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23. Item, se ung seigneur veult fere son vassal entrer en sa foy et hommage, il convient que le seigneur le somme et lui face commandement d'y venir. Et se le vassal veult, il aura XL jours; passez, le seigneur peult mettre et assigner sa main au fief qe son vassal tendra de lui, jusques ad ce qu'il soit entré en sa foy et que lui ait fait hommage.

24.

Item, et samblablement se ung seigneur veult recepvoir son vassal, lui sommé de paier le roncin de service, il aura le delay dessus dit, et s'il ne lui paie le roncin le dit terme passé, le seigneur peut mettre et assigner sa main au dit fief comme dit est dessus.

La Coutume du Vexin est souvent citée dans les actes du xe et du xive siècles: le Cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Pontoise, publié par la Société Historique du Vexin, contient de nombreuses pièces contenant cettte formule: ad usus et consuetudines patriæ, et un peu plus tard as us et coustumes du Veulguessin le François.

Elle disparut au XVIe siècle en se fondant dans la Coutume de Senlis, rédigée par l'assemblée générale des représentants des trois Etats, convoquée à cet effet, en vertu d'une ordonnance de François Ier, donnée à Paris le 10 juillet 1539.

La réunion de tous les délégués eut lieu à Senlis le 16 août suivant, sous la présidence du maître des requêtes André Guillard. Nous reproduisons plus loin, en l'empruntant au texte original, publié pour la première fois par M. de Saint-Leu, avocat au Présidial de Senlis, en 1703, la partie du procès-verbal de rédaction de la Coutume générale qui concerne la représentation des châtellenies de Pontoise, Chaumont et Magny, formant l'ancien Vexin Français. (1)

Mais il nous paraît utile de donner ici une idée générale de cette Coutume, ainsi qu'un aperçu des dispositions adoptées par ses rédacteurs en ce qui touche les questions de succession qui faisaient l'objet des prescriptions de l'ancienne Coutume du Veulguessin.

La Coutume de Senlis commence par l'indication du ressort du Bailliage de cette ville: il comprenait d'abord « la duché de Vallois, en ce que consistoit le comté avant son érection en duché; ensemble les châtellenies de Pierrefonds, Béthisy et Verberie qui furent distraites du bailliage pour ériger ledit comté de Valois en duché, avec les terres d'église en ladite duché; puis le comté de Clermont, et les sept châtellenies de Senlis, Compiègne, Creil, Pontoise, Chaumont, Beaumont-sur-Oise et Chambly le Hautberger. »

(1) Ce procès-verbal n'a pas été reproduit dans l'Esprit des Coutumes de Senlis, publié par M. de la Forest; mais il a été réimprimé dans le Coutumier général de France, de Bourdot de Richebourg.

L'article XIV porte :

« Art. XIV. Et pour ce que lesdites chastellenies de Chaumont, Compiegne et Pontoise sont distans dudit lieu de Senlis, Siege capital dudit Bailliage, l'une de huit lieuës, l'autre de dix et l'autre de quatorze lieues ou environ et pour relever les sujets desdits lieux, et leur administrer justice à moindres frais et despens, a esté de tout temps et ancienneté ordonné a chacune desdites chastellenies et autres dessus nommées seroit un Lieutenant particulier de mondit Seigneur le Bailly, qui pourroit connoitre de toutes querelles, causes et matieres qui pourroient survenir par devant luy chaque jour, tout ainsy que si ledit Bailly, ou son lieutenant general et autres officiers, y estoient residens en personne; excepté toutefois des causes et matieres du Domaine du Roy, et reformation comme dit est. >>

Cet article fut contesté par le lieutenant de Pontoise Jehan Dauvergne et le prévôt vicomtal Charles Guédon, prétendant qu'ils avaient la connaissance exclusive de tout le domaine du Roi. Le Bailli de Senlis soutint qu'il avait obtenu du Parlement un arrêt contraire, et l'article fut inséré seulement par provision.

Le titre V concerne la châtellenie de Pontoise; il porte (art. LXX): << A Pontoise y a pareillement Lieutenant particulier, et y est tenu assise par le Lieutenant général, comme ès autres chatellenies. » En effet, aux termes de l'article L, le bailli de Senlis ou son Lieutenant général peut tenir assises pour les appels dans son ressort, en les annonçant 40 jours d'avance. Nous voyons fréquemment, au xive siècle, le bailli de Senlis se déplacer lui-même et venir à Pontoise rendre des jugements; mais depuis le xvie siècle, cet acte de juridiction extérieure fut extrêmement rare. En 1682, le Lieutenant général résidant à Senlis alla tenir assises à Compiègne, Pontoise, Chambly et Creil, sans doute pour interrompre la prescription; ce fut pour la dernière fois. A Senlis, les assises ne furent tenues qu'une fois depuis 1614, au mois de novembre 1662; elles durèrent huit jours.

