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Bienheureux saint Joseph, saint Gabriel, saint Joachim, sainte Anne, saint Jean-Baptiste, saint Jean l'Evangéliste, mon ange gardien, tous les anges, saints et saintes de Dieu, je vous offre mon cœur; présentez-le, s'il vous plait, à mon Seigneur Jésus et à sa très-sainte mere, pour toutes ces intentions (exprimées dans la prière), et m'obtenez de Dieu, par ros prières, que toutes ces choses s'accomplissent en moi, à la gloire de son saint nom. Ainsi soit-il.

Le XVII et dernier chapitre de la première partie du règlement est intitulé de cette manière : « Règlement journalier propre aux sœurs associées. »

Il contient les prescriptions suivantes : 1 Se lever à une heure réglée, après avoir donné sa première pensée, parole et action à Dieu, en union de l'amour du sacré Cœur; garder le silence en s'habillant, s'occupant de quelque bonne pensée ou de quelque prière vocale. 2° Faire à genoux la prière du matin et l'examen de prévoyance, qui consiste à se représenter ses défauts pour s'en corriger, ses passions pour les combattre, et les occasions de péchés pour les éviter. 3 Faire la méditation pendant une demiheure, au moins un quart d'heure. — 4° Assister, si on le peut, à la messe. 5° Travailler en esprit de pénitence et en union aux travaux du Sauveur. 6° Depuis nenf beures jusqu'à dix du matin, se retirer spirituellement dans le divin cœur de Jésus, gardant le silence en travaillant. — 7° Avant midi, dire les litanies du divin cœur de Jésus, faire ensuite l'examen particulier sur quelque vice à éviter ou sur quelque vertu à pratiquer. 8° A midi, prendre sa réfection, faisant les prières ordinaires avant et après le repas; prendre un peu de récréation en chantant, si l'on veut, quelque cantique spirituel. -9° Faire une lecture daus quelque livre de piété, au choix du direcleur. 10 Se remettre au travail après l'avoir offert à Dieu. -11° A quatre heures, faire la retraite spirituelle dans le divin ceur, comme le matin, jusqu'à cinq heures. 12 A cinq heures, dire les sept Pater et Are pour le scapulaire, et ensuite le chapelet en travaillant. -13° Avant souper, réciter les litanies du sacré Cœur de Marie. 14 Vers neuf heures, faire la prière du soir, n'omettant pas l'examen de conscience; puis lire le premier point de la méditation du lendemain matin, et s'en occuper eu se couchant; et enfin se reposer sur le sacré atur de Jésus, son très-cher époux. » Suivent diverses prescriptions à accomplir, les unes toutes les semaines, d'autres tous les mois; celles-ci tous les ans, celles-là en tout Lemps.

Nous avons dit que le petit habit, porté par les sœurs associées, était l'objet d'une bénédiction: nous joignons ici la formule de cette bénédiction.

Oremus: Domine sancte, Pater omnipotens, aterne Deus, qui misisti Filium tuum bene

dicentem nobis; immensam clementiam tuam suppliciter excedamus ut hunc habitum per ipsum benedicere et sanctificare digneris, ut quicumque (vel quæcumque) illum propter Unigeniti tui et dilectissimæ matris ejus amorem induerit, necnon in honorem et gratiarum actionem immaculatæ et sanctissima Conceptionis ejusdem genitricis Filii tui Mariæ, tam copiosa gratia repleatur, ut veterem hominem exuens cum actibus suis, novum induat qui creatus est a Deo in justitia et sanctitate reritatis; induat sicut electus Dei, sanctus et dilectus, viscera misericordiæ, benignitatem, humilitatem, modestiam, castitatem, patientiam, charitatem; semper et ubique, tua gratia præveniente et subsequente, bonis operibus abundet, ita ut sit vas in honorem sanctificatum utile Domino, ad omne opus bonum paratum, ab omni hoste visibili et invisibili liberetur; corde magno el animo volenti tuam, in omnibus voluntatem faciat, el sic in penetrale sacratissimum amantissimi cordis Jesu et Mariæ introire mereatur. Per., etc.

