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Le Moniteur catholique pense que cette solution se place à côté d la difficulté sans la résoudre. Selon ce journal, « le but de tout « élection est la représentation de celui ou de ceux qui élisent, pa « celui ou ceux qui sont élus. L'élu a pour mission de faire ce que « l'élisant aurait à faire lui-même, si, au lieu d'être représenté, i « pouvait agir personnellement. Aussi, ce que l'élu fait dans les li « mites de son mandat est-il censé fait par le mandant, et il ne peu « être désavoué par lui dans ce cas. >>

Le Moniteur catholique conclut de là que, puisqu'il entre dans les attributions du conseil supérieur d'approuver et de condamner les livres qui seraient introduits dans les écoles publiques, les Evêques qui les auront approuvés ou improuvés, l'auront fait au nom de leurs collègues; que ceux-ci pourront bien toujours discuter les doctrines considérées en elles-mêmes; mais que « les livres n'en demeureront « pas moins approuvés ou improuvés comme livres d'éducation, en « vertu de la décision prise; qu'il n'est pas un Evêque qui voulut << leur dénier ce caractère pour son compte, après avoir concouru « par son vote à la désignation de ceux qui le leur auront imprimé. « Ce sont là, ou nous nous trompons fort, les véritables principes << en matière de mandat. » (N°o du 3 avril.)

Tout est contestable dans cette argumentation, les prémisses d'abord, et ensuite les conséquences. On y fait à la matière présente, une très-fausse application des principes du droit sur le mandat.

Est-il vrai, comme le Moniteur catholique l'avance dans les termes les plus absolus, que « toute élection est un mandat? » L'élection, considérée en elle-même, n'est autre chose que la désignation d'un sujet pour remplir un office, soit que l'élu reçoive ses pouvoirs des électeurs, soit qu'il les reçoive d'une autorité supérieure. Dans l'ordre ecclésiastique, les Papes sont élus par les Cardinaux; les Evêques l'ont été longtemps par le peuple et le clergé, plus tard par le chapitre; les abbés le sont par les religieux du monastère. Personne assurément ne dira que les Papes, les Evêques et les abbés reçoivent un mandat de leurs électeurs, et doivent agir comme leurs délégués. Dans l'ordre civil, que d'exemples analogues ne pourrait-on pas citer? L'élection des membres du conseil d'Etat par l'Assemblée lé gislative, celle des membres de l'Académie par leurs collègues, celle des membres des conscils de fabrique, etc., etc., ne sont pas des mandats. Election et mandat sont donc deux choses parfaitement sé parables; on a tort de les confondre.

Reste à savoir si, du moins, dans le système de la loi organique sur l'enseignement, l'élection des quatre évêques qui devront siéger dans le conseil supérieur, constitue un véritable mandat? Le Moni teur catholique prétend que oui, et il en donne pour preuve ce qui s'est passé dans la discussion de la loi. « L'Assemblée, dit-il, avait à « opter entre deux systèmes : le système des désignations indivi<< duelles faites par le gouvernement, et celui des élections faites par

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le corps entier des Evêques. Elle s'est prononcée pour le dernier mode, par ce motif que des Evêques désignés par le gouverne«ment ne représenteraient qu'eux-mêmes, tandis qu'il importait que ce fût l'épiscopat qui fût représenté, résultat que l'élection devait nécessairement produire. L'Assemblée a donc entendu que l'avis des quatre Evêques élus eût la même force que s'il était consenti par tous les membres de l'épiscopat ayant concouru à l'élec« tion. »>

