dite maison et dependance: pourquoy ils font toutes leurs reserves expreces, et après avoir publié à plusieurs et différantes fois le dit bail, c'est présanté en sa personne Messire Jean-Joseph de Leyniac, prêtre et curé du présent lieu et y demeurant....... Lequel a porté le dit bail à la somme de douze livres pour chaqune des années, pour être employé a la destination susdite, et a trois livres de réparations pour chaqune d'ycelles. Ayant de nouveau publié le dit bail et la dite enchaire, il ne s'y est trouvé plus haut encherisseur ce qui fait que le dit bail est demeuré au dit sieur curé pour les sommes et conditions sus expliquées, du consentement des dits scindic et habitants faisant la majeure d'ycelle; et a ce faire et tenir le dit sieur de Leyniac a obligé et hipotéqué tous et un chaquns ces biens présents et futurs. De tout quoy, nous dit notaire avons concédé acte a toutes les parties, icelles le requérant, sous le scel royal susdit; et a le dit sieur de Leyniac signé avec nous et les dits abitants qui scavent singner ont singnés et pour les autres pour ne le scavoir, de ce requis, interpellé suivant l'ordonnance.

Ont signé Ribereyx de la Salle, Décubes, sindic fabrisien; Dusolier Deslezes, Decubes du Chastenet, F. Nenert, F. Goursaud, F. Goursaud, Labusiere, Veyreton, Desoubzdanes, H. Leyniac, curé de Saint-Laurent-sur-Gorre; Moreau, notaire royal héréditaire; L. Lhomme, notaire royal héréditaire.

Controllé a Saint-Auvant le treize octobre 1744. R. douze sols. Signé : L. Lhomme.

Communication de M. G. Touyéras).

T. XL.

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LE COMMENCEMENT DE L'ANNÉE EN LIMOUSIN

Nous avons essayé d'élucider cette question dans un travail spécial publié il y a peu d'années (1): nous y exposons les raisons qu'on a de penser que d'une façon générale, le 25 mars a été, de 1301 à 1566, le point de départ de l'année civile ou pour mieux parler, de l'année ecclésiastique, dans notre diocèse.

Plusieurs textes intéressants et qui confirment de la façon la plus précise les conclusions de notre étude, ont été, depuis la publication de ce travail, relevés par nous, au cours de diverses recherches. Parmi ces textes nous en choisissons trois qui nous semblent tout particulièrement catégoriques.

Dans un petit recueil de statuts synodaux qui nous a été confié par M. le chanoine Ardant, secrétaire général de l'évêché de Limoges et dont nous avons donné une courte analyse au Bulletin du Comité des travaux historiques (2), on trouve, fol. 24 verso, cet article très précis des statuts de 1310, de l'évêque Raynaud de La Porte : « Statuimus de cetero datam litterarum annuatim in festo Annuntiacionis Dominice mutari, prout mutacionem alias fieri in festo Pasche extiterit ordinatum, cum propter binum cursum in anno uno predicti festi Pasche, computatione date multi quondam extiterint circum

venti. »

Voilà donc indiqués par un même document et la réforme opérée en 1301 dans le comput, et la cause de cette réforme. L'année comptée de Pâques à Pâques pouvait offrir un certain nombre de jours en double et occasionner des erreurs et des fraudes. Et, de fait, de Pâques 1293 à Pâques 1294, par exemple, il n'y avait pas eu moins de 20 jours en double, puisque l'année commencée le 29 mars 1293 n'avait pris fin que le 17 avril 1294.

Au tome 186 des recueils de Gaignières (manuscrit 17,118 du

(1) Des formules de date et de l'époque du commencement de l'année en Limousin, Tulle, Crauffon, 1886, in-80.

(2) M. l'abbé Lecler prépare la publication de ce manuscrit.

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