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7° Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou de í décisions judiciaires;

8° Les condamnés pour vagabondage ou mendicité;

9 Ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins, par application des articles 439, 443, 444, 445, 446, 447 et 452 du Code pénal;

10 Ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les articles 410 et 411 du Code pénal, et par la loi du 21 mai 1836, portant prohibition des loteries; 11o Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics;

12o Les individus condamnés à l'emprisonnement par application des articles 38, 41, 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée.

Art. 9. Les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, pour outrages publics envers un juré à raison de ses fonctions, ou envers un témoin à raison de ses dépositions, pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs, et pour infraction à la loi sur le colportage, ainsi que les militaires envoyés par punition dans les compagnies de discipline, ne pourront par être inscrits sur la liste électorale, pendant cinq ans, à dater de l'expiration de leur peine.

Art. 10. Les fusiliers des compagnies de discipline rentreront en jouissance du droit électoral à l'expiration de leur punition.

Art. 11. Seront rayés de la liste électorale, à la requête du ministère public, pour un laps de temps qui ne pourra être moins de cinq ans, ni excéder dix ans, et dont la durée sera fixée par le tribunal, les individus qui auront encouru une condamnation pour les délits prévus par les articles 338 et 339 du Code pénal.

Art. 12. Les militaires et marins présents sous les drapeaux continueront d'être répartis dans chaque localité en sections électorales par département.

Leurs bulletins seront recueillis et envoyés au chef-lieu du département dans un paquet cacheté, et confondus, dans les diverses sections électorales du chef-lieu, avec les bulletins des autres électeurs.

Art. 13. Nul n'est élu ni proclamé représentant au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits sur la totalité des listes électorales du département.

Art. 14. En cas de vacances par option, démission, décès ou autrement, le collége électoral qui doit pourvoir à la vacance est réuni dans le délai de six mois, à partir de la notification qui doit être faite par le président de l'Assemblée nationale au ministre de l'intérieur.

Art. 15. Dans les villes où le contingent personnel et mobilier est payé en totalité ou en partie par la caisse municipale, l'état des imposables à la taxe personnelle, dressé par les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes, et qui sert à déterminer le contingent de la commune, sera soumis chaque année au conseil municipal.

L'inscription sur l'état des imposables équivaudra à l'inscription au rôle de la iaxe personnelle.

Dispositions transitoires.

Art. 16. Pour la confection des listes électorales dressées en exécution de la présente loi pour l'année 1850, toutes les règles prescrites par la loi du 15 mars 1849, en ce qui concerne les délais et les réclamations, seront observées, et les listes seront closes trois mois après la promulgation de la loi.

Les déclarations prévues par l'art. 3 seront faites dans les trente jours de la promulgation.

Tout individu qui n'aura pas trois ans de domicile dans la commune où il résidera lors de la confection des listes sera inscrit sur la liste électorale de la commune qu'il habitait antérieurement, s'il y justific de trois aunées de domicile, conformément à l'art. 3, sans préjudice de ce qui est dit au deuxième paragraphe de l'art. 2 de la présente loi.

La révision annuelle des listes pour les autres années sera faite aux époques et d'a près les règles déterminéés au titre II de la loi du 15 mars 1849.

́Art. 17. Continueront à être exécutées pour les élections de l'Algérie et des colonies,

les dispositions de la loi du 15 mars 1849, jusqu'à la promulgation des lois organiques prévues par l'art. 109 de la Constitution.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mai 1850.

Nous croyons devoir joindre à ce texte, sous forme de commentaire, des renseignements que nous trouvons dans une circulaire publiée par le ministre de l'intérieur et datée du 5 juin :

«La plus grave modification que la loi nouvelle apporte à la législation précédente, c'est la fixation du domicile d'après lequel aura lieu l'inscription sur la liste électorale. Actuellement on était inscrit dans la commune où l'on avait résidé six mois. A cette simple résidence, la loi substitue le domicile réel. c'està-dire le lieu où l'électeur a, non pas seulement son habitation, mais son principal établissement.

