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amende de 30 fr. à 300 fr. et d'un emprisonnement, non facultatif, de un à trois mois (1).

Evidemment, au moins selon nous, il y a défaut d’harmonie entre les deux lois : l'emprisonnement facultatif devrait être prononcé contre celui qui pêche en temps et à heure prohibés, avec des engins prohibés; contre celui qui est trouvé porteur d'engins de pêche prohibés, et la peine devrait être la même que pour les délits de chasse. Pourquoi punir celui qui détient des engins de chasse prohibés, et ne pas punir celui qui détient des engins de pêche du même genre ? Les motifs sont les mêmes dans les deux cas. Pourquoi ne pas défendre le colportage et la vente du poisson en temps prohibé, comme on l'a fait pour le gibier ? C'est le seul moyen efficace de faire respecter la prohibition. Il serait utile aussi de porter une aggravation de peine contre celui qui, pêchant de nuit, chez autrui, avec un engin prohibé, sera porteur d'une arme. Il y a là un fait menaçant pour les personnes, et indigne de toute indulgence. Enfin, l'aggravation de peine prononcée contre les gardes par la loi sur la chasse, pourrait être prononcée en matière de pêche.

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L'emprisonnement seul pourra empêcher définitivement les abus; seul, il peut arrêter ou punir le braconnier homme d'ordinaire sans aveu et surtout sans ressources. Dira-t-on qu'on a un moyen de répression dans l'art. 79 de la loi du 15 avril 1829, qui dispose qu'en cas d'insolvabilité constatée, la détention par voie de contrainte par corps, pour les frais, amendes et autres condamnations pécuniaires, cessera au bout de quinze jours, un mois ou

(1) Loi de 1829, art. 25.

deux mois, suivant l'importance des sommes dues ? Nous répondrions qu'en bonne législation, il faut aller droit à son but, surtout quand on édicte une peine ; que l'art. 79 n'établit autre chose qu'une peine par une voie détournée; que cette pénalité est mal assise, en ce qu'elle est plus ou moins forte, suivant que les frais de l'action au ront été plus élevés, et non suivant que le délit aura été plus ou moins grave; et qu'il peut arriver que, pour constater un délit d'une importance médiocre, on ́ait été obligé de faire des frais plus considérables que pour cons tater un délit très-grave, qui se trouvera ainsi plus légè rement puni que le premier. D'ailleurs, il n'y a aucune gradation dans la peine, et le minimum de quinze jours peut se trouver beaucoup trop fort pour certains délits...

Les dispositions relatives à la répression des délits commis par récidive méritent aussi d'être signalées. D'après la loi sur la chasse, l'emprisonnement de six jours à trois mois peut être prononcé en cas de récidive, même contre l'individu convaincu de délits de chasse n'entraînant d'ordinaire qu'une simple amende, si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes (1). Dans tous les cas de récidive, les peines, y compris l'emprisonnement, peuvent être doublées. Peut-être eût-il été à désirer qu'en cas de récidive, l'emprisonnement fùt obligé au lieu d'être facultatif. Dans tous les cas, ces dispositions nous paraissent préférables à celles de la loi de 1829, puisque, même en cas de récidive, cette loi ne prononce, en général, que des amendes (2).

L'art. 18 de la loi sur la chasse permet aux tribunaux

(1) Loi de 1844, art. 14.

·(2) Loi de 1829, art. 69.

de priver, pendant un certain temps, le délinquant du droit d'obtenir le permis de chasse. La même disposition pourrait être introduite dans la loi sur la police de la pêche fluviale.

Les dernières dispositions, dont nous nous occuperons sont les art. 20 de la loi du 3 mai 1844 et 72 de la loi du 15 avril 1829. Le premier de ces articles défend de modé rer les peines par une déclaration de circonstances atténuantes ; le second, au contraire, autorise cette modération. Les motifs qui ont fait défendre, en matière de chasse, l'application de l'article 463 du Code pénal, s'appliquent tout-à-fait en matière de pêche ; et nous ne répéterons pas ici ce qui a été dit lors de la discussion de la loi en 1844.

