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IV. Item. Que aucuns maistres dudit mestier ne pourra avoir plus d'un apprentil à un cop, sinon qu'il en ait eu ung qui l'ait servy ung an entier, avant qu'il en puisse prendre point d'aultre; et paiera chascun apprentil quinze solz tournois, à applicquer à nous les deux pars, et ausdits maistres jurés dudit mestier, le tiers comme des

sus.

V. - tem. Que nulz desdits ouvriers ou marchans dudit pays ne d'ailleurs ne puissent porter ne faire comporter par ladite ville, chausses neufves, pour plusieurs frauldes et decevances qui sont telles : c'est assavoir que quand les comporteurs ne sont congneuz, ils vendent leurs chausses aucunes foiz vieilles pour neufves, et entrainctes couvertement, et estoffées de mauvaises estoffes ou il y a autres fraudes; pourquoy les achetteurs d'icelles cuident avoir achetées bonnes denrées, et ne peuvent trouver leur vendeur ou comporteur, et ainsi perdent leur argent, et se trouvent déceuz, ce qui ne pourroit estre ez ouvrouers desdiz marchans. Et pour ce, quiconques sera trouvé portant ne comportant nulles des chausses dessus dictes, ilz seront forfaictes, et l'amendera de vingt sols tournois, toutes et quantes foiz que reprinz en sera, à applicquer lesdiz vingt sols les deux pars à nous et le tiers ausdiz maistres jurez dudit mestier.

VI.Item. Que nul ne fournisse ne mette riens vieil, joinct ne cousu ausdictes chausses neufves en quelque lieu que ce soit, sur peine de les forfaire, d'être arses devant son huys, et de l'amender, toutes foiz que reprins en sera, de vingt sols tournois, à applicquer les deux pars à nous, et le tiers ausdiz maistres jurez dudit mestier.

VII. Item. Que lesdiz marchans puissent faire vendre chausses et chaussons de drap, bons et loyaulx, de toutes couleurs et de toutes malles de drap et de cuir, besa ces de toiles doubles sangles et garnies de cuir, se il leur plaist, et aussi ouvrer dudit mestier de nuyt et de jour, et couldre de lil double et à double cousture, ainsi que raison est, et comme il est acoustumé en la ville de Paris.

VIII.Item. Que nul desdiz marchans d'icellui pays ne d'ailleurs, ne puissent apporter ou puissent faire apporter, ou vendre ou faire vendre en icellui païs, quelzconques chausses neufves quelles qu'elles soient, soient en foires ou en marchiez, sinon qu'elles soient visitées par les mais tres-jurez, pour savoir se elles sont bounes et souffisantes, et s'il y a que reprendre; que reprendre; en et sur peine de vingt solz tournois à applicquer comme dessus.

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ix. Item. Que chascun ouvraige sera fait soufisamment, moillé, tondu et retrait ainsi qu'il appartient audit jurez garni de toile neufve, et telle que là où la toille fauldra, on y mettra lieure jusqu'à l'estache derrière; et quand à certaine manieres de chausses que l'on a accoustumé de faire rondes sans queue, pour gens de païs,

garnies à un ou deux escussons, on les pourra faire de drap moillé et tondu com me dessus est dit.

X. Item. Pourront faire petits chap perons sans bourrelet, pour gens de païsel autres qui les voudront, ainsi qu'il est de coustume au dit païs.

XI.Item. Que toutes femmes vefves de maistres et ouvriers du dit mestier, de mourans au dit pays et duchié de Touraine, durant leur vefvaige seulement, en entrete nant comme les maistres du dit mestier les statuz et ordonnances d'icellui, pourront joir de telz et semblables droiz et privi leges que les diz maistres du dit mestier. XII. Item. Que les maistres-jurez qu seront commis à veoir et visiter l'ouvrage et marchandise du dit mestier ne viennent aux jours de foires ou de marchiez, à l'heure si competent que les marchans qui appor tent les dictes denrées n'en perdent la vente, ou qu'ilz eussent ou ayent aucun dommage pour les attendre, les diz marchans les pourront vendre sans estre visitées, et pour ce ne encourrons en quelque amende: a cas toutes voyes qu'elles soient bonnes e loyalles.

