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rientia inter ipsis conscripta nullo unquam tempore per nullo ingenio possit cassari, sed perpetualiter firma et inviolata permaneat stipulatione subnixa.

Factum pactum sub die XII kal. Julias anno IIII regni domninostrie Dagoberto regis.

S. + vir illustris Landegisilo, qui ad vicem Theodilanae matronae emisit.

+Maurinus pactionem seu convenentiam nostram subs.

Andegilus pro parte conjuge mea pactionem seu convenentiam nostram subs.

...emius pro parte conjuge mea pactionem seu convenentiam nostram subs.

Furicius ad vicem conjuge mea pactionem seu convenentiam meam subs.

Simplicius pro testimonio rogitus a suprascripto hanc convenientiam subs.

Barontus subs.

Agolenus rogitus a suprascriptos hanc convenientiam pro testimonio subscripsi.

Traduction faite par M. J. Havet, revue par M. A. Thomas.

Entre noble homme Landegisèle, représentant noble dame Teudila, à Jarjavaly (territoire du Limousin) pour le mesurage et le partage de la terre entre la dite dame et Maurin, Audégisèle et consorts conformément à l'ordre de très glorieux prince, le roi Dagobert, adressé à noble homme le comte Barontus (1).

Il a été accordé et convenu :

La dite dame, à l'instance du dit Landégisèle, a reçu par la présente convention deux parts, savoir :

1er lot en partant de la limite marquée, en vertu d'un ordre souverain, par nobles hommes les comtes Gainoald et Barontus : du point où la limite, venant de la direction du monastère de Royère, fait un coude dans la direction d'Ebrolocinus; de là, en suivant la dite limite, jusqu'à la rivière d'Ausona, puis en suivant la dite rivière jusqu'au ruisseau qui est à Salmagnaria et jusqu'à Votodius Lupinianus; - de l'autre côté, depuis un point proche du village de Fornolus, en suivant la coulée (2) qui va vers le marais situé au-dessus

(4) Barontus, dit M. J. Havet (Origines de Saint-Denis, p. 20), fut plus tard promu au rang de duc, et se rendit fameux par ses malversations au préjudice du trésor royal d'Aquitaine.

(2) MM. J. Havet et A. Thomas traduisent le mot « canale» par « canal ».

T. XL.

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de Salmagnaria, jusqu'au point susdit où la dite limite fait un coude et qui a été pris pour point de départ de la délimitation de ce premier lot.

2e lot Pareillement attribué à la dite dame Tudila, en partant de la direction du village de Fornolus, jusqu'au territoire de Vallières, aux bornes qui ont été placées en faisant l'arpentage; de là, en suivant pareillement les marques ou bornes, selon la délimitation, en passant par le lieu dit ad Pratellus; de ce lieu à Castaneolus, aux deux pierres; de là à la fontaine Morsorsa; puis de là à Cumba, où sont placées sur le devant des bornes; en englobant les maisons dites d'Alpinus, qui ont été occupées par Maurin et consorts, et la ferme où habitait leur esclave Maritime.

Maurin, Audégisèle et consorts ont reçu le 3 lot, attenant d'un côté, au lot précédent; par devant, à la limite qui vient de Royère et du marais où est la source de la fontaine de Varatum, puis suivant la dite limite jusqu'au point où elle fait un coude, et de là s'avançant dans la direction du marais situé au-dessus de Salmagnaria jusqu'à concurrence de huit arpents où des marques ont été posées; de l'autre côté, en suivant le dit ruisseau de Varation, jusqu'au territoire de Vallière.

Dans ce lot sont englobées les maisons de Concisa, Verdinas et Roudersas.

Sur la portion restée indivise, proche du monastère de Royère, il a été prélevé, pour être ajouté au premier lot attribué à la dame Teudila, tout ce qui se trouve entre le Varacion et l'autre ruisseau qui vient du dit monastère, ensemble les bois et terres cultivées, ensemble 600 arpents; et le dit Audégisèle a reçu le reste soit 220 arpents, attribués aux susdits et joints à leur lot entre les dits ruisseaux, en suivant les points où ont été posées les bornes, jusqu'à Roudersas.

Comme le lot du dit Maurin se trouvait trop étendu dans la direction du territoire de Vallière, là où était la ferme de Récisole, qui avait reçu huit soga, les susdits ont rétrocédé à la dite dame Teudila, proche du village de Fornolus, la ferme où avait habité leur esclave Bitus.

Desquels lots, désignés et délimités comme dessus, ensemble les bois, terres cultivées et herbages, les deux parties ont pris possession intégralement et se sont réciproquement donné livraison; et [ont juré], par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et par le salut des

Il nous a semblé que le mot « coulée », qui s'entend d'une petite vallée servant généralement de chemin, rend mieux le sens de « canale » dans l'espèce.

souverains qui règnent sur nous, de ne jamais se rendre coupables, une partie envers l'autre ou envers ses héritiers, de contravention aux présentes. Si l'une des parties tente de manquer à son engagement ou d'enfreindre le dit partage, elle devra payer, tant à la par. tie fidèle au contrat qu'au fisc, dix livres d'or et vingt livres d'argent. La présente convention, passée par écrit entre les susdits, ne pourra en aucun temps ni sous aucun prétexte être annulée, mais devra rester perpétuellement ferme et inviolable, sous la garantie de la stipulation.

Fait et passé le 12 avant les calendes de juillet, l'an IV de notre prince le roi Dagobert (1).

Marque de noble homme Landegisèle, agissant au nom de la dame Teudila.

Maurin, ai signé notre pacte et convention.

Audégi[se]le, au droit de ma femme, ai signé notre pacte et convention.

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Simplicius, témoin requis par le [S] susdit, ai signé la présente convention.

Barontus, ai signé.

Agolenus, témoin requis par les susdits, ai signé la présente convention.

Application du texte. (Voir la carte).

Le document est daté de « Gabregabalio ». MM. Julien Havet et Antoine Thomas traduisent ce nom de lieu par « Jarjavaly ». Aujourd'hui il existe une ferme à Jarjavaly, mais elle remonte à peine à soixante ans. On ne trouve à Jarjavaly aucune trace de constructions anciennes. Mais on connaissait un tênement de Jarjavaly qui, jusqu'à la Révolution eut ses seigneurs particuliers. Il est probable qu'au moment du partage, Jarjavaly était le centre d'une exploitation dont il n'est resté aucun vestige. Jarjavaly est un plateau légèrement incliné de l'Est à l'Ouest et situé entre Roudersas, le Pic et Hautefaye. Il est dit « territoire du Limousin »; cela nous prouve qu'à cette époque les environs de Royère n'étaient pas une enclave du Poitou, comme ils le devinrent par la suite.

(1) On a rapporté jusqu'ici cette pièce à 631 ou 632. dans la supposition que les années du règne de Dagobert étaient comptées de la mort de Clotaire II (qu'on fixait à tort à 628 au lieu de 629). Mais on sait que les années de règue des Mérovingiens sont toujours comptées de leur premier avènement. Le douzième jour avant les calendes de juillet de l'an IV de Dagobert est donc le 20 juin 626. (Extrait de M. J. HAVET, Origines de Saint-Denis, p. 20, en note).

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