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auxquels il pardonne, les membres d'une confrérie: « Je lenr pardonne, dit-il, d'avoir fait, par manière de monopole, une grande compagnie appelée frérie de Notre-Dame (voir ce mot), en laquelle ils faisaient plusieurs serments, convenances et alliances contre nous. » Les confréries ne causèrent pas moins d'alarmes aux évêques qu'aux rois. De là les nombreuses et rigoureuses prescriptions desconciles et des tribunaux, des officialités diocésaines. Règlements, sentences, rien ne fut oublié par les prélats pour arrêter les envahissements et les usurpations de ces compagnies souvent suspectes (3).

(3) Nous avons cru utile de réunir ici dans une note les prescriptions des divers concik's qui se sont occupés des confréries: cela nous paraît d'autant plus raisonnable, que ces fragments se retrouvent difficilement au milieu de ces immenses collections qui renferment les actes des conciles:

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CONCILIUM ROTHOMAGENSE. (an. 1189) — Art. XXV. Sunt quidem tum clerici, tum laici hujus modi ineuntes societatem, ut de cætero quibuslibet causis vel negotiis mutuum sibi præstans auxilium, certam in eos pœnam statuentes qui contra hujusmodi veniunt constitutionem. Et quoniam hujusmodi societates S. fratrias circa personas utriusque ordinis, canonica detestatur scriptura; co quod eorum observantia usque ad crimen perjurii perducat ne amodo fiant aut, si facta fuerint, ne observentur, sub interminatione anathematis prohibemus. (LabBEI. Sacrosancta concilia, tom. XI, p. 585, édit. Venet.) CONCILIUM MONTIS PESSULANENSE, (an. 1214). — Art. XLV. Si confratriæ fiant, nisi de voluntate dominorum locorum et episcopi qui propter conjurationes et conspirationes quæ confiatriæ vocantur in civitatibus villis, quandoque multa discordiae materia suscitatur; præsens synodus subranathematis interminatione constituit ut in civitatibus villis et castris non fiant de cætero confiatriæ, nisi de voluntate dominorum locorum ipsorum et dioecesani episcopi, propter urgentem necessitatem et evidentem utilitatem id fiat. De his autem confratriis quæ hactenus facta sunt, et de quibus querelam audivimus, causa cognita, quod justum fuerit faciemus. (LABBE. Sacrosancta concilia, tom. XI, pars 1, col. 116, edit. Paris.)

CONCILIUM TOLOSANUM, (an. 1229).— Canon XXXVIII. Ut nullæ conjurationes seu confratriæ fiant inhibemus etiam ut barones, castellani milites, cives, burgenses, seu etiam rurales, conjurationes, colligationes, confratrias, seu alias quascunque obligationes, fide vel juramento seu qualibet alia sermantia interposita facere non præsumant. Quod si fecerint, baro in centum libris currentis monetæ puniatur, castellanus in sexaginta, miles in quadraginta, civis vel burgensis in viginti et rurales in centum solidis. Si quæ vero conjurationes vel colligationes usque nunc facta sunt, eas decernimus irritas et inanes; statuentes ut omnes abjurare teneantur eas lem. (Sacrosancta concilia, tom. XI, p. 1, col. 455.) CONCILIUM APUD CAMPINACUM, (an 1258). — Canon XXXI. Ne laici absque licentia dioecesani constituant confratrias conjurationes vel conspirationes laicorum, quibus interdum nomen confi aternitatis; imponunt, impietatem pallicantes sub nomine pietatis, omnino fieri prohibemus. Unde statuimus, quod nulla fiat confraternitas laicorum sine auctoritate et consensu dioecesani ejusdem loci, quod si factunt fuerit, tamdiu excommunicentur ipsius auctores, donec eadem fraternitas velut impietatis colligatio penitus dissolvatur. (Concil., col. 564.)

CONCILIUM BURDEGALENSE (an. 1255).