XIII.Item. Que pour les visitacions d' celles denrées et marchandises, seront com mis et esleuz par ceulx du dit mestier, en chascune bonne ville du dit païs et duchie de Touraine, maistres-jurez qui auront po voir et puissance de faire la dite visitacion; toutes et quantesffoiz que mestier en sera, tant et tel nombre qu'il sera necessité, et selon la qualité et puissance de chascuna bonne ville qui y sont situées et assises, lesquelz seront les plus preudhommes que l'on pourra finer, qui seront tenuz de faire serement es mains de nostre bailli de Tonraine ou son lieutenant, de bien et loyaulment garder les diz droit du dit mestier. aussi les amendes et forfaitures qui en vier dront et ysteront au prouffit de nous et dit mestier, sans en rien receler ou retenir, ne avoir amour ou faveur au prejudice de ce à personnes quelzconques.

Les quelz articles cy-dessus escrips t declairez, les diz chaussetiers du dit pais de Touraine nous ont requis que par ma nière de statut et ordonnance du di mestier vueillions avoir agreables et o troyer sur ce noz lettres aux chaussetiers de chascune des bonnes villes d'icellui que les requerront; et mesmement de la part des dits chaussetiers de nostre dicte ville de Chinon à qui il est besoin d'en avoir unes pour faire entretenir et acomplir les d statuz et ordonnances, nous a humblement este supplié et requis que pour eulx en aldier en ce que dit est et que besoin leur se rait, leur vueillions à partir sur ce octroyer nos lettres, pour ce est-il que nous avant considéracion à ce que par le moyen des diz articles, bonne ordre et police pourra estre mise sus et entretenue ou fait du dil mes tier et marchandise de chausseterie en icelle ville de Chinon, comme es autres villes du dit païs et duchié de Touraine, ou nous el

peine de confiscation et de cent cinquante livres d'amende.

ART. VI. Les bas de soye et laine pour homme seront tout au moins faits de deuz brins de soye et un fil de laine, à peine de cent livres d'amende.

ART. VII. — Les bas de laine pour homme, seront au moins de deuz fils sans coupeure ni travail imparfait, à peine de cinquante livres d'amende.

plusieurs grans seigneurs de nostre sang estans entour nous, frequentons souvent et nous y tenons longuement, iceulx articles dessus declairez pour les causes dessus dictes et autres à ce nous mouvans, avons louez et approuvez, louons et approuvons de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, les avons pour agreables, et voulons dores avant à tous jours perpetuellement estre observez et gardez de point en point en la dicte ville, chastellenie et election du dit Chinon, selon leur forme et teneur, sans enfraindre en aucune maniere. Si donnons en mandement par ces presentes, au bailli de Touraine et des ressors et exempcions d'Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers au dit bailliage ou à leurs lieuxtenans presens et à venir, et à chascun d'eulx si comine à lui appartiendra, que de nostre presente grace, octroy, ordonnance, constitucions et slatuz dessusdiz, facent, souffrent et laissent les diz chaussetiers demourans en icelle ville, chastellenie et election du dit ChiLon, joir et user plainement et paisible ment, sans faire ne souffrire estre fait en aucune manière quelque chose que ce soit à f'encontre. Et afin, etc. nous avons et sauf. etc.

Donné aux Montils-les-Tours au mois de fevrier, l'an de grace mil cccc XLVII et de nosWe regne le XXVI".

Ainsi signé:

par le Roy en son conseil, L. CHEVALIER. Visa contentor, P. LEPICART. V.

STATUTS DES BADESTAMIERS DE ROUEN, En 1693.

Art. 1". La soye destinée pour les bas, cannons, culottes, camisolles, calçons, chaussons, gants de soyes et autres ouvrages qui se peuvent faire généralement sur le métier, sera debouillie dans le savon, bien teinte et dessechée, nette et sans bourre, autant qu'il se pourra, doublée suflisam ment, adoucie, plate et nerveuse, en sorte qu'elle emplisse entièrement la maille.

