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C'est depuis le renouvellement de la navigation par l'invention de la boussole, et surtout depuis que les Portugais ont ouvert de nouvelles routes pour entrer aux Indes, en doublant le cap des Tourmentes (dit de Bonne-Espérance), que l'usage des épices du Levant est devenu familier en Europe. Toutefois elles demeurèrent longtemps à un prix élevé, de telle sorte qu'elles faisaient toujours un des principaux ornements des tables aux jours des grandes réjouissances: dans les festins des noces l'épouse en présentait à toute l'assemblée; dans les réceptions académiques les candidats reçus en offraient à leurs examinateurs; les plaideurs en envoyaient aux magistrats, aux avocats pour capter leur bienveillance, ou les remercier d'un succès de chicane, d'où les noms d'épices du palais, payer ou gagner les épices. Depuis cette époque le trafic d'épicerie et de droguerie a pris une telle extension qu'il constitue aujourd'hui une des branches les plus importantes du commerce et une catégorie bien distincte de la pharmacie. On sait d'ailleurs que le négoce des épiciers n'est plus uniquement restreint à ces deux grands objets, épices et drogues orientales, mais s'étend à la vente d'une foule de denrées communes et de petit détail, ce qui les sépare de plus en plus de l'art de l'apothicaire.

Avant ces progrès et ces usages nouveaux l'union des apothicaires, épiciers et confiseurs paraissait donc rationnelle et presque indispensable. Ils prenaient en outre le titre de ciriers parce qu'ils fabriquaient les cierges et les bougies de cire pure à l'usage des églises. La fabrique des bougies communes et des chandelles appartenait exclusivement à la corporation des ciriers-chandeliers (Vid. SAINT NICOLAS.). .

Les apothicaires, épiciers et confiseurs, ainsi réunis, ne jouirent pas néanmoins d'une concorde toujours parfaite les uns et les autres se faisaient mutuellement la guerre à mesure que leur état se dessinait davantage et prenait un caractère plus tranché. La principale cause des luttes intestines qui les agitèrent était que les apothicaires, originairement plus nombreux et plus importants, accaparant par là même les voix dans les assemblées délibératives, élisaient constamment pour gardes du métier, non pas des épiciers, mais des apothicaires, sous prétexte que la fonction de garde exigeait la connaissance pratique de toutes les branches du métier, connaissance presque uniquement possédée dans ces temps par les apothicaires. Les épiciers, mécontents, se soumettaient avec grande répugnance à la domination souvent partiale de leurs rivaux, et réclamaient sans cesse contre cette exclusion qui les privait de gérer à leur tour les affaires de la communauté.

Comme dans les autres corporations ils étaient soumis aux visites trimestrielles des gardes. Généralement ces visites étaient beaucoup plus sévères que chez les autres Artisons et revêtaient un caractère solennel,

même presque sacré, puisque les gardes y portaient le livre des saints Evangiles, sur lequel ils sommaient le marchand de jurer qu'il ne recelait en nul endroit de sa demeure aucune substance prohibée par les statuts. Le même serment solennel était exigé de la part de l'apprenti, pour affirmer qu'il n'avait prêté sa coopération à la fabrication frauduleuse d'aucun produit défendu.

I.

STATUTS DES APOTHICAIRES DE MORLAIX. En 1695.

ART. I". Que les maîtres apoticaires de la ville et fauxbourg de Morlaix s'assemble ront toutes les six mois, une fois, chez les anciens ou en autre lieu pour eux adviseer pour y dellibérer des affaires de leur compagnie, ayant esté doublement avertis par le provost en charge qu'ils elliront toutes les ans à la pluralité de voiz pour vacquer particuliérement à leurs affaires communes et ce pour un an seullement à moins qu'il ne soit continué provost par lesdits maîtres.

ART. II. Que le provost en charge en présence de le un des medecin resident en ville conformément aux setatuts de leurs collogue visitteront et une fois ean la boutique des maîtres apoticaires pour voir sy leurs drogues et compositions sont bonnes et en cas qu'ils s'en trouve de mauvaises s'eu saiziront pour les représenter devant le magistral, en presence du procureur du roy el en ordonner la rejection comme dange reuse dans l'usage ayant à ce tous appelé celuy dans la boutique duquel elles auront esté trouvées.