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Canon XXIX.-De statutis confrateriarum. — Quia confrateriarum usus ad pias causas inventus, propter quorumdam malitiam laicorum trahitur in abusum, dum statuta illicita statuunt, quibus enervare intendunt ecclesiasticam libertatem, et antiquorum bonas et pias consuetudines abolere, circa eam. Laicos suos quædam illicita et machinationes que obviant pietati, idcirco præsenti constitutione prohibemus, ne confratres alicujus confraternitatis comitem vel comites eligant, vel escant de cætero absque expresso consensu et voluntate sui capellani :

XXX. — Item, De statutis confrateriarum : Item prohibemus ne aliquis vel aliqui comites et confratres alicujus confrateriæ aliqua edant vel statuant statuta, nisi quæ ad faibrcam vel luminaria ecclesiæ vel librorum seu aliorum ornamentorum, seu vestimentorum, seu ecclesiæ factionem seu refectionem, pertinere noscantur, vel ad sepulturas vel vigilias, seu ad aliud officium defunctorum vel ad publicarum viarum, seu privatorum, seu coenobii exemptioni, vel separatio in pontium (Voir FRÈRES PONTIFES), vel custodiam parentum ægrorum, vel inimicorum animalium seu pecudum, vel ad arcendam ab agris inundationem fluminum, vel aquarum, vel ad lupos, vel ad alias pestilentias nocivas profugandas, vel ad eleemosynas colligendas, et relicta seu data a vivis seu defunctis, quæ consilio capellani loci, in usus aliquos delicta fuerint, sive data, seu in alios pios usus, sic relinquentibus, vel dantibus non fuerit diffinitum, expendi volumus et mandamus. Si pia alia vero statuta fecerint, non observent; imo de capitularibus suis abradi faciant intra mensem, alia alterius non facturi, sine aliqua speciali permissione prælati, ne in observatione præmissorum dolum faciant sive fraudem.

Verum volentes per comites et confratres causam cavi, et carregia ulterius fieri prohibemus, nisi ipsa carregia pertinuerint ad præmissa, quæ eis superius expressa vel concessa sunt, nisi ad communem utilitatem aliquo fecerint de concilio capellani. Sane quia justum est, ut quos timor Dei noa revocat a malo pœnitentia coerceat a peccato; volumus ut transgressores hujus constitutionis, nisi reatum suum purgaverint, intra mensem post publicationem ipsius factam, duobus diebus dominicis, vel festivis, excommunicationis notam incurrant. Cujus constitutionis volumus quod singuli capellani habeant transcriptum, et cam publicent in ecclesiis suis, sicut superius est expressum. Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo, quinto, id. Aprilis. (Ibid., col. 744.) CONCILIUM AVENIONENSE, (an. 1282). Canon. VIII. Ut colligationes et confratriæ non fiant. Quia vero colligationes, societates confratriæ, seu conjurationes, quocunque nomine censeantur, reprobatæ noscuntur a canonibus, et humanis legibus introductæ, et constitutionibus conciliorum factorum per legatos apostolicæ sedis in partibus et provinciis istis, et omnino cassatæ, et sententia excommunicationis tota. Gautores; ideo nos approbatione et assensu præsentis concilii, prædictas factas et faciendas in posterum conjurationes, colligationes, societates, clericorum regularium, cujuscunque ordinis, status, conditionis existant, in nostra provincia arelatensi, ubicunque et civitatum et castrorum baronum et omnium aliorum existentium in civitatis, villæ domino ecclesiastico subjectis contra statuta canonum, et conciliorum facta relaxantes, dissolvimus et cassamus : decernentes sacramenta præstita, et prædicta observanda, illicita a quibus eos qui hujusmodi sacramenta præstiterant, absolvimus et pro juramento in caute præstito seu illicito volumus ut a confessoribus suis poenitentiam recipiant salutarem. Et ubi infra decem dies post publicationem præsentis statuti se ad invicem absolverint, denuntientur auctores, fau