ART. II. Ne pourront les soyes préparées pour les ouvrages être employées moins de quatre brins et seront tenus les ouvriers de remonter les talons et les bords sur le métier, mème d'éviter avec soin que les talons ne soient cousus, ou qu'il ne se trouve des mailles doublées et des points lilés dans leurs ouvrages.

ART. III. — Les entures seront au moins de quatre mailles, la couture double, les Ouvrages bien proportionnés et suffisamment étoffés.

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ART. VIII. Les quatre maîtres qui auront été choisis, seront pour la première fois gardes de la communauté, sçavoir : les deux plus anciens ipour deux ans, et les deux plus jeunes pour une année seulement, sauf dans la suite des temps à les élire par la pluralité des voix et suffrages, à la forme qui sera ci-après prescrite.

ART. IX. Chaque maître pourra tenir un apprenti pendant trois ans, et non plus, à peine de deux cents livres d'amende.

ART. X. Le brevet d'apprentissage sera passé par devant notaire, et enregistré sur le registre de la communauté, ainsi que son acte de jurande devant le lieutenant général, ce qui se fera en la presence des gardes, à la diligence du maître de l'apprenti, dans le mois, à compter du jour de la date, à peine de trois cents livres d'amende contre le maître, et ne pourra être le brevet pour plus de trois ans.

ART. XI. Les apprentis ne pourront s'absenter du service de leur maître pendant le temps de leurs apprentissages sans leur consentement, et où ils s'en seroient retirés; les maîtres seront en droit de les faire arrêter pour leur faire achever leur temps, qui, pour réprimer la licence des apprentis, sera prorogé d'autant de semaines qu'ils auroni perdu de jours par leurs absences.

Art. XII. — Un mois après la retraite et absence des apprentis, les maîtres s'en pourront pourvoir d'autres en faisant effacer sur le registre de la communauté, le nom de ceux qui se seroient ainsi absentés.

ART. XIII. L'apprenti qui se sera ainsi retiré sans congé de son maître, ne pourra entrer chez un autre qu'il ne recommence un nouvel apprentissage, sans que le temps de celui qu'il avoit commencé lui soit compté, si ce n'est par les maitres et gardes dudit métier ou que par justice il soit jugé que l'apprenti eût eu juste cause de s'absenter.

ART. XIV. — Le compagnon ou l'ouvrier qui se voudra retirer ne le pourra faire qu'il n'ait achevé la besogne qui sera montée sur son métier et rendu le dit métier en bon état, garni de toutes ses pièces, et satisfait son maître de tout ce qu'il lui pourra devoir.

ART. XV. Les maîtres qui prendron des ouvriers et compagnons seront obligés de s'enquérir si ceux du service desquels ils sortent en sont contents, à peine de trente livres d'amende, et de payer en leur nom les sommes qui pourroient être dues par le compagnon à l'ancien maître.

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ART. XVII. L'aspirant à la maîtrise sera tenu de rapporter son brevet aux gardes et jurés, avec le certificat de son inaître, pour justifier s'il l'a bien servi.

ART. XVII. Pour expérience, à l'avevenir, le compagnon montera un métier avec toutes ses pièces, sur lequel il fera un bas de soye ou de laine, tournés aux coins. ART. XIX. Nul compagnon ne sera reçu maître qu'il ne sache bien monter et entretenir son métier, en sorte qu'il ne se trouve aucune coupeure, serrure, ouverture, arrachure, coup de presse, perle ou autre travail imparfait, et de plus qu'il n'aye fait chef-d'œuvre dans la chambre où il lui sera marqué par les gardes en présence de quatre anciens maîtres, un bas de sove ou laine façonné aux coins et par derrière, avec une autre pièce, telle qu'il lui sera ordonné.

ART. XX. Aucun ne pourra être reçu maître dudit metier, qu'il n'aye fait chefd'œuvre, à la reserve des fils de maître qui seront reçus à une simple experience portée à l'article dix-huitième.

ART.XXI.-Ceux qui auront été reçus maîtres à Rouen, pourront aller exercer leur métier en toutes villes, bourgs et lieux dépendant, du parlement de Normandie, sans être tenus de faire une nouvelle expérience, mais seulement justifieront des actes de leur reception.