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Pour ne pas excéder les limites d'une simple Note, nous bornons ici nos observations, que nous résumons en deux mots: La loi du 15 avril 1829 est bonne; mais ses dispositions pénales sont incomplètes, inefficaces, et ont besoin d'être mises en harmonie avec la loi du 3 mai 1844,

M. Ricquier fait observer que les braconniers de la pêche sont d'une espèce plus dangereuse que ceux de la chasse.

>> M. Semichon expose que la dernière loi sur la chasse lui paraît en opposition avec les mœurs de l'époque, en. tachée de féodalité; que, attaquée de toutes parts, elle ne peut tarder de succomber, et qu'il ne faut pas se båter de la prendre pour modèle.»

SÉANCE DU 27 JUILLET.

« La séance ouverte, le secrétaire a donné lecture d'une Note d'observations sur le Mémoire sur l'instruction pri maire de M. Hubard, lu à votre dernière assemblée.

D

» L'auteur anonyme de cette Note expose que le principal obstacle que rencontre l'instruction primaire, est la mauvaise habitude qu'ont les parents de retirer leurs enfants des écoles à de certaines saisons, pour les employer à des travaux agricoles, travaux que l'auteur voudrait voir exécuter par les ouvriers âgés ou les indigents, tandis que les chefs de famille seraient astreints à envoyer régu ‚lièrement, et sans interruption, les élèves aux leçons de l'instituteur.

» La discussion ouverte sur cette Note, il est fait observer par M. Semichon, qu'avant de contraindre les parents à envoyer leurs enfants aux écoles, il faudrait être en me sure d'y recevoir tous ceux qui s'y présentent volontairement, et qu'actuellement à Neufchâtel, par exemple, et dans beaucoup d'autres communes, les Conseils munici paux sont obligés de rejeter les demandes d'admission qui leur sont adressées.

M. Dujardin explique que les enfants pour lesquels la rétribution est payée trouvent toujours accès; qu'il en devrait être de même pour les indigents.

>>M. Semichon répond que la mesure dont on se plaint est la conséquence de cette disposition de la loi, qui veut que l'instituteur tire une partie de son alaire de la rétribution

que lui paient les enfants riches; que contraindre l'instituteur à recevoir une plus forte proportion d'enfants pauvres, quand l'école est trop petite pour admettre tous les enfants de la commune, serait souvent diminuer son modique émolument au-delà de la limite à laquelle il faut s'arrêter; car, avant tout, il faut que l'instituteur vive; car, sans lui, pas d'école.

» M. de Beaurepaire lit le Rapport suivant sur un ouvrage récent de M. Lucien de Boutteville, de Rouen.

Rapport de M. le comte DE BEAUREPAIRE sur le Mémoire de M. le docteur Lucien de Boutteville, intitulé: DES SOCIE TÉS DE PRÉVOYANCE OU DE SECOURS MUTUELS ; RECHERCHES SUR L'ORGANISATION DE CES INSTITUTIONS, SUIVIES D'UN PROJET DE RÉGLEMENT ET DE TABLES.

Parmi les compagnies qui se sont formées sur le sol normand par amour et pour le bien du pays, et qui ont exploité fructueusement une voie conforme à cette noble origine, une place honorable et distinguée appartient à la Société d'émulation de Rouen. Embrassant dans toute son étendue la vaste et productive sphère d'encouragement que lui ouvrait son titre, elle cherche à développer dans sa source, à augmenter dans ses résultats et ses effets tout ce qui constitue la gloire, l'activité industrielle et le bien-être de notre belle capitale normande, et, par une heureuse conséquence, de la Normandie entière.

Elle a pris l'initiative et le soin de l'érection d'une statue au grand Corneille; elle éclaire de ses conseils, encourage de ses distinctions et de ses récompenses les per

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