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installation de leurs écoles publiques. Lorsqu'elles auront besoin d'être aidées, vous réclamerez pour elles les secours de l'État, qui ne les leur refusera jamais quand il sera démontré qu'elles s'imposent de véritables sacrifices.

« Ces demandes de secours, indépendamment de votre avis motivé, devront être accompagnées, comme par le passé, des pièces suivantes :

<< 1° Plans, devis et extrait du plan cadastral faisant connaître la position de l'école relativement aux maisons environnantes;

« 2o Extrait de la délibération prise par le conseil municipal pour arrêter ce devis, et faisant connaître la somme votée pour contribuer à la dépense; ';

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« 4° Situation financière de la commune, délivrée par le receveur municipal et certifiée exacte;

«< 5° Délibération du Conseil départemental;

«6° Avis motivé de l'inspecteur d'Académie.

<< Veuillez, monsieur le Préfet, en m'accusant réception de cette circulaire, me faire connaitre les mesures que vous aurez prises pour assurer l'exécution des prescriptions qu'elle renferme.

<< Recevez, monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très-distinguée.

«Le ministre de l'instruction publique et des cultes,

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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

RELATIF A L'EXAMEN DES OUVRAGES DONT ON DEMANDE L'APPROBATION POUR ÊTRE INTRODUITS DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES.

Le ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu l'article 5 de la loi du 15 mars 1850;

Le conseil impérial de l'instruction publique entendu;

ARRÊTE :

Art. 1. Tout auteur et éditeur qui voudra obtenir qu'un ouvrage puisse être introduit dans les écoles publiques devra en déposer trois exemplaires au ministère de l'instruction publique et des cultes, avec une demande signée de lui.

Le ministre ne fait examiner que les ouvrages imprimés. Art. 2. Les ouvrages déposés, si le ministre estime qu'il y a lieu, sont renvoyés, pour être examinés, à une commission composée des inspecteurs généraux des trois ordres et de sept membres nommés par le ministre.

Art. 3. Chaque ouvrage est l'objet d'un rapport écrit et signé, fait à la commission par un de ses membres.

La commission délibère sur chaque rapport, et émet l'avis qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu d'autoriser l'introduction de l'ouvrage dans les écoles publiques.

Art. 4. Les avis de la commission sont envoyés au ministre avec une copie certifiée de chaqué rapport.

Art. 5. La liste des ouvrages que le ministre, après examen de la commission, a reconnus pouvoir être introduits dans les écoles publiques, est adressée aux membres du conseil impérial de l'instruction publique en même temps que la lettre portant convocation pour la session prochaine.

Pendant cette session, tous ces ouvrages sont renvoyés, avec les rapports et les avis de la commission, au conseil impérial de l'instruction publique, qui, sur le rapport d'un de ses membres, donne son avis sur l'admissibilité des ouvrages. Le ministre statue définitivement.

Art. 6. Dans l'intervalle des sessions du conseil, le ministre peut, après avoir pris l'avis de la commission, dans les formes tracées par l'art. 3 ci-dessus, interdire provisoirement l'usage d'un livre dans les écoles libres.

Le conseil impérial reçoit connaissance de cette décision dans la forme prescrite par l'art. 5, et il est appelé, dans sa plus prochaine session, à donner son avis sur cette interdiction.

Art. 7. Les auteurs ou éditeurs qui entendent faire usage de l'autorisation qui leur est accordée sont tenus de reproduire textuellement, en tête de l'ouvrage, les termes mêmes de l'autorisation ministérielle, et de ne faire aucun changement dans les éditions successives de leur ouvrage sans être pourvus d'une autorisation nouvelle, le tout sous les peines de droit.

Art. 8. Un exemplaire de chacun des ouvrages introduits dans les écoles publiques avec l'autorisation du ministre est conservé dans la bibliothèque du ministère. Tous les exemplaires en circulation doivent être conformes à l'exemplaire déposé; cet exemplaire devra être signé, ne varietur, par le ministre et par l'auteur ou éditeur. En cas de dissemblance, l'autorisation accordée est retirée ipso facto, indépendamment des poursuites judiciaires qui pourront avoir lieu contre le délinquant.