Rien de moins concluant, à notre avis, que cette preuve. Quand on discute le sens et la portée d'une loi, il est bon sans doute d'avoir égard à ce qui a pu être dit dans les commissions préparatoires ou dans l'Assemblée législative, soit par le rapporteur de la loi, soit par quelques orateurs; mais il faut plus encore considérer le texte et l'économie de la loi, son système, son ensemble, son but. Or, considérée à ce point de vue, comment constitue-t-elle le conseil supérieur? Les Evêques y entrent-ils à d'autres conditions que les autres membres pris dans le conseil d'Etat, la Cour de cassation, l'Institut, le conseil de l'Université? A-t-on jamais imaginé que l'élection par le conseil d'Etat ou par la Cour de cassation, que la nomination des membres de la section permanente par le président de la République, contitue un mandat, et que ce sera au nom de la Cour de cassation ou du Président, et comme leurs fondés de pouvoir, engageant leur responsabilité, que devront opérer dans le conseil supérieur ceux qui auront été élus ou nommés, soit par la cour de cassation, soit par le Président? Assurément non. Eh bien! pourquoi veut-on qu'il en soit autrement des Evêques, puisque la loi statue de la mème manière et dans les mêmes termes pour tous les membres dont se compose le conseil supérieur?

On fait observer que l'Assemblée ayant à opter entre la désignation par le gouvernement, et l'élection, s'est prononcée pour ce dernier mode afin que le clergé fût plus certainement représenté. L'Assemblée a fait pour les Evêques ce qu'elle a fait pour les membres pris dans le conseil d'Etat, dans la Cour de cassation et dans l'Institut. Elle l'a fait pour les mêmes motifs. Le bon sens demandait qu'elle suivit le même système à l'égard des uns et des autres. La loi a fait un appel à toutes les classes de la société qui peuvent le plus contribuer à donner une bonne direction à l'éducation et à l'enseignement. Elle réclame le zèle de quelques membres du clergé pour surveiller et protéger les intérêts religieux. Elle leur associe des membres du conseil d'Etat et de l'Institut, pour que tous ces hommes, pris dans les conditions les plus élevées et réunissant leurs lumières et leur expérience, donnent les plus grandes garanties. Elle a voulu qu'ils fussent choisis par leurs collègues, parce que de pareils choix sont plus éclairés et offrent plus de gages d'indépendance; ils représentent mieux les idées et les intérêts de ces classes de la société que s'ils étaient l'œuvre du gouvernement.

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Nous devons donc repousser l'idée d'une délégation de pouvoir et de juridiction spirituelle. Les Evêques, élus par leurs collègues, porteront au conseil supérieur deux sortes de pouvoirs d'une nature très-différente des pouvoirs spirituels qu'ils tiennent de leur caractère, comme Evêques, pouvoirs qui les accompagnent partout, qui leur sont inhérents, et en vertu desquels ils jugent, selon la lumière que Dieu leur donne, des doctrines d'un livre; des pouvoirs civils, pour agir de concert avec les autres membres du conseil, dans les limites des attributions de ce conseil; ces derniers pouvoirs, ils les tiennent, non de ceux qui les ont choisis, mais de la loi ellemême, ou de la société au nom de laquelle la loi a été faite.

Les Evêques élus représenteront sans doute le clergé, comme les membres de la Cour de cassation représenteront la magistrature, mais c'est là une représentation dans un sens large, essentiellement différente du mandat; elle n'a et ne peut avoir pour effet d'engager la responsabilité de l'épiscopat, ni de donner la sanction de l'Eglise de France, aux actes faits par les quatre Evêques choisis; elle laisse aux autres Evêques la plus entière liberté d'approuver ou d'improuver, en ce qui concerne leurs diocèses, les livres qui leur paraîtront bons ou mauvais.

Il nous est difficile de comprendre la conclusion que le Moniteur catholique a tirée de ses principes, relativement aux livres approuvés ou improuvés par le conseil supérieur. « Ces livres, dit-il, demeureront << approuvés ou improuvés, comme livres d'éducation, en vertu de << la décision prise, et il n'est pas un Evêque qui voulût leur dénier « ce caractère, pour son compte, après avoir concouru par son vote « à la désignation de ceux qui le leur auront imprimé. » Veut-on dire qu'on ne pourra dénier à ces livres le caractère d'une approbation légale? ou bien, qu'on ne pourra s'empêcher de les considérer comme bons pour l'éducation, légitimement approuvés, devant être introduits dans les maisons d'éducation? Si on prend la proposition dans le premier sens, c'est-à-dire dans le sens du simple fait de l'approbation légale, elle est vraie, non-seulement pour les Evêques qui auront concouru par leur vote au choix des membres du conseil supérieur, mais pour ceux aussi qui n'y auraient pas concouru; ni les uns ni les autres ne peuvent dénier le caractère légal que l'approbation du conseil aura imprimé à ces livres. Ceci ne demande pas de preuve. Si on prend la proposition dans le second sens, elle n'est pas soutenable: rien n'empêcherait les Evêques de condamner pour leurs diocèses des livres que le conseil supérieur aurait approuvés, s'ils les jugeaient contraires à la foi, pernicieux pour la morale, etc. La loi leur laisse à cet égard toute liberté.