Malgré tous ces décrets, tous ces règlements, plusieurs confréries n'en continuèrent pas moins à s'établir sans autorisation, dépensaient follement leurs revenus, se révoliant contre les injonctions épiscopales et curiales elles employèrent même la violence en plusieurs circonstances. Ainsi pendant l'office divin, et sans respect du lieu, quelques frères grossièrement insolents saisirent à la gorge un officier d'église que le curé avait en voyé pour rétablir l'ordre troublé par leurs mutineries (4). Ce qui est surtout déplorable, c'est que non-seulement la discipline extérieure fut méprisée et violée la morale elle-même eut à souffrir de leurs excès. L'orgueil et le désir de paraître sont si naturels

ctores, tractores, defensores, et fidejussores prorsus observandis excommunicati: Et frequenter hæc dissolutio excommunicationis sententia per prælatos in suis diœcesibus, in suis synodis, diebus festivis et solemnibus, publicetur et faciant per subje ctos sibi prælatos vel præsbyteros publicari. (Sacrosancta concilia, tom. Xl, p. 1, col. 1178.)

CONCILIUM VAVRENSENSE (an. 1368). Canon XIV.-De non contrahendis colligationibus, vulgariter societates nuncupatis et de pœnis earumdem. Item quia ex pravo abusu in quibusdam provinciarum nostrarum partibus inolevit quod nobiles plerumque et interdum alii colligationes societates, et conjurationes faciunt tam canonicis quam humanis legibus interdictas, semel in anno, sub confratriæ nomine, se in loco aliquo congregantes, ubi congregationes, conventiculos, et colligationes faciunt, et pacto juramento vallata ineunt; quod se adversus quoscumque, præterquam dominos suos, ad invicem adjuvent, et interdum se omnes veste consimili cum aliquibus signis exquisitis vel characteribus induentes, unum majorem inter se eligant, cui jurant in omnibus obedire, ex quibus justitia offenditur, mortes et damnationes sequuntur, pax et securitas exulantur, innocentes et inopes opprimantur, et ecclesiæ ac ecclesiastica persona, quibus tales oppido sunt infesti, in personis, rebus, juribus et jurisdictionibus injurias diversas et damna plurima patiuntur; nos volentes iis ansibus pestiferis et conatibus perniciosis exemplo occurrere et de remedio possibili providere, et a peccato subditos nostros, pro ut et pastorali incumbit officio, cohibere; auctoritate præsentis concilii omnes conventiculos, colligationes, societates et conjurationes, quas confraternitates vel confratrias appellant, ab olim factas per clericos vel laicos cujuscunque gradus, status, dignitatis vel conditionis existant, necnon prædictas conventiones, ordinationes et pacta inter eos inita et habita, irritamus, dissolvimus et cassamus et cassas et cassa irritas et irrrita nuntiamus. Decernentes omnia juramenta super observandis prædictis præstita aut illicita, aut temeraria; nullum teneri volumus ad observantiam eo. rumdem; a quibus juramentis eos etiam relaxamus, ut tamen pro in cauto sacramento a suis confessoribus pœnitentiam suscipiant salutarem; autoritate prædicta prohibentes eisdem, sub excommunicationis poena, quam venientes in contrario postquam præsens statutum in ecclesiis, quarum sunt parochiani, fuerit per duos dies dominicas publicatum incurrere volumus ipso facto, quod occasione prædictarum colligationum, societatum, conventionum et juramentorum ab inde in antea simul non conveniant, hujusmodi confraternitates non faciant, alter alteri non obediat nec præstet adjutorium nec favorem, nec vestes, signa rei jam damnatæ præbentes, deferant; nec se confratres, abbates, priores prædicta societatis appellant; quin imo infra decem dies a tempore dicta publicationis, unus quisque, alios quantum est in eo, a prædictis juramentis relaxet, et se nolle de prædicta societate alterius existere publice pro testetur. Prohibemus etiam, quod a nomine confratriæ, non fiant, alioquin et de facto attentatas cassamus et irritamus, et facientes et attentantes excommunicationi, a qua nisi per suum ordinarium, præterquam in mortis articulo, nullatenus absolvantur, volumus subjacere. Per hoc autem confraternitates olim in ho-norem Dei et beatæ Mariæ, et aliorum sanctorum et pro subsidiis pauperum introductas, in quibus conjurationes et juramenta non intervenerunt hujusmodi, non intendimus reprobare. (Sacrosancta concilia, 4. XI, p. 1, col. 1937).