«Lorsque le domicile sera constaté par l'inscription, depuis trois années, aux rôles de la contribution personnelle ou de la prestation en nature, l'inscription devra être faite d'office. Chaque électeur devra cependant vérifier s'il n'a pas été oublié ou omis. L'inscription d'office n'aura pas lieu, d'ailleurs, lorsque le domicile ne sera prouvé que par les déclarations des parents, maîtres ou patrons; elle ne se fera que sur la présentation des pièces qui justifient du droit. C'est donc aux intéressés à faire toutes leurs diligences à cet égard.

Le domicile doit avoir été possédé pendant trois ans. Mais pour former ces trois ans, on peut compter le temps passé, sans interruption, dans une autre commune pourvu qu'elle soit du même canton que celle où l'on habite actuelle

ment.

Pour les fils majeurs qui, demeurant chez leur père et mère, beau-frère, belle-mère ou autre ascendant, seront inscrits sur la déclaration de cet ascendant, il faut remarquer que daus ce cas les parents comme les enfants doivent posséder leur domicile depuis trois ans au moins dans la commune ou le canton. Les premiers ne font que transmettre aux seconds le droit dont ils sont investis; et pour être transmis, avant tout, ce droit doit être entier.

« Le même principe est appliqué par l'instruction ministérielle aux maîtres et patrons à l'égard des domestiques et ouvriers.

Si un ouvrier ou domestique a travail é ou servi, pendant trois ans consécutifs, chez plusieurs patrons ou maîtres dans la commune ou le canton, pourra en faire la preuve au moyen des déclarations de chacun d'eux.

Les fausses déclarations, sont, comme on sait, punies de peines sévères. Ceux qui, par suite d'un changement de résidence, ne pourraient justifier de trois ans de domicile dans la commune qu'ils habitent, seront portés jusqu'a l'expiration de ces trois ans sur la liste de leur ancienne commune, à charge seulement, par eux, de justifier du fait de leur domicile actuel.

Il suffit au ministre du culte et au fonctionnaire, de l'exercice de leurs fonctions sacerdotales ou publiques dans la commune, pour avoir droit à l'inscription.

Ceux qui, cette année, n'auront pas atteint, au moment où la liste sers close, les trois ans de domicile dans leur lieu actuel d'habitation, pourront être inscrits sur la liste de la commune qu'ils ont quittée, mais à condition qu'ils aient demeuré trois ans. (Art. 16.)

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Le ministre publiera les modèles de formules, selon lesquelles les parents, patrons ou maîtres devront faire les déclarations pour leurs fils, ouvriers et domestiques. Il y ajoutera un tableau indiquant les diverses incapacités qui emportent, à l'égard de celui qui en est frappé, l'exclusion définitive ou temporaire de la liste électorale.

Voici enfin l'ordre des diverses opérations qu'entraînera la fixation définitive des listes et la durée de temps affectée à chacune d'elles.

« Pour la confection de la liste par les maires et leurs assistants, 30 jours ; pour la publication de la liste, 1 jour; délai pour les réclamations, 10 jours; délai pour les décisions de la commission municipale, 5 jours; délai pour la modification des dernières décisions de cette commission, 3 jours; délai d'appel devant le juge de paix, 5 jours; délai pour les décisions du juge de paix, 10 jours; délai pour la modification des décisions du juge de paix, 3 jours. Total 67 jours.

Les divers délais qu'on vient de voir énumérés, sont établis en vertu de la loi du 15 mars 1849.

« Vingt-trois jours s'écouleront encore avant la clôture définitive des listes. Ils permettront l'exercice du droit de recours en cassation, prévu par la même loi du 15 mars 1849, et donneront le temps nécessaire pour le travail qui devrait être recommencé, dans le cas d'annulation des opérations primitives. »

On trouvera le texte entier de l'instruction ministérielle, dont nous avons pris le soin d'analyser les points principaux, au Moniteur du 6 juin, no 157. Nous espérons que ce bref résumé dispensera nos lecteurs de la nécessité d'y recourir et qu'il leur fournira les indications claires et suffisantes dont ils pourraient avoir besoin.

Nous reproduisons la traduction, qui vient d'être publiée, d'un Bref adressé, en date du 26 mars, à Mgr l'Evêque de Luçon, par N. S. P. le Pape:

VENERABILI FRATRI JACOBO-MARIE-JOSEPHO EPISCOPO LUCIONENSI.