ART. XXII.-Sera procédé tous les ans, le jour et fête de Saint-Louis, patron de la communauté, à l'élection des gardes, à la pluralité des suffrages, de telle manière que les deux plus jeunes gardes qui sont présentement établis 'pour gardes, sortiront à la première élection, et les deux autres à Ja suivante, et dans la suite les deux plus anciens en charge, à la place desquels il en sera nommé deux autres, et ainsi successivement d'année en année seront élus deux nouveaux maîtres, pour gérer avec les deux anciens.

ART. XXIII.-Les gardes feront au moins par chacun an, quatre visites dans les boutiques ou chambres des maîtres, qui seront tenus de leur faire ouverture de tous les lieux où il y aura des bas de soye et laine ou autres ouvrages faits au métier, entre lesquels ceux qui se trouveront défectueux seront saisis et présentés à justice, pour en être jugé de la confiscation sur le rapport de deux des maîtres dudit métier, dont il sera convenu, au refus par le maître sur lequel la marchandise sera saisie de convenir du vice et defaut, et chaque maître payera pour chaque visite cinq sols aux gardes.

ART. XXIV. Les gardes s'assembleront une fois le mois et même plus souvent, selon l'occurrence des cas, au lieu qui sera pour cet effet choisi pour ouir les dénonciations et plaintes qui pourroient être faites

par les ouvriers et y pourvoir selon qu'il appartiendra.

ART. XXV. Les maîtres pourront vendre et débiter en gros et en détail leurs bas et autres ouvrages de soye et laine qui auroient été faits sur le métier dans leurs maisons ou boutiques, soit que ces ouvrages soient apprêtés ou non apprêtés, el pour cet effet, les exposer en vente dans les lieux de leur demeure tant dans la ville que fauxbourgs, sans qu'ils puissent être empêchés sous quel que prétexte que ce soit, à peine de deux cents livres d'amende et de tous dommages et intérêts.

ART. XXVI. Ne pourront les maîtres vendre et débiter autres ouvrages de soye ci-dessus spécifiés, que ceux qui se font au métier, à peine de confiscation et trois cents livres d'amende.

ART. XXVII:- Aucun maître ne pourra exposer en vente les ouvrages qu'ils n'aient été marqués par les maîtres qui les auront fabriqués, à l'effet de quoi chacun aura sa marque particulière qui sera tissue au haut du bas ou au bout du pied, et à l'égard des autres ouvrages aux endroits accoutumés, à laquelle fin chaque maître déclarera à la communauté sa marque.

ART. XXVIII. Ne pourront les maîtres dudit métier associer avec eux directement ou indirectement aucunes autres personnes que les maîtres du même métier, à peine de cinq cents livres d'amende.

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ART. XXIX. Les maîtres du métier auront la faculté de faire apprêter leurs ouvrages chez eux, mouliner, apprêter el teindre, fouler et autres apprêts nécessaires pour rendre lesdits ouvrages parfaits, faire filer, vendre et débiter dans leurs boutiques les soyes debouillies dans le savon, laiue, fil, coton, dont ils se serviront suivant l'usage du temps.

ART. XXX. Les veuves de maîtres pourront entretenir le métier de leur défunt mari, affranchir un compagnon du métier si elles passent avec lui en secondes noces, en faisant néanmoins chef-d'œuvre.

ART. XXXI.-Pourront aussi les filles de maître affranchir un compagnon dudit me tier en l'épousant, à la charge de faire chefd'oeuvre.

-

ART. XXXII. Les taverniers, boulan gers, revendeurs et autres, ne pourront ache ter, prendre à gage ni en payement des ou vriers ou domestiques, aucunes soyes el laines, à peine d'être réputés complices du vol et poursuivis en justice.

ART. XXXIII. — Les maîtres seront tenus d'avoir dans chacune de leur boutique et chambre un tableau où seront écrits les sta tuts.

ART. XXXIV. Les maîtres ne pourront se servir d'un maître travaillant en qualité de compagnon pour faire jurer un apprenti sous son nom, à peine de cinquante livres d'amende.

