Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l'Amérique sous le vent: 1704-1721 |
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accordé année Août Arrêt ARRÊT du Conseil audit aura auront avons ayant besoin bonne Capitaines cause cent charge Colonie Commandant Commerce Commissaire Compagnie compte Comte conformément Conseil de Léogane Conseil du Cap Conseil Supérieur Côte Cour d'amende d'autres d'en déclaration délibération deniers dépenses dernier donner dudit effet enregistrée Esclaves établi exécuté faisant fonds forme François Général Gouverneur Greffe Habitans Habitations Isles Janvier jour Juge Juillet Juridiction jusqu'à Justice l'Amérique l'avenir l'Isle ladite ledit Léogane lesdits Lettre lieu livres main Maîtres Majesté Marchandises Marine Marquis Mars Mithon mois n'en nécessaire Negres nommé obligés Officiers Ordonnance ordonnons ordres pareillement Particuliers passé payer Pays peine pendant personne Port pourront premier présent pris Procureur Procureur-Général publié qualité Quartier raison rapport Receveur Réglement rendu Requête Royal s'il Saint-Domingue sera seront service servir seulement Siege sieur Signé soient sols somme sortes Sucre suivant sujet tenir Terres touchant Trésorier trouve Vaisseaux vente
Popular passages
Page 391 - A ces causes, et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale.
Page 669 - A ces causes et autres considérations à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par notre présent édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons , statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :
Page 405 - CAR tel est notre plaisir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Présentes. DONNÉ à Versailles le neuvième jour du mois d'Août, l'an de grâce mil sept cent soixante dix sept, et de notre Règne le quatrième, Signé : Louis : et plus bas.
Page 521 - Faisons défenses à toutes personnes d'enlever, ni soustraire en France les esclaves nègres de la puissance de leurs maîtres, sous peine de répondre de la valeur desdits esclaves, par rapport à leur âge, à leur force et à leur industrie, suivant la liquidation qui en sera faite par les officiers des amirautés, auxquels nous en avons attribué et attribuons la connaissance en première instance ; et en cas d'appel, à nos cours de Parlements et Conseils Supérieurs.
Page 693 - Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le unze septembre mil sept cent soixante dix neuf.
Page 521 - Les esclaves nègres , de l'un et de l'autre sexe , qui seront conduits en France par leurs maîtres , ou qui y seront par eux envoyés , ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée dans le royaume...
Page 567 - ... l'office divin les actes de Justice et autres qui regardent l'intérest particulier de nos sujets, n'y même ce qui regarde nos propres affaires excepté cependant l'Edit du Roy Henry Second du mois de février mil cinq cent cinquante-six, qui établit peine de mort contre les femmes qui cachent leur grossesse et laissent périr leurs enfants.
Page 42 - Chevalier , Conseiller du Roi en tous ses Conseils , Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel , Lieutenant Civil de la Ville , Prévôté et Vicomte de Paris , le 13 Novembre 1705".
Page 567 - Les Curés, leurs Vicaires et autres Ecclésiastiques ne seront obligés de publier aux Prônes, ni pendant l'Office Divin, les actes de Justice et autres qui regardent l'intérêt particulier de nos sujets.
Page 784 - la main à l'exécution de la présente ordonnance, qui « sera lue, publiée et affichée partout où besoin sera.