ART. III. Que le provost sortant de charge sen oblige de tenir compte à la compagnie des deniers qui luy auront esté mis entre mains pour vacquer aux affaires communées affin de les présenter sil luy en reste et a contraire estre remboursé des avances quil aura peu faire du consentement et pour les interestes de la compagnie pendant l'année de leur ellection.

'ART. IV. Que les maîtres apoticaires qui voudront à l'advenir passer marchez d'apprentissage que serrait moins de trois ans. ne pourront recevoir aucuns enfens qui scients sorties de gens vils mecaniques notiés d'infamie comme bateleurs ayant montées is téatre et qui ne soient au moins bon gram meriens et ne pourra aucuns desdits maîtres tenir plus d'un apprentiff à la fois sans ap probation de la compagnie et en cas que le dit maître vienne à mourir devant le tes finie de l'aprentissage pourra le dit apprenti le finir chez un des autres maitres de celle ville.

ART. V. —Que s'il se presente quelques aspirant à la maîtrise, il sera tenue premie rement à informer de la relligion catolique et romaine, vie et mœurs et mettera sa requête devant le juge, à laquelle il attachera laditte information, extrait de son âge qui sera au moins de vingt cinq ans - son acte d'aprentisssage avec les certificats et ates tations des maîtres qu'il aura servy dans ce

royaume et autres justificatives qu'il aura servy et exercé ledit art de pharmacie huit ans sans discontinuer y compris son apprentissage le tout sera communiqué à monsieur le procureur du roy pour les examiner par les mains duquel lesdits appoticaires en prendront la communication.

ART. VI. Que les dits actes ayants esté approuviez sera donné jour au dit aspirant par ledit juge pour en presence dudit juge et procureur du roy, desdites maîtres et de Pencien médecin pour le premier des trois xamins qu'il sera obligé de subir lequel se era sur les généralités dudit art qui sont élection, la préparation et mixsion des aédicaments et l'explication des ordonnanes latines des médecins qui luy seront résentées auquel examin yant satisfait sera onné jour pour le second qu'il sera fait en presence d'un medecien et des maîtres oticaires pour le mener arboriser et reinnoistre les simples tant à la campagne J'au jardin que la compagnie entretiendra ur l'instruction des aspirantes, pour l'esblissement et entretien duquel jardin et ur fournir aux autres besoins de la comgnie les dits aspirents seront tenus de yer au provost en charge la somme de iquante livres et les dites maîtres et enn medecin en viendront faire un rapport elle.

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ART. IX.-Que si laspirant a la ditte maîe est fils de maîtres apoticaires (sic) de itte ville de Morlaix il ne sera tenu qu'a ir un examen et faire un cheff d'œuvre ayer seulement la somme de vingt li$ pour les causses susdittes sans que stils de maîtres d'aucunes autre ville se issent prevalloir du même privilège. ART. X.-Ne pouronts les peres desdicts irants freres oucles et autres leur proche rens donner jour ny cheffs d'œuvres ny ir voix delliberative pour leur réception, sils sont provots ils se demettront de leurs arges pour en estre substitués d'autres par compagnie chez qui les dits aspirants issent travailler à leur cheff d'oeuvres. ART. XI. Que l'aspirant à la maitrise yant fait son apprentissage chez un maître Morlaix sera tenu de servir un desdicts

maîtres six mois entier sans discontinucion et en apporter atestation avant qu'on luy puisse donner jour pour subir examen. ART. XII. Que les maîtres d'aucunes autres villes que ce soit ne pouront louer leur boutique ny exercer ledit art de pharmacie dans la ville et fauxbourg de Morlaix sans avoir premièrement suby examen faites cheff d'oeuvres et autres choses mentionnée cy-desus.

ART. XIII. Et que nul maître ne poura prendre aucuns serviteurs appoticaire sortant de la boutique d'un de ses confrères qu'il n'ait esté trois mois absent.