CONCILIUM BITURICENSE (an. 1528). — XVI. — Item statuit quod confraternitates non erigantur inconsulto ordinario, nec fiant sumptus immoderati, præcipue conviviorum, competationum, chorearum, etc. Convertantur potius pecuniæ confratrum, in pios usus. Itemque contractus facti et usurarii pretentio prædictarum confraternitatum non contrahantur. (ibid, 1. XIV, col. 428.)

CONCILIUM SENONENSE, (an. 1528). — XXX. Cum ex multiplicatione confratriarum, sæpe monopoliæ oriri contingat, et quæ in usus pios consumenda sunt, in crapulam converti videantur; siquideni dies festos confratriarum, non aliter se confratres digno celebrare putant, nisi comessationibus et ebrietatibus desserviant sacro approbante concilio, sub pœna excommunicationis inhibemus; et aliqui, cujuscunque status exstiterint, confratrias erigere, et de novo instituere, sine episcoporum expresso consensu et approbatione audeant. Antiquas autem, quas per episcopos institutas aut aliter approbatas fuisse constiterit toleramus. Omnem baculorum delationem confratribus et aliis quibuscunque, tam extra quam intra ecclesiam, necnon conventiculares comessationes, maxime diebus festis illarum confratriarum et ex denariis eorumdem fiendas seu solvendas, sub prædictis pœnis prohibentes. Ordinamus insuper, quod quantum ad antiquas confratrias attinet, teneantur confratres, seu procuratores infra sex menses a die publicationis præsentium, afferre dioecesanis, eorumve officialibus aut vicariis, statuta, si qua habeant, et eosdem diœcesanos instruere de modo et forma quam in eis servant; de quantitate redituum, et in quos convertant usus ut sic justitia mediante, quod super his opportunum fuerit, statuatur, omniaque ad sobrietatem et modestiam revocentur. Alioquin, elapsis sex mensibus, ad earum annullationem procedatur.

Eisdem confratribus et aliis delationem calicum, vasorum et capparum ecclesiasticarum prohibemus. Hi jungentes de suffraganeorum nostrorum consensu, sacerdotibus et aliis per provinciam nostram consti tutis, ne ipsas deinceps concomitentur aut illis desserviant. Ex nunc autem juramenta quæ solent præstare in ingressu omnino reprobamus et cassamus; prohibentes ne deinceps juramenta super observatione statutorum prædictarum confratriarum, aut præstentur aut exigantur. Et etiam, ubi confratriæ erunt permissæ, volumus quod ab invitis pro egressu nihil exigatur. Confratriarum provisores, procuratores, seu magistri; vel gagiatores ecclesiarum parrochialium teneantur præstare juramenta in initio ofici suscepti, coram episcopis aut eorum officialibus, eliganturque singulis annis, mox reddituri de receptis et solutis rationem. Et pecuniæ quæ super erunt, applicentur per eos, vel in usum reparationis ecclesiæ, aut curam seu alimoniam pauperum aut alios pios usus, prout episcopus arbitratus fuerit (Conciliorum LABBE! el COSSARTII t. XIV, col. 476).

(4) OUIN-LACROIX, Histoire des anciennes corporations et confréries relig., p. 425.