Il y a encore des formules pour la bénédiction de la ceinture, de la croix et de l'anneau (461).

SAINT COME ET SAINT DAMIEN. -Ces deux saints étaient patrons de la confrérie des apothicaires, cirers, épiciers, droguistes et confiseurs.

Ce n'est pas sans étonnement, sans doute, que l'on voit réunis dans une même corporation des états qui forment de nos jours des catégories si distinctes. Autrefois apothicaires, ciriers, épiciers et confiseurs étaient régis par les mêmes statuts; les gardes chargés de l'administration du corps s'élisaient par un vote commun. D'où venait cette union? D'un côté, de ce que dans le principe l'art de l'apothicairerie, n'ayant point encore une délimitation parfaite, s'occupait d'une infinité de choses qui n'avaient point un rapport direct avec l'art de guérir; de l'autre côté, parce qu'on ignorait beaucoup d'objets d'épicerie et de confiserie, dont le commerce est devenu si considérable depuis leur découverte, qu'ils ont formé des corps de métiers spéciaux.

D'abord les apothicaires fabriquaient des gelées, des marmelades, des pastilles, des confitures sucrées, dans le but d'en faire des médicaments sucrés. Ces objets étant devenus des mets de table, on dut alors eu fabriquer dans une plus grande proportion, d'où ces nombreux et habiles confiseurs qui s'occupent de la fabrication des pastilles, dragées, figures de sucre, confitures, bonbons, et de toutes sortes de sucreries dont le séduisant étalage excite, surtout aux approches des premiers jours de l'an, la curiosité autant que le désir des promeneurs.

L'union des épiciers avec les apothicaires n'avait pas une autre cause; car, dans les commencements, les épices ou épiceries étaient si rares et si précieuses qu'on n'en composait guère que des médicaments

(461) Reglement, etc.; à Dinan, chez J. B. Huart, 1830, in-12, passim. DICTIONN. DES CONFRÉRIES ET CORPOR.

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C'est depuis le renouvellement de la navigation par l'invention de la boussole, et surtout depuis que les Portugais ont ouvert de nouvelles routes pour entrer aux Indes, en doublant le cap des Tourmentes (dit de Bonne-Espérance), que l'usage des épices du Levant est devenu familier en Europe. Toutefois elles demeurèrent longtemps à un prix élevé, de telle sorte qu'elles faisaient toujours un des principaux ornements des tables aux jours des grandes réjouissances: dans les festins des noces l'épouse en présentait à toute l'assemblée; dans les réceptions académiques les candidats reçus en offraient à leurs examinateurs; les plaideurs en envoyaient aux magistrats, aux avocats pour capter leur bienveillance, ou les remercier d'un succès de chicane, d'où les noms d'épices du palais, payer ou gagner les épices. Depuis cette époque le trafic d'épicerie et de droguerie a pris une telle extension qu'il constitue aujourd'hui une des branches les plus importantes du commerce et une catégorie bien distincte de la pharmacie. On sait d'ailleurs que le négoce des épiciers n'est plus uniquement restreint à ces deux grands objets, épices et drogues orientales, mais s'étend à la vente d'une foule de denrées communes et de petit détail, ce qui les sépare de plus en plus de l'art de l'apothicaire.

Avant ces progrès et ces usages nouveaux l'union des apothicaires, épiciers et confiseurs paraissait donc rationnelle et presque indispensable. Ils prenaient en outre le titre de ciriers parce qu'ils fabriquaient les cierges et les bougies de cire pure à l'usage des églises. La fabrique des bougies communes et des chandelles appartenait exclusivement à la corporation des ciriers-chandeliers (Vid. SAINT NICOLAS.). .

