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Mgr l'évêque de Mende n'a voulu souffrir qu'il ait exercé la charge, pour la rendre perpétuelle en la personne de M. Du Tournel, son neveu, quoiqu'il ne la puisse tenir; a cette fin d'une commune intelligence de tirer de notables sommes du pays, comme ils ont fait jusques ici à la foule du peuple.

20. Que les commis et autres qui auront assisté aux assemblées pendant l'année et assie'te restitueront ce qui se vérifiera avoir été surimposé et qu'ils y seront contraints en leurs biens et en leurs personnes à la décharge du pays.

20. Les commis qui ont délib 'ré ou souffert que l'on ait imposé au delà des ordres du Roi, de Mgr le prince et du gouverneur de la province, demeurent comptables de ces sommes; ne paraissant d'ailleurs d'aucun emploi au profit du pays, il est bien juste qu'ils en rendent compte; elles sont très considérables depuis 1632.

21. Que les prisons royales, tant du bailliage que de la prévoté du diocèse de Mende seront à Marvejols, comme ville royale, et le concierge commis par le juge royal. ainsi qu'il a été délibéré par les Etats dudit diocèse qui ont imposé fonds pour les bâtir.

21. Il n'y a point de prison dans tout le diocèse de Gevaudan que celles de Mgr l'évêque de Mende, qui servent pour détenir ceux auxquels il veut mal, sans formalité de justice; et desquelles faisant le souverain, il a sorti par sa propre autorité plusieurs condamnés aux galères. Marv jols étant ville royale, les officiers du Roi y exerçant la justice il est très nécessaire d'y avoir des prisons.

22. Que Mgr l'évêque entrant aux Etats, assiettes. assemblées et délibérations des commis, son grand vicaire n'y pourra avoir séance ni voix.

22. Mgr l'évêque, l'année passée, entra aux Etats comme président et y fit toujours entrer son official et avoir séance; ce qui ne s'est jamais pratiqué, non plus que dans les assiettes ou ils ont toujours été deux, comme il est justifié.

23. Que la transaction passée par ordre de Mgr l'évêque de Mende avec les habitants des Cevennes, faisant profession de la Religion prétendue réformée. qui leur donne séance et voix dans l'assiette, sera cassée comme contrevenant aux Edits du Roi, étant d'ailleurs une inovation dans le pays.

23. Parl ́s Edits du Roi, il est porté que MM. de la R. P. R. ne pourront assister aux assemblées, en suite de quoi le Roi a voulu que tous les premiers consuls fussent catholiques, apostoliques, romains. pour ôter l'entrée aux Etats à MM. de la R. P. R. Néanmoins Mgr l'évêque a fait passer une transaction avec ceux de ladite religion P. h. par laquelle il leur donne 'entrée aux assiettes et assemblées qui se font pendant toute l'année.

24. Que tani les catholiques, apostoliques, romains, que ceux de la Religion prétendue réformée, qui ont qualité ou rang aux Etats ne pourront donner leur procuration et voix à ceux de la Religion prétendue réformée.

24. Mgr l'évêque fait donner plusieurs procurations a ceux de la religion P. R. comme lui étant très affidés, même au sieur de Prades de la Pineyde et plusienrs autres.

25. Que s'il se fait quelques dépenses extraordinaires dant le diocèse, le syndic en rendra compte qui sera par eux signé avant que de le porter aux intendants.

25. Le syndic après avoir fait plusieurs dépenses sous divers prétextes s'en va aux intendants faire arrêter ses comptes; ne connaissant pas particulierement les affaires du diocèse, ils allouent plusieurs choses contre raison qui ne sont

pas dues, lesquelles étant contestées par des

ne passeraient pas.

gens du pay's

26. Que le parti d'auneur et marqueur des étoffes et cadis sera racheté conformément aux arrêts.

26. Il aurait plu au Roi d'accorder aux députés des Etats généraux de Languedoc que le parti d'auneur et marqueur des draps serait racheté, et pour cet effet, il y a deux arrêts du Conseil auxquels Mgr l'évêque, qui en est l'acquereur en son propre et privé nom, étant sommé et requis, n'aurait voulu satisfaire.

27. Que Mgr l'évêque sera condamné à la restitution de ce qu'il a indûment exigé au-delà du droit de marque ; sur quoi il sera remboursé du prix desdits offices et le surplus entrera dans les coffres du Roi

27. Que Mgr l'évêque rendra compte de ce qu'il a qu'il a exigé au delà du droit sur les draps au profit du pays; dautant que par l'édit d'établissement, les cadis du Gévaudan ne doivent qu'un sol. Néanmoins il en a levé trois, ainsi qu'il demeure bien vérifié par la procédure faite par M. Du Bosquet sur ce sujet.