ART. XIV. -- Et d'auttant qu'il se trouve dans la ditte ville et fauxbourgs de Morlaix plusieurs droguistes et espissiers confiscurs et autres gens qui exposent en vente et débittent plusieurs sortes de drogues et compositions defectueuses comme confection ellectuaires cirots conserves tablettes pilules emplâtres et autres ongants et compositions et preparation dont il arrive de gros inconvenients sera trés-expressement prohibez et deffences à telles sortes de gens d'exposer à advenir en veute ny debitter telles drogues ny compositions tant internes qu'externes concernant ledit art sur peine de confiscation desdites marchandises et de trois cents livres d'amende aplicable comme en suit scavoir un tier au roy un tier à l'opital et un tiers aux maîtres apolicaires de cette ville.

ART. XV.- Que le provost en charge accompagné du sergent de police pourout visitter les boutiques des droguistes et espissiers pour voir s'ils débittent de bonnes drogues simples et en cas qu'il s'en trouve de deffectueuses sen saisirontes pour les reppresenter devant le magistrat ent presence du procureur du roy et y appeller celluy dans la boutique duquel elles aurait estées trouvées, pour estre condamné a l'amande et les drogues brullées et pourra même ledit provost visitter les boutiques et autres lieux seubsonnés de debitter des remedes composées pour s'en saisir et ayant esté reppresentées devant le magistrat, estre jetté dans la reviere ou brullées et ceux qui en auront esté trouvées saisies estre condamné en trois cents livres d'amende aplicable comme dessus.

ART. XVI. -Que les marchands forains amenants dans laditte ville et fauxbourg des drogues et autres marchendises contesnants la pharmacie ne les pourront exposer en vante qu'après qu'elles auront ettés visitez et trouvez bonnes par le provost en charge que lesdits marchands seront obligées d'avertir pour en faire la visitte ou un autre maître apoticaire en cas d'absence dudit provost et que deffenses leure serontes faittes d'exposer en vante ny debitter aucunes compositions ni preparation tant internes qu'externes sur peine de confiscation desdittes marchandises et de trois cents livres d'amende comme dessus.

ART. XVII. Que les medecins chirurgiens et barbiers ne pouront fournir dans

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ART. XX.. Que les veuves des maîtres apoticaires juré dans la ditte ville pendent leur viduités pouronts tenir la boutique de mary et non d'autres en cas que laditte veuve se remarie à son serviteur ou autre faisant proffestion dudit art de pharmacie n'estants pas maître dans la dite ville ne poura la dite veuve tenir boutique ouverte ny faire l'exercice dudit art de pharmacie que le dit mary n'ait satisfait aux exameins cheff d'œuvres et autres choses cy-devant mentionnées pour parvenir à la maîtrise en consequence prester serment devant le juge magistrat.

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ART. XXI. Que la mort arrivant à quel ques des dits maîtres apticaires (sic) de la dite ville sous la huitaine après son déces il sera fait servir (service) pour le repos de son âme, dans l'église de sa sepulture et ce à la diligence du prevost en charge et aux frais de la compagnie desdits maîtres qui seront obligés y assister en ayant esté advertis.

ART. XXII.-Que les maîtres apoticaires auront un sceau pour servir à la dite communauté.

ART. XXIII. - Et affin que le dit art de pharmacie soit sincèrement bien et duement exercé en la dite ville et fauxbourg de Morlaix et qu'aucunnes faustes abus ou malversations ne soit commises par gens ignorant et non versé audit art, seront lesdits articles ci-dessus contenus inviolablement gardé et

(462) Archives du dépt. d'Ille-et-Villaine.-Fonds 5 L 7.- Nous avons reproduit ces statuts avec leur nauvaise orthographe, qui s'explique, du reste, assez bien, parce que le breton était presque exclusive ment parlé à Morlaix au XVIIe siècle. (Voir SouVESTRE, Le Finistère en 1836-Brest-Come et BonetJean; -LEJEAY, Histoire communale de Morlaix, 1 v. in-18, V. Guilmer, 1847; Dictionnaire de Bretag. f

observé sellon leust forme et tenur, le tout sous le bon plaisir du roy.

Fait à Morlaix ce jour 20 aoust 1695,
Ainsi signé

P. Pitault. Y. Guiberg et Faturnin
tous me apoticaires.

Nous Jullien Crouezac seig du Mar, conseiller du roy, senéchal, magistrat civil et criminel de police au siége royal à Morlaix, en presence de M. Jean-Louis Gourel sieur de Keromnes conseiler du roy el procu reur de sa majesté audit siége royal de Morlaix, après avoir veu les articles et statuts nous présentés par les maîtres apoticaires de cette ville de Morlaix au nombre de 23, cy devant incerre les avons approuvées et en consequence ordonnons qu'ils se pour voiront vers sa majesté p' obtenir des lettres de confirmation desdit articles comme il appartiendra.