Les apothicaires, épiciers et confiseurs, ainsi réunis, ne jouirent pas néanmoins d'une concorde toujours parfaite les uns et les autres se faisaient mutuellement la guerre à mesure que leur état se dessinait davanlage et prenait un caractère plus tranché. La principale cause des luttes intestines qui les agitèrent était que les apothicaires, originairement plus nombreux et plus importants, accaparant par là même les voix dans les assemblées délibératives, élisaient constamment pour gardes du métier, non pas des épiciers, mais des apothicaires, sous prétexte que la fonction de garde exigeait la connaissance pratique de toutes les branches du métier, connaissance presque uniquement possédée dans ces temps par les apothicaires. Les épiciers, mécontents, se soumettaient avec grande répugnance à la domination souvent partiale de leurs rivaux, et réclamaient sans cesse contre cette exclusion qui les privait de gérer à leur tour les affaires de la communauté.

Comme dans les autres corporations ils étaient soumis aux visites trimestrielles des gardes. Généralement ces visites étaient beaucoup plus sévères que chez les autres Artisons et revêtaient un caractère solennel,

même presque sacré, puisque les gardes y portaient le livre des saints Evangiles, sur lequel ils sommaient le marchand de jurer qu'il ne recelait en nul endroit de sa demeure aucune substance prohibée par les statuts. Le même serment solennel était exigé de la part de l'apprenti, pour affirmer qu'il n'avait prêté sa coopération à la fabrication frauduleuse d'aucun produit défendu.

I.

STATUTS DES APOTHICAIRES DE MORLAIX,
En 1695.

ART. I". Que les maîtres apoticaires de la ville et fauxbourg de Morlaix s'assemble ront toutes les (six mois, une fois, chez les anciens ou en autre lieu pour eux adviseer pour y dellibérer des affaires de leur compagnie, ayant esté doublement avertis par le provost en charge qu'ils elliront toutes les ans à la pluralité de voiz pour vacquer particuliérement à leurs affaires communes et ce pour un an seulement à moins qu'il ne soit continué provost par lesdits maîtres.

ART. II. Que le provost en charge en présence de le un des medecin resident en ville conformément aux setatuts de leurs collogue visitteront et une fois ean la boutique des maîtres apoticaires pour voir sy leurs drogues et compositions sont bonnes et en cas qu'ils s'en trouve de mauvaises s'en saiziront pour les représenter devant le magistral, en presence du procureur du roy et en ordonner la rejection comme dange reuse dans l'usage ayant à ce tous appelé celuy dans la boutique duquel elles auront esté trouvées.

ART. III. Que le provost sortant de charge sen oblige de tenir compte à la compagnie des deniers qui luy auront esté mis entre mains pour vacquer aux affaires communées affin de les présenter sil luy en reste et 89 contraire estre remboursé des avances qu'i aura peu faire du consentement et pour les interestes de la compagnie pendant l'année de leur ellection.

'ART. IV. Que les maîtres apoticaires qui voudront à l'advenir passer marchez d'ap prentissage que serrait moins de trois ans. ne pourront recevoir aucuns enfens qui scients sorties de gens vils mecaniques noties d'infamie comme bateleurs ayant montées it téatre et qui ne soient au moins bon grammeriens et ne pourra aucuns desdits maîtres tenir plus d'un apprentiff à la fois sans approbation de la compagnie et en cas que le dit maître vienne à mourir devant le tes finie de l'aprentissage pourra le dit apprenti le finir chez un des autres maîtres de cette ville.

ART. V. Que s'il se presente quelques aspirant à la maîtrise, il sera tenue premie rement à informer de la relligion catolique et romaine, vie et mœurs et mettera sa requête devant le juge, à laquelle il altachera laditte information, extrait de son âge qui sera au moins de vingt cinq ans - son acte d'aprentisssage avec les certificats et ales tations des maîtres qu'il aura servy dans ce

royaume et autres justificatives qu'il aura servy et exercé ledit art de pharmacie huit ans sans discontinuer y compris son apprentissage le tout sera communiqué à monsieur le procureur du roy pour les examiner par les mains duquel lesdits appoticaires en prendront la communication.