à l'homme qu'il peut à peine se défendre de cette faiblesse dans les choses mêmes qui semblent l'exclure entièrement aussi quelques confréries se laissèrent-elles aller à des prodigalités blåmables pour déployer dans leurs ornemements ou leurs chapelles un luxe fastueux et mondain. Les prévôts et les trésoriers ne voulant en rien céder à leurs devanciers ou contemporains faisaient souvent des dépenses au-dessus de leurs forces, et consumaient dans des frais de tentures vaniteuses et de décorations profanes, des fonds destinés au soulagement des pauvres et au service divin (5). On n'a pas oublié que nous avons dit qu'il y avait obligation de donner un festin, pour chaque membre, le jour de sa réception, et pour le prévôt le jour de la fête du patron. Dans l'origine, la frugalité était la règle essentielle de ces repas, souvenir des agapes des premiers chrétiens : ce n'étaient alors que des réunions dans lesquelles s'oubliaient de vieilles inimitiés, tandis que des liaisons honnêtes se resserraient dans les épanchements fraternels d'un banquet, qu'animait une gaieté franche et naïve : mais ce qui n'avait pour objet primitif qu'une recréation nécessaire, dégénéra plus tard en dissolutions d'ivrognerie, toujours très-graves. Hincmar, archevêque de Rheinis, au 1x siècle, parle de ces mauvais résultats que produisaient de son temps les banquets fraternels. Saint Anselme, au livre II de ses lettres, reproche à un sieur Henri« de se conduire mal, surtout à l'endroit de boire, s'enivrant avec les autres confrères. >>

Ces libations déréglées étaient connues de tout le monde, et dans une lettre adressée en 1644, à François de Harlay, archevêque de Rouen, son receveur de Dieppe s'excuse poliment de n'avoir pu terminer l'arrangement de ses affaires pour une cause de ce genre. Jay esté voir le sieur d'Esnabse, lequel j'ay trouvé sans raison, au sujet de ce qu'il avait bien bu dans un banquet de frairie (6). »

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Les abus ne provenaient point assurément des constitutions elles-mêmes des confréries; mais seulement des inclinations perverses de quelques membres. Eh! d'ailleurs, les institutions de l'homme ne doivent-elles pas participer de sa faiblesse et de sa fragilité : Omnis homo mendax; toute créature est faible, dit le psalmiste; ce qu'elle établit doit donc participer de cette faiblesse. Tel individu fait de la bannière et de la confrérie, un étendard de sédition : tel autre prétextant les priviléges de cette société pieuse, envahit à l'Eglise une place d'honneur; plusieurs oubliant le but primitif des festins fraternels, en font des occasions de débauches scandaleuses. En tout cela, dit l'abbé Ouin-Lacroix (8), les reproches doivent s'adresser seulement aux individus et non point aux confréries ellesmêmes dont les statuts recommandaient si expressément la piété, la sobriété, l'obéissance, toutes les vertus. Les confréries comme les corporations religieuses furent abolies par un décret de l'assemblée législative en date du 18 août 1792. Cependant après la tourmente révolutionnaire, celles qui avaient un caractère exclusivement religieux, furent en grande partie rétablies. C'est de ces dernières et de leur rétablissement dont nous allons nous occuper dans un troisième paragraphe.

Autrefois c'était aux ordres religieux que l'on recourait pour obtenir l'érection des confréries qu'ils accordaient et accordent encore dans les pays où ils subsistent: mais aujourd'hui qu'ils sont très-rares en France (9) on n'a plus la même facilité. Aussi le cardinal Caprara, légat à latere, se rendant aux supplications de plusieurs archevêques et évêques, leur adressa-t-il une circulaire dans laquelle il leur accordait, au nom du SaintSiége et en vertu des pouvoirs qu'il en avait reçus, la faculté d'instituer dans les églises de leurs diocèses, selon qu'ils le jugeraient expédient, les confréries de la Sainte-Trinité pour la rédemption des captifs, du Saint-Rosaire, de Notre-Dame du Mont-Carmel, de Notre-Dame des Douleurs, et du Tiers-Ordre de Saint-François, avec le pouvoir de bénir les couronnes, les rosaires et les scapulaires propres à chacune de ces confréries, et la faculté de déléguer ce pouvoir aux prêtres de leurs diocèses, spécialement à ceux qui ont charge d'âmes, le tout selon les formes établies par le Saint-Siége: Juxta formas ab apostolica sede jam statutas; ce sont les propres paroles du légat.-Aujourd'hui, comme jadis les évêques dans leurs diocèses respectifs, ont le droit de visiter les confréries et congrégations de quelque nature qu'elles soient, de forcer les administrateurs des biens des dites confréries à leur présenter les registres contenant l'actif et le passif de leurs comptes, etc.