ART. XXXV et dernier. L'aspirant à la maîtrise sera tenu de payer auparavant son chef-dœuvre aux gardes, savoir : les af*

prentis douze livres, les fils de maîtres six, Ceux qui épouseront veuves ou filles de Haitre, einq, pour tenir lieu de tous droits, testins, buvettes et confréries (504).

SAINT-JACQUES DE L'HOPITAL (505). Il paraît constant, dit J.-B. de Saint-Victor (506), que Saint-Jacques de l'Hôpital fut fondé au commencement du XIV sicle, par des Parisiens qui, ayant fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, lequel était célèbre dès le 1x siècle, imaginèrent, Our perpétuer la mémoire de ce pieux oyage, de former entre eux une société ou onfrérie. Quelques historiens prétendent que, dès 1298, elle tenait ses assemblées ans l'église de Saint-Eustache; mais on e voit point qu'elle ait été autorisée avant règne de Louis le Hutin, qui, par ses ettres patentes du 10 juin 1315, approuva ette association et lui permit de tenir ses ssemblées aux Quinze-Vingts.

Charles de Valois, comte d'Anjou, et plueurs notables bourgeois de Paris, s'y étant it inscrire, en augmentèrent tellement les mds par leurs libéralités, que, dès 1317, $ confrères se crurent assez riches pour ntreprendre la construction d'un hôpital d'une chapelle. A cet effet, ils achetèrent $ terrains qu'occupaient encore dans les ruiers temps l'église, le cloître et la maide leur dépendance; mais bientôt s'étant erçus qu'ils avaient entrepris des consactions au-dessus de leurs facultés, ils dressèrent à l'official de Paris, qui, en 19, leur accorda des lettres par lesquelles s fidèles étaient exhortés à secourir de urs aumônes les confrères pèlerins de int-Jacques, et qui autorisaient ceux-ci à re des quêtes dans les divers quartiers la ville et au dehors, pour la construction leur hôpital. Ces quêtes eurent un sucs complet, et procurèrent des sommes plus e suffisantes pour continuer les logements jà commencés.

Cependant ils se virent forcés de suspene quelque temps leurs travaux par suite s oppositions que formèrent à leur étaissement le chapitre de Saint-Germainluxerrois et le curé de Saint-Eustache. s confrères présentèrent alors une reête au Pape Jean XXII, et nous apprenons celle requête que leur intention était e la chapelle fût desservie par quatre chalains, dont l'un sous le nom de trésorier, rait l'administration des biens destinés à célébration du service divin, et serait mptable envers les administrateurs choi3 par les confrères; que ce service serait tébré par lesdits chapelains, lesquels se

504) Quin-Lacroix, loc. cit. sup., p. 566. (505) Nous parlons de Saint-Jacques de l'Hôpital, Fce que c'était une confrérie de pèlerins, qui l'aat fondé et en avait la direction immédiate. 6506) Tableau de Paris, t. II, p. 482-490.

507) Il.avait aussi été reglé, vers la fin du xve le, qu'on pourrait admettre au nombre des coneres, des fidèles qui n'auraient pas fait le pèleride Saint-Jacques en Galice, sous la condition

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Jean XXII donna son approbation aut projet des confrères pèlerins, après avoir fait vérifier préalablement, par des commissaires délégués à cet effet, si la confrérie avait la faculté financière d'exécuter la promesse mentionnée dans la requête. Les mêmes commissaires réglèrent en même temps les indemnités, qu'il était juste de payer au chapitre et doyen de Saint-Germain-l'Auxerrois et au curé de Saint-Eustache, sur le territoire desquels cet hôpital devait être bati, et qui, comme nous l'avons vu, s'étaient d'abord opposés à son établissement. Jusqu'au xv siècle, les choses restèrent dans l'état où les avaient constituées les commissaires pontificaux; mais à cette époque, il se fit dans la chapelle de cet hôpital alors appelée église, plusieurs autres fondations de chapelains de deux espèces différentes (507), mais sur lesquelles nous passons légèrement comme important peu à notre sujet.