ART. VI. —Que les dits actes ayants esté approuviez sera donné jour au dit aspirant par ledit juge pour en presence dudit juge et procureur du roy, desdites maîtres el de l'encien médecin pour le premier des trois examins qu'il sera obligé de subir lequel se fera sur les généralités dudit art qui sont l'élection, la préparation et mixsion des médicaments et l'explication des ordonnances latines des médecins qui luy seront présentées auquel examin yant satisfait sera donné jour pour le second qu'il sera fait en la presence d'un medecien et des maîtres apoticaires pour le mener arboriser et reconnoistre les simples tant à la campagne qu'au jardin que la compagnie entretiendra four l'instruction des aspirantes, pour l'establissement et entretien duquel jardin et pour fournir aux autres besoins de la compagnie les dits aspirents seront tenus de payer au provost en charge la somme de cinquante livres et les dites maîtres et enecien medecin en viendront faire un rapport fidelle.

ART. VII. — Luy sera donné jour par ledit juge pour en sa presence et celle du procureur du roy, desdit maîtres et anciens medecins pour venir recevoir le nombre de trois cheffe d'oeuvres lequel ledit aspirant sera tenue de dispenser preparer et composer en entier suivant l'autheur qui luy sera prescript et sera le mellange fait en presence lesdits deux maîtres apoticaires et enciens medecins lesquels estant fait serontes clouté Cachetté du scel au dit maistres et dudit aspirant pour ensuitte estre examinées en la resence des juges et enciens.

ART. VIII. Que les cheff's d'œuvres ayant sté jugées bons par le dit juge sur le raport dudit maître et en presence dudit melecios et prestera le serment devant ledit uge en presence desdits apoticaires et mede

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ART. IX.—Que si laspirant a la ditte mairise est fils de maîtres apoticaires (sic) de aditte ville de Morlaix il ne sera tenu qu'a subir un examen et faire un cheff d'œuvre et payer seullement la somme de vingt livres pour les causses susdittes sans que nuls fils de maîtres d'aucunes autre ville se puissent prevalloir du même privilège.

ART. X.-Ne pouronts les peres desdicts aspirants freres oucles et autres leur proche parens donner jour ny cheffs d'oeuvres ny avoir voix delliberative pour leur réception, et sils sont provots ils se demettront de leurs charges pour en estre substitués d'autres par la compagnie chez qui les dits aspirants puissent travailler à leur cheff d'oeuvres. ART. XI. —Que l'aspirant à la maitrise n'ayant fait son apprentissage chez un maître de Morlaix sera tenu de servir un desdicts

maîtres six mois entier sans discontinucion et en apporter atestation avant qu'on luy puisse donner jour pour subir examen.

ART. XII. — Que les maîtres d'aucunes autres villes que ce soit ne pouront louer leur boutique ny exercer ledit art de pharmacie dans la ville et fauxbourg de Morlaix sans avoir premièrement suby examen faites chef d'œuvres et autres choses mentionnée cy-desus.

ART. XIII. - Et que nul maître ne poura prendre aucuns serviteurs appoticaire sortant de la boutique d'un de ses confrères qu'il n'ait esté trois mois absent.

ART. XIV. -- Et d'auttant qu'il se trouve dans la ditte ville et fauxbourgs de Morlaix plusieurs droguistes et espissiers confiseurs et autres gens qui exposent en vente et débittent plusieurs sortes de drogues el compositions defectueuses comme confection ellectuaires cirots conserves tablettes pilules emplâtres et autres ongants et compositions et preparation dont il arrive de gros inconvenients sera trés-expressement prohibez et deffences à telles sortes de gens d'exposer à advenir en veute ny debitter telles drogues ny compositions tant internes qu'externes concernant ledit art sur peine de confiscation desdites marchandises et de trois cents livres d'amende aplicable comme en suit scavoir un tier au roy un tier à l'opital et un tiers aux maîtres apoticaires de cette ville.