PIUS PP. IX.

« Venerabilis Frater Salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Le motif qui Vous avait porté à Nous écrire le 14 août de l'année dernière pour Nous exprimer Votre opinion et en même temps Vos craintes relativement à la loi de l'instruction publique, ce même motif, Vous Nous assurez par la lettre que Vous Nous avez adressée le 11 fevrier dernier, que non-seulement il sub iste toujours, mais que dans cet intervalle il est devenu plus grave encore. Nous ne doutons nullement que, dans cette question, Vous ne soyez persuadé, Vénérable Frère, que Nous n'avons pas de plus grand désir, et que Nous n'avons rien plus à cœur, que de voir éloigner partout absolument tous les obstacles qui empêchent la liberté de l'Eglise. D'après cela, Nous avons la confiance que Vous, Vénérable Frère, et les autres Evêques de France, Vous travaillerez avec prudence, et en réunissant mutuellement Vos efforts, à empêcher que, dans une affaire aussi grave. l'Eglise elle-même et Notre très-sainte Religion ne souffrent aucun dommage. Et si nous ne pouvons en aucune manière passer sous silence la sollicitude et la fermeté de Votre zèle pastoral, que vous avez fait éclater surtout lorsque, pour sauvegarder, selon le devoir de Votre charge, la religion, la doctrine et la piété de vos oailles, Vous vous êtes appliqué à éloigner sans retard du Lycée national de Votre diocèse un très-grave scandale; c'est aussi avec le même zèle que, pour procurer la saine et exacte instruction des jeunes gens surtout, dans la doctrine catholique, Vous faites usage de la loi portée par Notre prédécesseur Pie IV, d'heureuse mémoire; et en conséquence Vous ne permettez à personne d'enseigner le catéchisme aux enfants ou à d'autres sans en avoir obtenu de Vous la faculté et sans avoir fait auparavant la profession de foi. De

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plus, Vous avez résolu également de faire la sainte visite de Votre diocèse, afin que le peuple fidèle évite de plus en plus les erreurs et les opinions perverses qui cherchent à s'introduire, et qu'en même temps le zèle et la vigilance du clergé soient excités, et qu'il persévère, surtout dans ces temps déplorables, à employer avec ardeur tous ses soins pour procurer de tout son pouvoir son propre salut et celui du prochain. Que le Seigneur, dans la multitude de ses miséricordes, donne l'accroissement à Votre sollicitude pastorale, et qu'il rende ferventes les brebis confiées à Votre garde, afin que, marchant avec joie dans la voie des commandements de Dieu et de l'Eglise, elles obtiennent avec Vous l'éternelle et infinie récompense de la bienheureuse immortalité. Comme gage d'un aussi grand bien, et en témoignage de la charité particulière que Nous Vous portons dans le Seigneur, recevez la Bénédiction Apostolique que Nous Vous accordons avec amour et de toute l'affection de Notre cœur, à Vous-même, Vénérable Frère, et à tout le clergé et le peuple fidèle de Votre diocèse.

« Datum Neapoli in Suburbano Portici die 16 martii anni 1850 Pontificatus Nostri anno quarto. PIUS PP. IX. ›

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Le jeudi 23 mai, au moment où l'on posait la première pierre d'une base destinée à recevoir le signe de notre Rédemption, tout à coup apparut dans le ciel, vers le nord-ouest, un nuage représentant une croix exactement dessinée et reposant sur une base semi-circulaire. Cette croix prenait des proportions plus grandes à mesure qu'elle s'avançait, contre le vent, dans la direction du nordest: elle s'effaça peu à peu après s'être arrêtée presque horizontalement au-dessus de la place même où l'on construisait le piédestal.

Ce signe a commencé vers cinq heures et demie du soir, et a duré plus d'un quart-d'heure.

« Grand nombre d'habitants et même d'étrangers qui se trouvaient alors à Ennemain, en ont été les témoins incontestables: on ne dit point qu'on l'ait aperçu dans les communes circonvoisines.