Les confrères pèlerins continuèrent à jouir saus contestation du plein exercice de leurs droits sur l'hôpital et l'église de Saint-Jacques, jusqu'au mois de décembre 1672. Le roi ayant rendu un édit par lequel il donnait à l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem l'administration et la jouissance perpétuelle des maisons, droits, biens et revenus de plusieurs ordres hospitaliers, hospices, hôpitaux, etc. Saint-Jacques de l'Hôpital fut compris dans le nombre des maisons dont cet acte d'autorité mal entendu changeait la destination. Les confrères réclamèrent vivement contre une telle spoliation, dit Saint-Victor; après vingt années de contestations et de plaidoiries, un nouvel édit, vérifié au grand conseil, le 9 avril 1693, révoqua celui de décembre 1672, et remit Saint-Jacques de l'Hôpital à ses premiers et légitimes administrateurs. De nouvelles difficultés s'élevèrent bientôt après au sujet de cette maison; mais comme il serait fastidieux de nous y arrêter, nous nous bornerons à dire qu'en 1722 elle fut de nouveau réunie à l'ordre du Mont-Carmel, et qu'elle en fut de nouveau séparéo par le versatile Louis XV, en 1734. Enfin des lettres patentes du 1" juillet 1780, décidèrent irrévocablement du sort de cet hôpital, dont les biens furent réunis à celui des

Enfants-Trouvés; celui-ci en jouit jusqu'au moment où la révolution les vendit coinme biens nationaux.

A l'époque de 1789, il ne restait plus de bénéficiers à Saint-Jacques de l'Hôpital, qu'un trésorier, quatre chapelains et quelques autres officiers de bas choeur. Tous les

qu'ils constateraient en avoir été empêchés par quel que incommodité, et qu'ils donneraient à l'hôpital une somme égale à ce que le voyage aurait coûté. Aux XV et xvi siècles, on admit aussi dans cette sociéte de Saint-Jacques, les confrères de deux autres celebres pèlerinages, savoir celui de Saint-Claude, en Franche-Comté, et celui de Saint-Nicolas de Varengeville.

ans, le lundi d'après la fête de saint Jacques Je Majeur, les confrères s'assemblaient à l'église et faisaient une procession solennelle où ils assistaient, ayant un bourdon d'une main et un cierge de l'autre. Audessus des portes de l'hôpital, du côté du cloître, on lisait deux inscriptions pieuses, rapportées dans le Tableau de Paris, et dans J'Histoire de la même ville (508).

Nous joignons ici denx pièces extraites des preuves de D. Félibien, ce sont une Bulle adressée à l'évêque de Beauvais, et un procès-verbal d'élection de gouverneurs de la confrérie.

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BULLE DU PAPE JEAN XXI.

Joannes episcopus servorum Dei. Venerabili fratri episcopo Belvacensi et dilecto Gaufredo de Plesseio, notario nostro, salutem et apostolicam benedictionem. Quamvis neque qui plantat neque qui rigat juxta apostoli doctrinam, sit aliquid, sed incrementum dat Deus, fovenda tamen est hominum pietatis amica devotio, quæ intenta charitatis operibus ad illas plantationes intendit in militia mundi hujus, quæ lucis æternæ uberes fructus afferant, et uberiores suo tempore repromittant. Sane sicul ex parte confratrum peregrinorum hospitalis beati Jacobi, apostoli, Parisius de novo fundati, nobis exstitit intimatum quam plurium corda fidelium de civitate Parisiensi et locis circumvicinis adeo sunt igne spiritualis devotionis accensa, quod cœlestis curiæ principem in præfato apostolo venerari ardentius exquirentes, ac desiderantes ex corde, ad divinæ majestatis honorem et ejusdem apostoli gloriosi pauperibus et egenis perpetuæ charitatis hospitium impertiri, in dicta civitate quoddam hospitale, opere non modicum sumptuoso, ut ibidem cultus divinus et alia exerceantur opera pietatis, construere et ædificare caperunt, intendentes eidem de propriis facultatibus dotes sufficientes et congruas assignare, ita quod omnes utriusque sexus præfali gloriosi apostoli peregrini, et alii causa suscipienda hospitalitatis declinantes ad illud, ibidem valeant hospitari, quodque ex eo quædam constituatur capella in qua sint quatuor perpetui capellani, ibidem sub personali et continua residentia in missis quotidianis et horis canonicis jugiler et soTemniter Altissimo servituri, etc. (Voir la suite de la bulle dans dom FELIBIEN et LOBINEAU, t. III, p. 328, etc.