ART. XV. Que le provost en charge accompagné du sergent de police pouront visitter les boutiques des droguistes et espissiers pour voir s'ils débittent de bonnes drogues simples et en cas qu'il s'en trouve de deffectueuses sen saisirontes pour les reppresenter devant le magistrat ent preseuce du procureur du roy et y appeller celluy dans la boutique duquel elles aurait estées trouvées, pour estre condamné a l'amande et les drogues brullées et pourra même ledit provost visitter les boutiques et autres lieux seubsonnés de debitter des remedes composées pour s'en saisir et ayant esté reppresentées devant le magistrat, estre jetté dans la reviere ou brullées et ceux qui en auront esté trouvées saisies estre condamné en trois cents livres d'amende aplicable comme dessus.

ART. XVI. Que les marchands forains amenants dans laditte ville et fauxbourg des drogues et autres marchendises contesnants la pharmacie ne les pourront exposer en vante qu'après qu'elles auront ettés visitez et trouvez bonnes par le provost en charge que lesdits marchands seront obligées d'avertir pour en faire la visitte ou un autre maître apoticaire en cas d'absence dudit provost et que deffenses leure serontes faittes d'exposer en vante ny debitter aucunes compositions ni preparation tant internes qu'externes sur peine de confiscation desdittes marchandises et de trois cents livres d'amende comme dessus.

giens et barbiers ne pouront fournir dans ART. XVII. Que les medecins chirur

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ART. XIX. Que les apoticaires privilegez de l'ôpital ne pouront avoir dans la compagnie des apoticaires de la ditte ville que premiérement ils n'ayent suby l'examen fait le cheff d'œuvre et autres choses cydevant dittes pour parvenir à la maîtrise et pour pouvoir ouvrir boutique ainsy qu'il se fait dans Paris Rennes et autres bonnes villes du royaume.

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ART. XX. Que les veuves des maîtres apoticaires juré dans la ditte ville pendent leur viduités pouronts tenir la boutique de mary et non d'autres en cas que laditte veuve se remarie à son serviteur ou autre faisant proffestion dudit art de pharmacie n'estants pas maître dans la dite ville ne poura la dite veuve tenir boutique ouverte ny faire l'exercice dudit art de pharmacie que le dit mary n'ait satisfait aux exameins cheff d'œuvres et autres choses cy-devant mentionnées pour parvenir à la maîtrise en consequence prester serment devant le juge magistrat.

ART. XXI. Que la mort arrivant à quel ques des dits maîtres aplicaires (sic) de la dite ville sous la huitaine après son déces il sera fait servir (service) pour le repos de son âme, dans l'église de sa sepulture et ce à la diligence du prevost en charge et aux frais de la compagnie desdits maîtres qui seront obligés y assister en ayant esté advertis.

ART. XXII.-Que les maîtres apoticaires auront un sceau pour servir à la dite communauté.

ART. XXIII. - Et affin que le dit art de pharmacie soit sincèrement bien et duement exercé en la dite ville et fauxbourg de Morlaix et qu'aucunnes faustes abus ou malversations ne soit commises par gens ignorant et non versé audit art, seront lesdits articles ci-dessus contenus inviolablement gardé et

(462) Archives du dépt. d'Ille-et-Villaine.-Fonds 5 L 7.- Nous avons reproduit ces statuts avec leur nauvaise orthographe, qui s'explique, du reste, assez bien, parce que le breton était presque exclusive ment parlé à Morlaix au XVIIe siècle. (Voir SouVESTRE, Le Finistère en 1836-Brest-Come et BonetJean; -LEJEAY, Histoire communale de Morlaix, 1 v. in-18, V. Guilmer, 1847; Dictionnaire de Bretag. f

observé sellon leust forme et tenur, le tout sous le bon plaisir du roy.