Les articles LXXI et suivants indiquent comme ressortissant à l'assise de Pontoise :

1o Le Prévôt vicomtal, comme juge châtelain. (L'art. LXXIV porte que le prévôt vicomtal est prévôt en garde en office, et a connaissance des nobles par un édit spécial à lui octroyé par le Roi et vérifié au Parlement. Ce titre de prévôt en garde provenait de ce que, tandis que certaines prévôtés étaient affermées par le Roi, d'autres étaient gérées en garde, c'est-à-dire par commission. Toutes ces prévôtés furent érigées en titre d'office par ordonnance de Charles VIII, en 1493.)

D'après une note de M. de la Forest (1), cet édit est du 18 mai 1537.

2o Le Prévôt-Maire, qui a moyenne et basse justice. Le PrévôtMaire était un officier nommé par le Roi, et qui n'avait pas toutes les attributions municipales des Maires d'aujourd'hui. Ainsi, par arrêt du 31 juillet 1666, le Prévôt-Maire de Pontoise fut débouté de ses demandes d'assister et de présider comme Maire à toutes les délibérations des échevins pour les affaires de la Ville, élections d'officiers et logement des gens de guerre. Il n'avait pas non plus droit de police, car un arrêt du 21 janvier 1619 ordonna que les règlements de cette nature seraient faits au bailliage. Depuis, on institua des lieutenants de police spéciaux et la prévôté-mairie de Pontoise fut elle-même supprimée et réunie au bailliage par édit de 1740. Claude Le Vasseur, procureur à Pontoise, qui a couvert de notes fort intéressantes l'exemplaire de la Coutume de Senlis que nous possédons, ajoute ce souvenir personnel aux renseignements qui précèdent : « En 1758, M. de Monthiers (lieutenant du bailliage à Pontoise) demanda qu'on inscrivît dans les actes de Ville qu'il présidoit l'assemblée. Je m'y suis opposé. Pretention renouvellée plusieurs fois et que le corps de Ville, lors du don gratuit, fut resolu de combatre. Il n'y eut pas d'acte dressé parce que M. de Monthiers, lieutenant general actuel, flechit. Il n'y eut rien de changé à cet egard. »>

3o Le Prévôt de la Villeneuve le Roy et tous les juges, sergents et officiers des justices subalternes. (Il fut observé à cet égard que le lieu de la Villeneuve le Roy, qui par ci-devant était à la Couronne, avait été cédé à faculté de rachat perpétuel à Thomas Turquan, et que c'était justice subalterne).

4o La châtellenie de l'Isle-Adam, en laquelle il y a assise et ressort, et dont les appels ressortissent à l'assise de Pontoise.

Le titre VI concerne la châtellenie de Chaumont. A l'assise de cette ville ressortissent le prévôt forain, le prévôt de la ville et le bailli de la Rocheguyon.

Magny en fut démembré par lettres patentes de Charles IX du 20 février 1563, rendues en faveur du sieur de Villeroy, secrétaire d'Etat. Sur ce territoire qualifié depuis l'écroissement de Magny, la juridiction fut réduite à un seul degré, en sorte que les appels furent portés directement à Senlis, sauf pour les cas présidiaux, qui, en raison de l'éloignement, furent attribués au Présidial de Beauvais. Venons maintenant à la comparaison des articles de la coutume générale.

(1) Esprit des Coutumes de Senlis, p. 221.

Le titre XIV, relatif aux successions, établit que l'aîné des enfants mâles hérite, soit de la moitié (dans les pays au-delà de de l'Oise, vers Paris) soit des deux parts (dans le reste du bailliage) des fiefs possédés par ses ascendants, avec le principal manoir et le jardin, s'il y a, jusques à deux arpens, et s'il n'y a manoir ni jardin, il aura le vol d'un chapon estimé à un arpent de terre en fief, et les autres enfants auront le tiers de l'héritage.