Morlaix ce 25 aoust 1695 ainsi signé: Julien Crouezac J. L. Gourel. Lettres patentes du roy données en conséquence le 14 septembre 1695 - enregis trées au parlement de Bretagne le 15 fe vrier 1696 (462).

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Donnés par Philippe (VI) de Valois, à Paris, le 22 mai 1336

PHILIPPE par la grâce de Dieu, roy de France au prevost de Paris, ou son lieutenant. salut.

Le doyen et les maistres de la Faculté de Médecine, nous ont donné à entendre, que jadis pour le bien commun, certaines ordornances furent faites et scellées du scel de

nostre Chastellet de Paris, entre lesdit maistres de médecine d'une part, et les apethicaires d'autre, sur ce qui touche l'apoth quairerie ou espicerie. Et que spécialemer et par exprès est contenu ès dites ordennances, que lesdits apothiquaires tous et un chascuns, qui du mestier veulent user, de vent jurer devant cil, qui de par nous y sera, ou seront establis, à icelles tenir et garde loyaument. Par quoy nous te mandons, que comme lesdiz maistres des médecines sachent mieux le vray entendement desdites ordonnances que autres ne sauroient, quite tiennent pas la science de médecine, tu contraigne lesdits apothiquaires et leurs vales et les herbiers à les tenir et garder, devant ladite Faculté, ou devant le doien, ou deux ou trois maistres d'icelle. Et que tu les coutraignes à montrer ausdits maistres les me decines laxatives et les opiates (463), qui se

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gardent par long-temps, pour les voir, avant que elles soient confites, et sçavoir, qu'elles Soient bonnes et fraîches et non corrompues et tresallés, selon ce qu'il t'aperra, par les dites ordonnances, qu'ils seront tenus de les montrer à leurs maistres ou l'un des jurez. Et ce foy si diligeanment qu'en defaut n'en convienne retour à nous.

Donne à Paris e vingt-deuxième de may, fan de grace 1336 (464).

III.

STATUTS DES APOTHICAIRES-CIRIERS-ÉPICIERS

DE ROUEN.

Rédigés à l'Hôlel-de-Ville par trois docteurs en médecine, et par trois apothicaires, ciriers, épiciers, en 1508. ART. J". Il est ordonné que tous ceux dudit état et mestier qui de present sont en ladite ville, faubourgs et banlieue de Rouen, pourront d'ycelui jour, user, exercer, ainsi qu'ils ont fait par ci-devant, en gardant les ordonnances et faisant serment d'icelles entretenir et garder bien et loyaument à leur pouvoir, lesquels seront tous matriculé, et enregistrés au registre commun de la confraternité dudit état.

ART. II. —Que d'ici en avant aucun ne pourra jouir ni exercer ledit état et métier Comme maitre, ou tenir ouvroir public en ladite ville, faubourgs et banlieue, qu'il 'ait été passé maître devant justice et payé es droits sur ce ordonnés par ces présentes rdonnances, et si aucun est trouvé faisant e contraire, il payera 60 sols, à appliquer 10 sols au roi, 20 sols à la confrérie, et Contraint à cesser.

ART. III. - Que aucun ne pourra être assé maître dudit état et métier, qu'il n'ait ervi comme apprentif à aucuns desdits naltres jurés dudit état et métier, par le emps et espace de quatre ans, lequel aprenti sera au commencement de son temps 4 du plutard dedans quinze jours mené par es gardes devant le bailli de Rouen, ou son ieutenant faire serment de bien et loyaunent servir, et en la fin desdits quatre ans, I se représentera devant lesdits gardes pour voir lettres testimoniales dudit serment, t après s'il veut être passé maître dudit état métier, sera examiné et interrogé par leux maîtres docteurs ou licenciés en mélecine, et par les trois jurés et les gardes Judit métier d'apothicairerie, et s'il est trouvé suffisamment expert et qu'il ait bien répondu Jux interrogatoires; ainsi qu'il soit habile à faire les dispensatoires des drogues, le (Lacune).

lout.