Tant que d'habiles météorologistes n'auront pas démontré que cette apparition peut s'expliquer d'après les règles de la physique et les lois ordinaires de la nature, il sera permis, à cause de la circonstance surtout, de la considérer comme un fait surnaturel et véritablement prodigieux. ›

DIOCÈSE DE NANTES. On lit dans l'Hermine :

Une scène ignoble a eu lieu au passage de la procession de Sainte-Croix à l'entrée de l'île Faydeau. Un monsieur, que nous ne signalerons pas an trement, se permit tout haut les propos les plus inconvenants sur le pieux corlége qui passait sous ses yeux. Un ouvrier, scandalisé des paroles grossières du monsieur, l'invita à se taire, mais l'échange des paroles dégénéra promptement en rixe et les coups s'ensuivirent. Le particulier s'en tira mal; les femmes s'en mêlèrent; les horions et les coups de parapluie tombèrent sur lui au point qu'il fut heureux de pouvoir se sauver par le pont d'Aiguillon et de se réfugier dans un magasin pour se mettre à l'abri d'une correction plus complète. »>

Bulletin de la politique étrangère.

HOLLANDE.Le faible espoir qu'on nourrissait encore dans ces derniers jours du rétablissement de S, A. R. le prince Maurice des

Pays-Bas, deuxième fils du roi, ne s'est pas réalisé. Après une maladie de plus de trois semaines, S. A. R. a succombé hier, à cinq heures un quart de l'après-midi, à peine âgé de 6 ans et 8 mois.

NAPLES.-On parle toujours d'une démonstration hostile de l'Angleterre qui viendrait dans la baie de Naples comme au Pirée appuyer de sa flotte nne réclamation pécuniaire.

Le système qui pousse le Piémont à l'anarchie par l'irréligion n'a pu, sans colère, voir la France ramener le Saint-Père au Vatican. Punir la France de son expédition, c'est bien ce que voudrait lord Palmerston; mais notre attitude dans l'affaire grecque a montré que nous ne nous laissions pas intimider, et comme le roi de Naples a bien aussi quelques peccadilles à se reprocher à l'endroit du Saint-Père, dont il a dès les premiers instants défendu les intérêts, l'anglais va porter là sa mauvaise humeur. La marine napolitaine, c'est évident, n'est rien auprès de la marine britannique: mais le royaume des Deux-Siciles a une autre importance que celui de la Grèce, et on ne bombarde pas Naples comme on aurait pu faire Athènes. Il y a là un fort Saint-Elme et un fort de l'OEuf qui, déjà à une autre époque, 'ont tenu long-temps en échec le pavillon de John Bull. Et puis, pouvons-nous permettre qu'on aille ainsi frapper à coups de canon à la porte de toutes les puissances de second ordre, sous prétexte de recouvrement de ses créances? L'Autriche, à ce qu'il paraît, a déclaré qu'elle ne souffrirait pas une pareille cérémonie à Livourne.

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POLOGNE. Le Czar est à Vasovie, où les plénipotentiaires de la Prusse et de l'Autriche se sont rendus afin de se mettre d'accord sur la question allemande. On assure que si l'Allemagne est l'objet direct et prochain des conférences, le reste de l'Europe et surtout la France tiendront une large part dans les délibérations des puissances du Nord.

Chronique et Faits divers.

NOUVELLES DE PARIS. L'armée des conspirateurs Montagnards est en plein désarroi tous ses plans de campagne sont tombés entre les mains de la police. On assure que les nouvelles perquisitions opérées à la suite de l'arrestation des délégués des Associations fraternelles, présidés par la célèbre Jeanne Deroin, ont amené la découverte d'autres documents qui établissent d'une manière cer#taine l'existence d'une société secrète avec armes et bagages.

Le gouvernement, au milieu des trames dont il a surpris le secret, est, diton, sur la trace d'une société secrète organisée dans les colléges et les pensions 1 de Paris et des autres grandes villes.

L'affiliation se nouait entre des jeunes gens de quinze à dix-huit ans, auxquels on enseignait à pratiquer l'athéisme et l'insurrection. C'était l'application aux enfants de l'école du système adopté, depuis la révolution de Février, pour les hommes faits de l'atelier.

Le mois de juin, où nous sommes entrés depuis quelques jours, ramène de nombreuses et remarquables éphémérides.

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