Fait à Morlaix ce jour 20 aoust 1695,
Ainsi signé

P. Pilault. Y. Guiberg et Faturnin
tous me apoticaires.

Nous Jullien Crouezac seig du Mar, conseiller du roy, senéchal, magistrat civil et criminel de police au siége royal à Morlaix, en presence de M. Jean-Louis Gourel sieur de Keromnes conseiler du roy el procu reur de sa majesté audit siége royal de Morlaix, après avoir veu les articles et statuts nous présentés par les maîtres apoticaires de cette ville de Morlaix au nombre de 23, cy devant incerre les avons approuvées et en consequence ordonnons qu'ils se pourvoiront vers sa majesté p' obtenir des lettres de confirmation desdit articles comme il appartiendra.

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Morlaix ce 25 aoust 1695 ainsi signe: Julien Crouezac J. L. Gourel. Lettres patentes du roy données en con séquence le 14 septembre 1695 - enregis trées au parlement de Bretagne le 15 fe vrier 1696 (462).

II.

STATUTS DES APOTHICAIRES-HERBIERS-ÉPICIERS

DE PARIS.

Donnés par Philippe (VI) de Valois, à Paris, le 22 ma 1336

PHILIPPE par la grâce de Dieu, roy de France au prevost de Paris, ou son lieutenant. salut.

Le doyen et les maistres de la Faculté de Médecine, nous ont donné à entendre, qu jadis pour le bien commun, certaines ordon: nances furent faites et scellées du scel de nostre Chastellet de Paris, entre lesdit maistres de médecine d'une part, et les ape thicaires d'autre, sur ce qui touche l'apothe quairerie ou espicerie. Et que spécialemer et par exprès est contenu ès dites ordon nances, que lesdits apothiquaires tous et un chascuns, qui du mestier veulent user, del vent jurer devant cil, qui de par nous y sera, ou seront establis, à icelles tenir et garder loyaument. Par quoy nous te mandons, que comme lesdiz maistres des médecines St chent mieux le vray entendement desdites ordonnances que autres ne sauroient, quite tiennent pas la science de médecine, tu con traigne lesdits apothiquaires et leurs vales et les herbiers à les tenir et garder, devant ladite Faculté, ou devant le doien, ou deux ou trois maistres d'icelle. Et que tu les coutraignes à montrer ausdits maistres les me decines laxatives et les opiates (463), qui se

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DE ROUEN.

Rédigés à l'Hôlel-de-Ville par trois docteurs en médecine, et par trois apothicaires, ciriers, épiciers, en 1508. ART. J". — Il est ordonné que tous ceux dudit état et mestier qui de present sont en ladite ville, faubourgs et banlieue de Rouen, pourront d'ycelui jour, user, exercer, ainsi qu'ils ont fait par ci-devant, en gardant les ordonnances el faisant serment d'icelles en

tretenir et garder bien et loyaument à leur pouvoir, lesquels seront tous matriculé, et enregistrés au registre commun de la confraternité dudit état.

ART. II. — Que d'ici en avant aucun ne pourra jouir ni exercer ledit état et métier comme maître, ou tenir ouvroir public en ladite ville, faubourgs et banlieue, qu'il ait été passé maître devant justice et payé les droits sur ce ordonnés par ces présentes ordonnances, et si aucun est trouvé faisant le contraire, il payera 60 sols, à appliquer 20 sols au roi, 20 sols à la confrérie, et contraint à cesser.

ART. III. — Que aucun ne pourra être passé maître dudit état et métier, qu'il n'ait servi comme apprentif à aucuns desdits maitres jurés dudit état et métier, par le temps et espace de quatre ans, lequel apprenti sera au commencement de son temps et du plutard dedans quinze jours mené par les gardes devant le bailli de Rouen, ou son lieutenant faire serment de bien et loyaument servir, et en la fin desdits quatre ans, il se représentera devant lesdits gardes pour avoir lettres testimoniales dudit serment, et après s'il veut être passé maître dudit état et métier, sera examiné et interrogé par deux maîtres docteurs ou licenciés en médecine, et par les trois jurés et les gardes dudit métier d'apothicairerie, et s'il est trouvé suffisamment expert et qu'il ait bien répondu aux interrogatoires; ainsi qu'il soit habile à faire les dispensatoires des drogues, le (Lacune).

tout. . . .