Autrefois, les assemblées du clergé de France, qui étaient uniquement composées d'Evêques et de prêtres délégués par des assemblées provinciales ecclésiastiques, avaient souvent à s'occuper de l'appréciation et du jugement des livres. Cependant, leurs décisions

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n'engageaient pas l'épiscopat; les livres qu'elles avaient condamnés n'étaient censés condamnés pour les divers diocèses, qu'autant que les Evêques de ces diocèses donnaient leur adhésion à l'acte de leurs collègues. Chacun demeurait juge pour son diocèse.

Nous ne voyons pas pourquoi il en serait autrement des livres approuvés ou condamnés par le conseil supérieur.

Les principes que nous venons de poser nous amènent à conclure, que si une partie des Evêques, formant la minorité de l'épiscopat, refusait de concourir au choix de ceux qui seront appelés au conseil supérieur, ce ne serait pas une raison pour que les autres fussent privés du droit d'agir dans le sens d'une conviction contraire, et la nomination qu'ils feraient n'en serait pas moins valable.

Nouvelles Religieuses.

ROME. — Après avoir vanté le zèle plus qu'ordinaire avec lequel les Romains se sont portés, cette année, dans les églises pour entendre la parole de Dieu, le Giornale di Roma ajoute: «Dans l'église de Saint-Louis des Français, on a admiré aussi une multitude de soldats français en garnison à Rome qui écoutaient avec piété et recueillement les savants et éloquents discours du P. Ferrand, de la Compagnie de Jésus. ›

- La conférence italienne de Saint-Vincent-de-Paul à Rome a fait faire une quête pour les pauvres, à la suite d'un sermon de charité prêché dans l'église d'Ara-Cœli. Nous aimons à signaler partout où nous la rencontrons, cette œuvre née el grandie en France, et qui s'est étendue dans toutes les parties du monde catholique.

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DIOCESE DE BORDEAUX. — Mgr l'Archevêque vient de terminer sa visite pastorale dans le canton de Belin. Toutes les populations de cette partie des landes se sont portées en foule à la rencontre du prélat et lui ont rendu les honneurs dus à

son rang

Le lundi de Pâques, la commune du Barp, à trente-deux kilomètres de Bordeaux, a a eu le bonheur d'ètre visitée par Monseigneur. Quand la nouvelle leur en fot annoncée par leur excellent pasteur, les bons, habitants éprouvèrent un sentiment de joie qu'il est plus facile de sentir que d'exprimer. La garde nationale, drapeau déployé, tambours en tête, remplit le cérémonial d'usage avec un zèle qui lui fait le plus grand honneur; car, à la précision de ses mouvements, à sa tenge irréprochable, on pouvait se douter qu'il y avait dans ses rangs plusieurs anciens militaires, rendus à leurs foyers et au paisible travail des champs.

Sur une population de 1,500 âmes environ, 242 ont eu le bonheur de recevoir le sacrement de la confirmation après la grand'messe chantée solennellement par Monseigneur. A l'issue des vêpres, l'infatigable prélat monta en chaire, et dans un discours aussi instructif que brillant, il esquissa rapidement les devoirs que chacun a à remplir par rapport à soi-même et par rapport à la société.

DIOCESE DE BESANÇON. L'Union franc-comtoise publie la seconde liste des souscriptions pour la création de colléges catholiques dans le diocèse de Besangon. Le total est de 4,076 fr. 98 c., qui, ajoutés aux produits des listes précédentes, forment 16,634 fr. 87 c. Chaque souscripteur s'est engagé à payer pendant six ans la somme pour laquelle il s'est inscrit.