28. Que les charges de bailli du Gévaudan, du Roi et de Mgr l'évêque seront occupées par des nobles de la religion catholique, apostolique et romaine, et partant le Roi sera supplié d'y pourvoir.

Et d'autant que M. du Pivoul se trouve bien pourvu de la charge de bailli pour Mgr l'évêque de Mende par son dévancier, qu'il y sera continué, n'ayant pas valablement été destitué.

28. M. d'Entraigues, qui est bailli pour le Roi, est de la religion P. R. ayant pris possession depuis un an en présence de Mgr l'évêque de Mende, le bailli pour Mgr l'évêque n'est

pas noble et sert de chirurgien audit évêque. Ils sont les chefs de la noblesse, ils doivent être de la qualité.

29. Que l'on ne faira aucun fonds pour l'entretenement du prévôt, que celui qui est compris dans l'Edit de 1632, mais qu'il sera délibéré aux Etats, de quelle somme il sera raisonable le reconnaître, qui se réglera par la qualité du service.

29. Mgr l'évêque pour avoir moyen d'exercer ses passions, a fait établir un prévôt avec deux mille sept cent livres de gages; en quoi il contrevient aux délibérations prises dans les Etats généraux de la province, qui portent que les diocèses ne feront aucun fonds pour l'entretenement des prévôts que celui qui est contenu en l'édit de 1632 et ne se trouvera pas quil ait fait aucun service au pays. Les archers étant ses domestiques et le prévôt son maître-d'hôtel le servant présen

tement.

30. Que Mgr l'évêque de Mende ne pourra disposer d'aucuns deniers du diocèse, ni donner aucuns emplois, au dépens du diocèse, sans délibérations des Etats

30. Mgr l'évêque a nommé un Gibrat de Mende pour conduire la milice du Gevaudan qui n'est pas de la qualité, étant d'ailleurs in sacris, ce qui se fait au préjudice de la noblesse. Il lui a fait payer pour chaque mousquet dix livres quoiqu'ils ne coulent que quatre, comme il appert par proc 'dure. A Mende, sans sujet, le marquis de Canilhac à M. le marechal de Schomberg et lui a fait délivrer de notables sommes, comme appert par sa quittance remise.

la

31. Que Mgr l'évêque payera le courant de la taille et rendra les arrérages pour les biens qu'il possède, qui ne sont pas nobles.

31. Mgr l'évêque fait payer la taille qu'il doit pour les biens roturiers qu'il jouit ainsi qu'il se voit par les comptes remis devers M. le commissaire.

32. Que l'administration des hopitaux sera faite par les bour-geois des villes dudit pays, sans aucuns gages, et qu'ils rendront compte, tous les ans, à la maison de ville.

32. Mgr l'évêque fait administrer les revenus de l'hopital de Mende par un nommé Gardés, son domestique et compère, à 150 livres de gages, quoique de tous temps elle ait été faite par les bourgeois à tour de rôle sans émolument.

33. Que le collége de médecine fondé par le pape Urbain V en l'Université de Montpellier en faveur des originaires dudit pays du Gévaudan ne pourra être habi é que par les écoliers qui seront pourvus desdites places et qui étudieront actuellement en médecine et qui seront dudit pays, à l'exclusion des autres, conformément à la fondation; qu'il n'y pourra habiter des femmes auxqu'elles l'entrée est défendue, et qu'aux prochains Etats on rendra compte de 500 écus imposés sur le pays du Gévaudan pour le faire réparer.

pourvu

33. Il n'y a pas un écolier du diocèse places d'écolier; la maison est habitée par M. de Bouliague, desdites sa femme, filles et servantes.

34. Sa Majesté réglera, s'il lui plait, la forme de l'élection des consuls de Mende, d'autant que Mgr l'évêque les fait dans sa maison et de ses domestiques et officiers actuels, ce qui est incompatible.

34. Mgr l'évêque ne souffre pas que tous ceux qui ont voix dans la maison de ville y assistent et donnent leurs suffrages à l'élection, mais fait choisir par ces officiers ceux que bon lui semble pour nommer les consuls, lesquels, le lendemain viennent dans sa maison ou il leur fait nommer les consuls à sa porte, le premier étant toujours son officier ou domestique. Ce qui est dautant plus considérable que le premier

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