ART. VI. Seront lesdits maîtres visités deux fois chacun an, la première visitation

(464) Ordonnances royales, tome II, pag. 116.L'ordonnance, dont la teneur est ci-dessus, fut confirmée par une autre du roi' Charles VI, en date de 1590, et ensuite, par une de Charles VII, de 1437. En l'année 1353, au mois d'août, le roi Jean l'augmenta et la perfectionna. Dans ces nouveaux statuts de Jean, il est question de l'antidotaire Nicolas dont parlent aussi les statuts des apothicaires de Rouen. Voici ce qu'il est dit de cet antidotaire, dans une note jointe à l'ordonnance du roi Jean.

L'antidot, en latin antidotus, mot qui se trouve

environ le temps de Pâques et la seconde à la Toussaint, et généralement toutes et quantes fois qu'il plaira auxdits gardes; laquelle visitation sera faite par lesdits gardes, avec deux médecins, qui à ce auront été députés par les maîtres de la Faculté de Médecine; de laquelle visitation, faire bien et duement, ils, et chacun d'eux, feront le serment à justice.

ART. VII. Ne feront dorénavant quelques confications ou opiates qui sont de grande conséquence, comme Aurea Alexandrina, confectio anacardina, etc., esquelles entrent, or, argent et margarites, et autres pierres précieuses, ambre gris et musc, et telles choses de grande importance, qu'ils ne fassent savoir auxdiis gardes, quands ils les auront dressées, selon la façon et la manière de faire; qu'ils ont ou doivent avoir, avant que de procéder à la composition désdits opiates et confictions; et dedans deux jours, iceux garder tant médecins qu'apoticaires, iront voir lesdites drogues.

ART. VIII. Qu'ils ne confiront en mie ce qui doit se faire de sucre, sur peine de 100 sols tournois d'amende, à appliquer le tiers au roi, le tiers aux gardes, et l'autre tiers à la boëte desdites communes affaires.

ART. IX. Qu'ils ne besogneront en sirops et électuaires, sinon de bon sucre, et sur peine de grosse amende; ils n'y mettront point de pomelle, ni de meslache.

ART. X. Qu'ils éliront et choisiront des plus douces huiles pour faire les huiles qu'ils font par infusion.

Qu'ils vendront à bas et rai

ART. XI. sonnable prix. ART. XII. - Que leurs poids et mesures seront bons et loyaux et justes, et seront visités par lesdits gardes.

. ART. XIII. Qu'ils pèseront toutes leurs médecines, ou les mesurerout selon leur stile et manière, et ne les bailleront point en tache.

- ART. XIV. ART. XIV. Qu'ils n'acheteront teriaque ne métridat, ne autre quelconque médecine composée des marchands forains; mais les dresseront eux-mêmes, sous les serments et visitations des susdits et à dire, ou le racheteront des autres apothicaires de ladite ville de Rouen, qui les auront dressées et composées, ainsi comme dit est.

ART. XV. Qu'ils ecriront sur les pôts ou vaisseaux (vasa) lesquels ils mettent et reservent les eaux et sirops, opiates ou autres, le jour, le mois et an de la composi tion, ou distillation d'icelles choses dedans contenues.

dans Aulugelle (liv. xvi, ch. 16), et au neutre antidotum, est un remède qu'on n'applique pas extérieurement, mais que l'on fait entrer dans le corps; et l'antidotaire appelé en grec vtidotapiov, et en latin, antidotarium, est la même chose que dispensatorium qui signifie un lieu, une boutique où l'on distribue des remèdes. Ainsi l'on a dit Dispensatorium Nurebergense, Augustanum, Lendinense, et içi, l'Antidotaire Nicolas corrigé par les maîtres du métier. (Vide Ordonnances royales, t IV, p. 533-31).

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ART. XVIII. S'ils savent qu'ils aient quelques eaux trop gardées, ou confitures, opiates, ou poudres on électuaires, trop vieilles ou corrompues, ils ne les venderont ni à leurs compagnons de la dite ville, ni aux autres, soit apoticaires forains ou autres, de quelque état ou condition; mais les jetteront ét degateront, si que homme ni femme n'en puisse être déçu.