ART. VI. Seront lesdits maîtres visités deux fois chacun an, la première visitation

(464) Ordonnances royales, tome II, pag. 116.L'ordonnance, dont la teneur est ci-dessus, fut confirmée par une autre du roi' Charles VI, en date de 4590, et ensuite, par une de Charles VII, de 1457. En l'année 1553, au mois d'août, le roi Jean l'augmenta et la perfectionna. Dans ces nouveaux statuts de Jean, il est question de l'antidotaire Nicolas dont parlent aussi les statuts des apothicaires de Rouen. Voici ce qu'il est dit de cet antidotaire, dans une note jointe à l'ordonnance du roi Jean.

L'antidot, en latin antidotus, mot qui se trouve

environ le temps de Pâques et la seconde à la Toussaint, et généralement toutes et quantes fois qu'il plaira auxdits gardes; laquelle visitation sera faite par lesdits gardes, avec deux médecins, qui à ce auront été députés par les maîtres de la Faculté de Médecine; de laquelle visitation, faire bien et duement, ils, et chacun d'eux, feront le serment à justice.

ART. VII. Ne feront dorénavant quelques confications ou opiates qui sont de grande conséquence, comme Aurea Alexandrina, confectio anacardina, etc., esquelles pierres précieuses, ambre gris et musc, et entrent, or, argent et margarites, et autres telles choses de grande importance, qu'ils ne fassent savoir auxdiis gardes, quands ils les de faire; qu'ils ont ou doivent avoir, avant auront dressées, selon la façon et la manière que de procéder à la composition desdits Opiates et confictions; et dedans deux Jours, iceux garder tant médecins qu'apoticaires, iront voir lesdites drogues.

ART. VIII. — Qu'ils ne confiront en mie, ce qui doit se faire de sucre, sur peine de 100 sols tournois d'amende, à appliquer le liers au roi, le tiers aux gardes, et l'autre tiers à la boëte desdites communes affaires.

ART. IX. Qu'ils ne besogneront en sirops et électuaires, sinou de bon sucre, et point de pomelle, ni de meslache. sur peine de grosse amende; ils n'y mettront

ART. X. Qu'ils éliront et choisiront des plus douces huiles pour faire les builes qu'ils font par infusion.

ART. XI. Qu'ils vendront à bas et raisonnable prix.

ART. XII. — Que leurs poids et mesures seront bons et loyaux et justes, et seront visités par lesdits gardes.

- ART. XIII. — Qu'ils pèseront toutes leurs médecines, ou les mesurerout selon leur stile et manière, et ne les bailleront point en tache.

ART. XIV. — Qu'ils n'acheteront teriaque ne métridat, ne autre quelconque médecine composée des marchands forains; mais les dresseront eux-mêmes, sous les serments et visitations des susdits et à dire, ou le racheteront des autres apothicaires de ladite ville de Rouen, qui les auront dressées et composées, ainsi comme dit est.

ART. XV. — Qu'ils ecriront sur les pôts ou vaisseaux (vasa) lesquels ils mettent et reservent les eaux et sirops, opiates ou autres, le jour, le mois et an de la composition, ou distillation d'icelles choses dedans contenues.

dans Aulugelle (liv. xv11, ch. 16), et au neutre antidotum, est un remède qu'on n'applique pas extérieurement, mais que l'on fait entrer dans le corps; tin, antidotarium, est la même chose que dispensaet l'antidotaire appelé en grec vtidotapiov, et en latorium qui signifie un lieu, une boutique où l'on distribue des remèdes. Ainsi l'on a dit Dispensatorium Nurebergense, Augustanum, Lendinense, et ici, l'Antidotaire Nicolas corrigé par les maîtres du métier. (Vide Ordonnances royales, t IV, p. 533-34).

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