Nous avons lieu d'espérer que le bon exemple donné par Besançon, sera avant peu suivi dans d'autres diocèses.

DIOCÈSE DE LYON. - S. Em. le Cardinal Archevêque de Lyon a convoqué le Concile de sa province ponr le 30 juin prochain. Les sessions se tiendront dans l'église des Chartreux.

Mardi dernier, le chapitre de l'église primatiale s'est réuni pour déléguer deux de ses membres qui devront y assister en son nom, suivant l'usage. MM. les chanoines Cattet et Lyonnet ont eu la majorité des voix.

Les Evêques suffragants de l'archevêché de Lyon sont NN. SS. les Evêques d'Autun, de Langres, de Dijon, de Saint-Claude et de Grenoble.

DIOCÈSE DE TOURS. L'OEuvre des pauvres malades, qui a pour but d'assurer à domicile à ces infortunés des consolations et des secours en nature, tels que pain, viande, bois, etc., a été organisée à Tours en 1849, et déjà les services qu'elle a rendus sont sans nombre. Mais, dans l'impuissance de suffire à toutes les nécessités par les seules cotisations des personnes associées, l'OEuvre a eu la pensée de prier M. de Ravignan de venir en aide à sa bienfaisante entreprise. L'éloquent prédicateur, annoncé depuis plusieurs jours, a vu réunies autour de sa chaire autant de personnes qu'en pouvait contenir la vaste cathédrale de SaintGatien. Le sujet de son sermon se trouvait tout naturellement choisi, et, en parJant de cette vertu sublime dont le divin Christ a fait la base presque unique de la religion, M. de Ravignan. a plus d'une fois ému et attendri son auditoire. Aussi la quête faite par les dames associées de l'OEuvre de Saint-Vincent-dePaul a-t-elle été fructueuse : elle s'est élevée à près de 1,500 fr.

ALLEMAGNE. On mande de Munster:

Voilà bientôt un an que les RR. PP. Jésuites parcourent nos campagnes westphaliennes. Le peuple, qui n'a pas perdu le souvenir de leurs anciens travaux apostoliques, se presse à leurs instructions.

« Les protestants eux-mêmes suivent avec une profonde émotion les sermons des Jésuites. On se demandait si les missions, si fécondes dans les campagnes, réussiraient également dans les grandes villes. Sur l'invitation du vénérable Evêque de Munster, les Jésuites sont venus prêcher dans cette ville, et le succès a dépassé l'attente générale. La ville de Munster a fait amende honorable de tout excès qu'elle avait commis. Les RR. PP. Max, Joseph Klinkowstroem (fils d'un comte suédois converti) et Burgsthaler, ont remué par leurs prédications la population de Munster, dont l'immense cathédrale n'a pu contenir toute l'affluence pendant les huit jours qu'a duré la mission.

<«< Les protestants étaient toujours présents en grand nombre; les confession. naux de toutes les églises paroissiales étaient assiégés dès trois heures du matin jusqu'à minuit. Par ordre de l'Évêque, chaque soir, à huit heures, la grande cloche de Saint-Paul donnait aux habitants le signal de la prière pour le succès de la mission. On dit que le nombre des communions se monte à 15 mille; les habitants de Munster sont à peu près 25,000. Le vénérable prélat a voulu terminer la mission par un sermon.

Les Jésuites ont trouvé le même appui dans Mgr Lupke, Évêque d'Osnabrück. Le digne prêtre jubilaire a honoré de sa présence plusieurs de leurs missions; il est monté lui-même en chaire pour exhorter le peuple à bien conserver les impressions de la mission. Il est résolu de faire donner une mission par les Jésuites dans sa ville épiscopale, quoiqu'elle soit protestante pour la plus grande partie. Jusqu'ici les gouvernements protestants de Prusse, de Hanôvre et d'Oldenbourg, entre lesquels notre Westphalie est partagée, n'ont mis aucun obstacle aux missions. ‣

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