II.

ÉLECTION DE GOUVERNEURS POUR LA CONFRERIE
ET HÔPITAL SAINT-JACQUES.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Pierre Belagent, garde de la prévosté de Paris, salut. Scavoir faisons que pardevant nous vinrent en jugement Estienne de la Bruiere, drapier bourgeois de Paris, maistre, proviseur et gouverneur, à présent el confrère de l'hostel ou hospital de mon

seigneur Saint-Jacques l'apostre, fondé à Paris dans la grande rue Saint-Denis, près la porte Saint-Denis, procureur est establi de sire Jehan Gencian, sire Pierre des Essarts, Jehan d'Espinon, Regnault le Paonnier, Simon Beaudehors, Guillaume de SainiDenis, Adam des Essarts, Martin des Essarts, Estienne Andry, Jehan-Marcel de la Poterie, Henry Legrand, tapissier; Jehan de Cor neilles l'aisné, Jehan de Montmartre, Jacques de Gentilly, Guillaume Tobiolle, Jac ques Lepannier, Chigalios, Jehan le Feron, Pierre de Meudon, potier; Jehan le Coutu rier, Richard le Barbier, Gilles des Fossez, Jehan Barbedot, Pierre Aoys, Jacques Vigo, Gaultier le Marinier, Mahin de Beaunez, Michel de Sainte-Suzanne, Jehan Gorde, Clément le Maçon, Guillaume le Boursier, Garnot le Scelleur, Guillaume de Chesnaye, Gauthier de la Pointe, Jehan Langlois, char pentier; Losse le Chandelier, Roger Liné, Jehan le Comte, tous demeurans à Paris, el Adam Chesdeville, demeurant à Saint-Denis, d'une part, ayant pouvoir de maintenir et gouverner la confrairie, l'hostel et hospital dessusdits, de recevoir et quitter, si comme nous vismes plus pleinement estre convenu en une lettre de procuration scellée du scel de la prévosté de Paris qui ainsi commence. A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Pierre Belagent, garde de la prevoste de Paris, salut. Seavoir faisons que pardevant Jehan Lecomte et Macé de la Prée, clercs notaires jurez, establis de par nostre seigneur le Roy au chastelet de Paris, aur closes qui s'en suivent, oir, et mettre en forme publique, et spécialement en lie de nous députez et commis, personnellement est établi sire Jehan Gencian, sit: Pierre des Essarts, Jehan d'Epinon, Regnau le Paonnier, etc., et tous les dessus nonmez, tous confrères, avec autres de la co frairie de Monseigneur saint Jacques, postre de Galice, fondée à Paris par lesdits confrères en l'honneur et en la louange de Dieu et de Madame sainte Marie et du saint Apostre dessusdit, affermèrent que en plein siège de ladite confrairie qui fut le diman che d'après la fête de saint Jacques l'apostre dessus nommé, c'est à savoir le xxv jo de juillet M. CCC XXXVII, en l'hospital dud saint Jacques l'apostre, fondé à Paris par lesdits confrères et leurs prédécesseurs en la grande rue, près de la porte Saint-Denis. de l'assentement de tous lesdits confrères, etc., de la greigneur et de la plus same partie d'iceux, furent nommez, élus et publiés en maistres gouverneurs, procureurs et administrateurs de ladite confrairie et de I hospital dessusdit, et de tous les biens, revenus, profits et énioluments d'iceus. jusqu'à un an dit et en suivant sans pul contredit: c'est à scavoir Estienne de la Bruiere drapier, et Pierre Malaésie, chau geur, confrères de la dite confrairie, et cha cun d'eux pour le tout, si comme les dessus nommez confrères disoient; pour quey

(508) Voir JAILLOT, PIGANIOL DE LA FORCE, LEMAIRE, tous historiens de la ville de Paris.

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