Art. 9. Le règlement du 24 décembre 1855, sur l'approbation des livres, est et demeure rapporté.

Fait à Paris le 26 décembre 1858.

ROULAND.

Le ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes,

Vu le règlement, en date du 26 décembre 1858, relatif à l'examen des livres classiques;

ARRÊTE :

Sont nommés membres de la commission instituée par l'art. 2 du règlement ci-dessus visé :

MM. Darboy, vicaire général du diocèse de Paris; l'abbé Cruice, directeur de l'école des Carmes; Loudière, professeur de rhétorique en congé;

Girard, maître de conférences à l'école normale supérieure;

Cheruel, inspecteur de l'Académie de Paris;

Serret, docteur ès sciences, suppléant du cours d'astro-
nomie à la Faculté des sciences de Paris;

L. Quicherat, agrégé de l'Université, bibliothécaire à
Sainte-Geneviève.

Fait à Paris, le 26 décembre 1858.

PÉDAGOGIE.

ROULAND.

DE L'ORGANISATION DES CLASSES D'ADULTES A LA CAMPAGNE.

Si, dans les grandes villes, une sage prévoyance a mis à la portée de tous l'instruction élémentaire et professionnelle, il est une institution dont les campagnes sont presque entièrement déshéritées et qui nous paraît d'une nécessité indispensable; nous voulons parler des classes d'adultes (1).

Nous ne rechercherons pas si cette lacune déplorable doit être attribuée, en grande partie, à l'insuffisance du budget scolaire dans les communes rurales, nous voulons seulement examiner ce qui est possible dans la limite des ressources actuelles; et, tout d'abord, nous affirmerons hardiment qu'avec un peu de zèle de la part de l'instituteur, un peu de bonne volonté de la part des jeunes gens de la campagne, une classe d'adultes peut s'établir et doit prospérer dans

(1) On peut citer le département de la Meuse comme faisant exception à ce que l'on dit ici de l'institution des classes d'adultes dans les campagnes; on y compte déjà un grand nombre de communes rurales où ces classes sont organisées et bien suivies.

:

chaque commune, sans lui imposer aucun sacrifice nouveau. De ces deux choses, la première ne fera pas défaut le dévouement des instituteurs; la seconde est plus difficile à obtenir.

Trop peu de jeunes gens de l'âge de quatorze à dix-huit anş sentent le besoin de perfectionner l'instruction qu'ils ont reçue à l'école primaire. La vie rustique a de rudes exigences: dans sa lutte incessante avec la nature, le laboureur ne peut négliger aucun auxiliaire; aussi, dès que l'âge le permet, s'adjoint-il ses enfants, qui laissent là les premières notions de l'école pour n'y plus revenir. C'est donc aux parents que l'instituteur devra s'adresser, leur faisant sentir toute l'importance des cours qu'il veut professer, et surtout leur faisant comprendre qu'il n'a en vue aucune spéculation, mais simplement l'intérêt de leurs enfants.

Pour réussir dans cette œuvre de persuasion, l'instituteur a beaucoup à attendre du concours, assuré d'avance, du pasteur ou du curé, que la nature de leurs fonctions place à la tête de la commune, et qui ont, à juste titre, tant d'autorité sur les idées et sur les actes de leurs paroissiens.

D'un autre côté, l'instituteur peut s'adresser directement à ses anciens élèves, pendant que les souvenirs de leurs premières années d'école sont encore vivants dans leur esprit. Plus d'un écoutera sa voix et entraînera ses camarades.

Notre propre expérience vient à l'appui de cette affirmation : nous avons ouvert notre cours avec un seul élève, dont on riait beaucoup dans la commune pendant les premiers jours; mais les railleries ne purent le décourager; et, au bout d'un mois, il avait une dizaine de compagnons. L'expérience avait réussi, et l'enseignement des adultes était constitué.

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Si l'on y réfléchit bien, il n'y a rien d'étonnant dans ce résultat. Les cours, s'ils sont bien organisés, offrent aux jeunes gens un attrait puissant; ce ne sont plus les leçons un peu sèches de l'école primaire, ni cette discipline inflexible, si nécessaire au premier âge. Le maître est devenu un ami, son enseignement a pris le ton et les allures d'entre

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