Les curés ont aussi quelques droits à l'égard des confréries on peut à cette occasion consulter le Traité de Mgr Bouvier, p. 288-89.

OUIN-LACROIX, loco citato, page 426 57 c.

(6) OUIN-LACROIX, loc. cit.

VIRGILII Æneid. 11.

(8) OUIN-LACROIX, loc. cit.

Depuis une vingtaine d'années cependant nous avons la consolation de voir surgir quelques établissements de ce genre: nous avons notamment à citer l'ordre de S. Dominique qui semble destiné à reprendre son ancienne illustration et qui compte parmi ses membres des hommes du premier mérite. Tout récemment, il s'est monté à Paris un couvent de religieux de l'ordre de Saint-François

§ III.

Des corporations d'arts et métiers en général. Leur antiquité. - Organisation industrielle. - Statuts. Caractère religieux. Intervention dans les luttes politiques. - Traits

généraux.

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Les corps d'arts et métiers, dont les artisans durent se fractionner en autant de catégories distinctes qu'il existait de professions diverses, se rencontrent chez presque tous les peuples. M. A. Granier de Cassagnac, dans son Histoire des classes ouvrières et bourgeoises, nous les représente sous Salomon parmi ceux qui bâtissaient le fameux temple de Jérusalem]; sous Thésée, lorsque fondant Athènes, il divisa les habitants en nobles, laboureurs, artisans; sous Numa et tous les législateurs romains, qui, sous le nom de colléges, avaient organisés en classes régulières tous ceux qui exerçaient un même état, depuis les forgerons, les agriculteurs jusqu'aux bouffons de théâtre. Horace parle des colléges de bateleurs et de pharmaciens :

Ambajarum collegia, pharmacopola.

A l'époque des désastreuses invasions des barbares, ces corporations industrielles disparurent, emportées par la même tempête qui renversa l'empire romain auquel elles devaient leur organisation. Elles commencèrent à reparaître vers le vin siècle. Un capitulaire de Charlemagne de l'anné 800 ordonne que la corporation des boulangers doit être tenue au complet dans les provinces. Un édit de Fiestes, en 864, mentionne des dispositions relatives au corps des orfévres. Le magistrat chargé de la police des artisans et du gouvernement des corporations des marchands reçut dès ce temps le titre orgueilleux de roi des merciers, nom générique donné aux commerçants (10).

Elles prirent dès ce moment un accroissement rapide, acquirent une importance qui leur avait manqué dans toute l'antiquité, en Grèce ou à Rome. Appuyant leurs bases nou plus seulement sur l'industrie, mais sur la religion et même sur la politique, elles devinrent (11) religieuses, par le règlement de la confrérie qui rappelait chaque associé à l'adoration de Dieu, à l'observance des préceptes, des devoirs de la piété; morales, par la vigilance qu'elles exerçaient sur les meurs, la conduite de chaque membre; politiques par leur intervention dans les mouvements populaires.

Par suite de ces divers caractères, on les appela indistinctement corporations, à cause de l'alliance des artisans d'un même métier; confréries, à cause de l'esprit de fraternité qui devait les animer et du lien sacré qui les unissait sous la bannière du même patron; jurandes, à cause du serment qui liait chacun des membres.