ART. XIX. D'icy en avant, homme ne sera souffert exercer ledit état et métier, s'il n'est trouvé savant et connaissant, comme dit est, en manière qu'il puisse, et sache lire les recettes des anthidotores de Nicolas et de Mesué, et autres; que aussi celles qui viennent de jour en jour des médecins, praticiens ordinaires en la dite ville de Rouen; même s'ils ne savent connoître les drogues et ingrédiens d'icelles recettes.

ART. XX. - Dorénavant ne conseilleront ne ordonneront pour aucun particulier, aucunes médecines; mais seront contenus de faire bien leur état, et laisseront aux maîtres de la faculté de médecine le leur; et les médecins pareillement ne se doivent entremettre de vendre médecines aucunes, mais seulement les doivent ordonner.

ART. XXI. Qu'ils ne feront participation d'aucun profit aux médecins sur leurs drogues ou médecines, sur peine de dix livres d'amende pour la première fois, et s'ils y retournent, seront privés dudit état. ART. XXII. Quand la recette sera apportée à l'apoticaire, elle sera diligemment faite, pour être baillée ou appliquée à l'heure enjointe par le médecin qui l'a ordonnée.

ART. XXIII. — Le maître de la boutique dressera et dispensera lui-même les recettes, ou aura un maître varlet qui ce fera, et ne s'en fiera, ne rapportera aulx apprentifs, ni à sa femme, s'il ou son dit maître varlet ne font besogner lesdits apprentifs en leur presence, et qu'ils aient toujours l'œil dessus, si que lesdits apprentifs ne puissent par leur ignorance commettre erreur.

ART. XXIV. Lesdits tant apoticaires que maîtres varlets dresseront et ouvriront, en la présence desdits apprentifs, en leur montrant et enseignant leur dit métier.

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ART. XXV. Lesdits apoticaires ou leurs dits maîtres varlets, porteront lesdites médecines laxatives, et comme dit est, ne s'en rapporteront point auxdits apprentifs, s'ils n'étaient pas assez habiles et avisés, pour duement ministrer (administrer) lesdites médecines laxatives, et enseigner le patient de soi contenir et gouverner jouxte (selon) le commandement dudit médecin.

ART. XXVI. - S'il y a aucunes femmes reuves de l'état d'apoticairerie, elle pourra

avoir un maître varlet, docte et bien appris, lequel pourra régir et gouverner et maintenir la boutique de la dite veuve, sous les serments et subjections (engagements) suscript. (superscripta)

ART. XXVII. Dorénavant les marchands et grossiers (marchands en gros) de la dite ville de Rouen, ne s'entremetteront de vendre opiates, ou quelconques, médecine composée comme thériaque, métridate, triasan, diadodot, et les autres si eux-mêmes ne sont ouvriers de ce faire, et s'ils n'ont fait et composé lesdites médecines, sous les serments dessus dits.

ART. XXVIII. - Lesdits marchanas seront par lesdits gardes, tant apoticaires que médecins, d'eux visités; tant pour les simples drogues qu'ils tiennent et vendent par chacun jour, que pour les épiceries entières et demi-guerbelées, lesdits gar les bailleront par chacun an, au commencement de janvier les recettes selon lesquelles lesdits grossiers, et même tous apoticaires et simples épiciers feront lesdites épices pour icelui an, en leur enjoignant et les faisant jurer qu'ils ne commettront fautes pi abus.

ART. XXIX. Quand les marchands forains apporteront des drogues ou épiceries en la dite ville de Rouen, ils ne les venderont que premier (primo), ils ne l'ayent fait savoir aux dits gardes, sur peine d'amende arbitraire, à appliquer comme dessus, lesquels gardes seront tenus y aller dedans (dans l'espace de) vingt-quatre heures de l'heure de la signification; autrement on au cas de légitime empêchement, députer aucun des autres, sur peine d'amende et de dommages, intérêts et dépens du marchand qui serait retardé de sa vente. ART. XXX. - Dorénavant ne soient soufferts aucuns abuseurs, qui publiquement vendent opiates et électuaires, et poudres el autres, telle chose appartenant au métier e état d'apoticairerie sout comme thriacleurs, porteurs de tablettes.

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