Mais la châtellenie de Pontoise ajoute quelque chose de plus à cette disposition générale le droit successif y est réglé par les articles cxxix et cxxx, qu'il est intéressant de comparer au texte primitif, cité plus haut, de la coutume du Vexin :

Article CXXIX. Du droit d'ainesse dans la chastellenie de Pontoise. Item, par la Coutume locale de la chastellenie de Pontoise, si homme ou femme noble, ou autre tenant ou possedant fiefs ou arrierefiefs nobles, va de vie a trepas, delaisse plusieurs enfants males et femelles, ou tous males ses enfants legitimes et naturels; le fils aisné, soit qu'il y ait filles plus anciennes que luy, ou non, aura et doit avoir pour son droit d'ainesse et succession en iceux fiefs et arrierefiefs, qui appartenoient a sesdits pere et mere ou aucun d'eux, ou de sesdits ayeul ou ayeulle, ou au dessus en ligne directe les deux parts dont les trois font le tout desdits fiefs et arrierefiefs; et outre ce que dit est, iceluy fils aisné aura et doit avoir le principal et maistre manoir entierement avec le clos du jardin, s'il est au pourpris dudit manoir et sans que les puisnez ayent quelque chose audit manoir, et au puisnez tous ensemble, soit fils ou filles un ou plusieurs, appartient chacun pour teste, et par egale portion l'autre tiers des fiefs et arrierefiefs, terres et seigneuries.

Article cxxx. Du vol du chappon dans ladite chastellenie. Item, si avec le manoir principal que a pris et choisi le fils ainé, et qu'il doit avoir par ladite coutume, n'y a jardin tenant audit manoir, il a et doit avoir au lieu du dit jardin, le vol d'un chappon estimé à un arpent de terre.

Les articles suivants de l'ancienne Coutume furent refondus dans le texte général qui en adopta les principales dispositions. Toutefois, quelques cas spéciaux furent réservés; et on peut remarquer que les interprétations du droit primitif maintenues par les représentants du Vexin se distinguent en ce qu'elles sont pour l'ordinaire plus larges et moins restrictives de la liberté individuelle, et en ce qu'elles tendent à diminuer l'étendue du pouvoir seigneurial.

Ainsi (art. ccxxvii) quand un seigneur féodal ou censuel, à la mort d'un de ses vassaux, décédé sans enfants, retient son héritage par puissance de seigneurie, le droit pour un parent d'effectuer le

retrait lignager est limité à un an dans la Coutume générale; mais pour Pontoise et Chaumont, la retenue n'existe pas pour les héritages tenus à cens, c'est-à-dire pour la plus grande masse.

Cette exception fut consacrée, après une longue et vive discussion, sur l'affirmation des gens d'église et du tiers-état; les seigneurs de Méry et de Jouy-en-Thelle présentèrent en vain des sentences contradictoires, obtenues en matière de retenue censuelle; le président des Etats interrogea par serment le doyen de Magny, dont la déclaration formelle fut qu'il n'avait jamais our parler de ce droit prétendu des seigneurs. Il fut donc écarté.

De même, dans le titre des Saisines et Dessaisines (mutations de biens immeubles), art. ccxxxix à CCXLIV, Pontoise et Chaumont réduisent les droits perçus par le seigneur foncier sur les ventes effectuées dans la mouvance de son fief, et lui dénient la faculté que lui attribue partout ailleurs la Coutume générale, de retenir l'héritage vendu, en en remboursant le prix stipulé au contrat ; et cela même en cas de saisine hapée et ventes recelées (dissimulation de vente).

Les amendes sont aussi plus faibles en cas de non paiement au jour de l'échéance, des cens et redevances seigneuriales (art. CCLXIII). C'est à l'influence de la coutume du Vexin français qu'on doit l'introduction dans la coutume de l'article CLVI, disant qu'en ligne directe, en matière de fief, il n'est dû au seigneur aucun droit de relief (ou de succession), mais seulement bouche et mains (l'hommage personnel) avec le chambellage (droit fixe de vingt sous remplaçant la gratification volontaire autrefois donnée au chambellan).

Sur le titre des donations entre vifs, art. CCXIV, on explique que le bénéficiaire d'une donation à titre onéreux, doit en avertir le seigneur dans les quarante jours, lui payer le quint-denier de l'estimation et le droit de chambellage et en faire la foi et hommage si c'est un fief excepté dans les châtellenies de Chaumont et de Pontoise, où il doit simplement le droit de relief avec le chambellage; si l'héritage donné est roturier, on doit un vingtième pour droit de vente et un droit de saisine fixe, de cinq sols parisis au plus.

Il y a cependant deux cas où la législation vexinoise paraît moins libérale. D'abord l'article CCLXIV, particulier à la châtellenie de Pontoise, attribue au seigneur, lorsqu'un fief tombe en relief, un droit de 4 livres au plus sur chacun des arrière-fiefs qui en dépendent, et lui accorde jouissance pure et simple des produits des arrière-fiefs, en cas de saisie féodale pour non-paiement des droits seigneuriaux, pendant tout le temps que dure la saisie.

L'autre cas est relatif aux reprises des veuves.

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