Pour régulariser leur organisation et assurer leur existence, elles adoptèrent des statuts particuliers, véritables codes (12) souvent très-étendus, qui fixaient minutieusement la hiérarchie du corps, les devoirs des membres, les conditions de capacité des aspirants, les obligations des compagnons et des maîtres. Des articles spéciaux déterminaient les limites de chaque industrie, veillant à ce que chaque profession demeurât constamment isolée. Le savetier et le cordonnier, le frippier et le tailleur, le rotisseur et le pâtissier, quoique se touchant de près, possédaient des règlements distincts. Il y avait un point capital pour tous les métiers, c'était le monopole ou la conservation de chaque art dans la famille de l'artisan, aussi les fils des maîtres y étaient-ils admis de préférence aux étrangers, avec dispense d'examen.

Les contraventions aux statuts entraînaient toujours une répression sévère. Un ouvrier introduisait-il quelque fraude dans l'exercice de son métier, le prévôt ou un délégué du conseil administratif de la corporation l'admonestait, corrigeait son œuvre s'il était possible, autrement l'ouvrage était détruit, et le coupable artisan, condamné à la confiscation, à une amende arbitraire, variable selon la gravité des forfaitures. Nul ne pouvait sortir des règles tracées par les statuts qui décrivaient les qualités, les dimensions, les formes des ouvrages.

On ne saurait nier que, dans des temps difficiles, où la liberté des transactions, des productions, des affaires commerciales était presque nulle, ces statuts n'aient rendu des services réels aux arts et à l'industrie, en obligeant l'artisan à atteindre un 'dégré déterminé de perfection. Il ne pouvait d'ailleurs parvenir à une maîtrise sans les études préparatoires d'un long apprentissage, sans les préliminaires rigoureux d'un examen, d'une expérience en présence des gardes du métier. Admis et reçu maître, il devait jurer solennellement en présence des magistrats, d'observer avec fidélité les prescriptions réglementaires de sa corporation, de ne fabriquer ou vendre que de bons et solides ouvrages. Ce serment semblait ne pas suffire à la garantie du travail autant qu'à l'honneur du corps; l'œil sévère et investigateur des gardes veillait sur lui; plusieurs fois dans l'année il devait subir des visites inquisitoriales, qui forcément le tenaient en garde contre les écarts de la négligence ou les tentations de la fraude dans les différentes parties de son art. Souvent les statuts des métiers étaient rédigés par les corporations elles-mêmes, puis soumis à l'approbation des magistrats, des seigneurs ou des rois. Les premiers statuts ne (10) A. EGRON, Le Livre de l'ouvrier; Paris, 1844: cité dans OUIN-LACROIX, loc. cit., (11) DE FORMEVILLE, Essai sur l'Etat des Corporations; Le Mans, 1840.

(12) DE FORMEVILLE, loc. cit.

p. 2.

revêtent qu'une forme incertaine et embarrassée; témoin ceux des filassiers de Rouen, en 1394; mais à mesure que les corps de métiers s'affermissent dans la possession de leurs droits, et repoussent plus sûrement les prétentions des rivaux, leurs règlements deviennent plus clairs, plus nets, plus précis; rien n'y est omis, chaque article exprime un droit ou un devoir. Les statuts rédigés aux xv, xvI et XVII siècles, sont de petits chefs-d'œuvre de législation.

Soit que, dit M. de Formeville (13), les magistrats laïques ou ecclésiastiques aient pris de vive force le privilége de sanctionner ces statuts, soit que ces corporations, par la nécessité d'une protection efficace dans des siècles orageux, aient volontairement recherché l'abri du donjon seigneurial, du monastère ou des municipalités, ces statuts n'avaient force de loi qu'avec la signature des princes, des abbés, des baillis ou des maires. Ainsi voyons-nous un abbé d'Ardennes donner des règlements aux couteliers de Caen; l'évêque de Coutances, aux tisserands de la contrée; l'abbé de Fécamp, aux divers métiers établis sur le territoire de l'abbaye, etc.

Indépendamment des statuts industriels et administratifs, les corporations adoptèrent plusieurs règles purement religieuses; elles estimaient ne pouvoir jouir d'une complète sécurité, si l'Eglise ne leur prêtait la salutaire sauvegarde de ses saints, si la bannière armoriée de la confrérie ne flottait au-dessus d'elles dans les cérémonies publiques. Elles possédaient à l'église leur banc privilégié; faisaient célébrer das messes, des services funèbres; payaient les frais de luminaire et de sonnerie aux jours de fêtes de leur patron, ou du décès d'un des confrères.

Pour reconnaître cette protection que la religion leur accordait, elles aimaient à décorer les églises, ou à contribuer par leurs largesses à leur érection. Des stalles, richement sculptées, des autels brillants d'or (14), des vases sacrés, des ornements de soie, des verrières aux vives couleurs, attestent encore aujourd'hui dans plusieurs églises leur munificence.

A la cathédrale de Rouen, dans l'aile gauche, en montant, sur les vitraux d'une croisée, on remarque des ouvriers de divers métiers, spécialement des corroyeurs, tailleurs de pierre et sculpteurs, donateurs de cette belle verrière,

En 1466, le corps des drapiers d'Elbeuf (15) donna à l'égise Saint-Jean de magnifiqu es vitraux, où sont peints les attributs de leur art: une force à tondre les draps, flanquée de chardons employés à leur apprêt. Les bouchers et les porteurs de grains firent à la même église une semblable offrande, enrichie des écussons de leur métier. Ainsi l'armoirie des bouchers offrait de gueules à la tête de bœuf d'or, accostée de deux couperets d'argent; celle des porteurs de grains, de sable au moulin-à-vent d'argent.

A la célèbre église de Chartres (16), où des rois, des ducs, des barons, bienfaiteurs et donateurs, figurent armés de pied en cap, ayant leur écu armorié, montés sur des chevaux richement harnachés et caparaçonnés, des corporations de simples artisans y out mêlé avec orgueil les emblèmes de leur profession. Ces riches verrières, ouvrage du XII siècle, représentent à leurs travaux des parcheminiers, des changeurs d'or, des pelletiers, des selliers, des tourneurs, des boulangers, des orfévres, des drapiers.

Les monnayeurs (17), bienfaiteurs de l'église du Mans, ont rappelé leur art sur les vitraux (18).

Unis par les doubles liens de la société industrielle et religieuse, les artisans se soutenaient par des secours mutuels dans leurs revers, leurs maladies, leurs afflictions. Les règlements leur défendaient de s'injurier les uns les autres, de mépriser les chefs du corps, de se livrer à la débauche, de blasphémer le nom de Dieu, ou de profaner les choses saintes.

L'influence de ces préceptes moraux et religieux produisit d'heureux fruits parmi les membres des corporations: car, plus ils devenaient sérieusement chrétiens, vertueux et citoyens honnêtes, plus les règles de leur société étaient observées avec soin, la probité dans le travail maintenue; plus l'honneur du corps entier se conservait pur et intact.

On conçoit facilement qu'une union si étroite, si utile aux divers membres du corps, leur donnait aussi un moyen prompt et aisé de se mêler aux luttes politiques, ou de soutenir entre des corps rivaux de sanglantes batailles excitées par jalousie de métier. L'histoire de France et celle des peuples voisins nous en offrent des exemples, A Venise, les ouvriers de l'arsenal et ceux de l'intérieur de la ville, animés par la haine d'état, se réunissaient annuellement au jour de Saint-Simon, sur une des places de la ville, pour s'y battre à outrance.

A Gand, en 1335, lorsque le duc de Flandre voulut charger la ville de nouvelles impo

(13) Loc. cit. sup.

(14) Aujourd'ui, on dit encore d'une façon proverbiale ; paré comme un autel de frairie.

(15) GUILMETH, Histoire d'Elbœuf.

(16) H. LANGLOIS, Essai sur la peinture sur verre.

In-folio.

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(17) LECOINTE-DUPONT, Lettres sur l'histoire monetaire...

(18) Notes d'un voyage dans l'Ouest, par P. MERIMÉE, inspecteur des monuments historiques de France.

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