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DICTIONNAIRE confrairie et moictié au maistre dont il paiera; payables i ceulx quarante sols tournoys par ledit maistre et compaignon qui

l'aura alloué.

XX. Item. Que les ditz cordouenniers qui porteront leur marchandise, ne la pourront apposer ne mectre en vente jusques à l'eure de dix heures soit en yver ou en esté.

XXI.Item. Item. Que les ditz cordouenniers ne pourront faire souliers de mouton sinon pour petitz enffans qui auront cinq ans et au dessoubs, et aussi faire pour gens malades souliers ou bothes sans gresse.

XXII. Item. Que si aucun maistre du dit mestier fait chose contre les ditz cordouenniers d'étrange, sera privé ung an Judit mestier et paiera soixante solz ung denier d'amende à appliquer moictié au Roy et l'autre moitié aux maistres dudit mestier. XXIII.Item. Que les dizt cordouenniers pourront user et faire souliers de cuyr de veau pour gens d'estat (menage) et non

autrement.

XXIV. Item. Que pour ce que les diz maistressurez peuvent et pourront avoir souventes fois à besongner pour les questions, débats et procès qui peuvent et pourraient sourdre et mouvoir à cause des diz statuz, ordonnances et privilleges, et pour y ceulx deffendre, soutenir et garder ensemble le bien commun dudit mestier, tous lesdits maistres dudit mestier tant de ladite ville que banlieue, sont et seront tenuz et obligez de servir fraiz, et fournir chacun an par esgale porcion aux fraiz, mises et despenses qu'il conviendra faire, et se feront à la poursuite, conduicle et deffense desdites questions, debatz et procès, et pourront tes diz jurez dudit mestier contraindre à paier les diz frais, mises et despenses, les dix maistres tenans ouvrouers chacun pour sa part et porcion par la prinse, vendue et exploictation de leurs biens, denrées et marchandises si mestier est et par toutes autres voyes et manières deues et raisonnables.

XXV.Item. Que quand nous et nostre tres-chière et tres-amée compaigne la Royne ou nos enffans seront en nostre ville d'Amboise faulx bourgs ou banlieue, aucuns du dit mestier autres que les maistres d'icelluy inestier ne pourront et ne leur sera loiz ne permis de tenir ouvrouer en nostre dite ville d'Amboise, faulx bourgs et banlieue. d'icelle, fors et excepté les troys ordonnez à suyr et fournir leur dit mestier, nostre dite court avecques les cordouenniers de nous et de nostre dite compaigne et de noz diz enffans; et s'aucuns autres veulent tenir ouvrouers et besongner dudit mestier en nostre dite ville d'Amboise et banlieue d'icelle, ilz seront tenus de faire chef-d'euvre et paier les droictures dudit mestier de ladite ville.

Ainsi signé: DESCARTES et PAPILLON. (226) Ordonnances royales, t. XVII, p. 163 à 167. Trésor des Chartes, registre 197, pièce 56. Nous avons imprimé des statuts donnés ou ratifiés par Louis XI en 1460, pour les cordonniers de

Les quelz statuz et ordonnances dessus transcriptz les diz supplians nous ont humblement fait supplier et requerir leur confermer, ratiffier, louer et approuver, et sur ce leur impartir nostre grâce, humblement requerant icelle, pourquoy nous, etc., et après ce que par nos diz officiers avons esté advertiz les diz statuz et articles estre bons, justes et raisonnables pour le bien, prouffit et utilité dudit mestier, et de la chose publicque et de ladite ville d'Amboise, inclinant liberalement à la supplication et requeste des diz supplians, i ceulx statuz articles et ordonnances cy dessus transcriptz, avons louez, greez, ractifiez, confermez et approuvez, et par la teneur, etc. louons, greons, ractiffions, confermons et approuvons, voulons et nous plaist que i ceulx supplians et leurs diz successeurs en joyssent d'ores en avant plainement et paisiblement soubs lesdites confrairie de sainct Crespin et sainct Crespinien en telles et semblables libertez, franchises, privilleiges et prerogatives que en joissent et ont acoustumé de joyr les diz maistres jurez dudit mestier en nostre dite ville et cité de Tours. Si donnons en mandement par ces dites presentes au bailly d'Amboise et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieux tenans pre sens et avenir, et à chacun d'euls sure requis et comme à luy appartiendra, que da nostre presente grâce, confirmacion ratif cacion et octrog et de tout le contenu esditz statuz, articles et ordonnances dessus transcriptz, ensemble lesdites libertez, frauchises, privilleiges, preheminences et prerogatives dont joissent les diz maistres jurez dudit mestier en nostre dite ville et cité de Tours, ilz facent souffrent et laissent les di supplians joyr et user plainement et paisi blement, et les ditz statuz, articles ordonnances entretenir, publier, garder et obser ver, sans leur faire mectre, etc. et affiu que ce soit, etc. sauf. etc.

Donné à Tours au moys de novembre, l'an de grâce mil une mux et douze, et de postre regne le dixiesme.

Ainsi signé :

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Dusable, Mathelin Desable, Pierre Philon, Jehan Mauroux, Jehan Eschert, Pierre Gilles, Guillaume Cappelier, Robin Saulceterre, dit l'Escossais, Geoffroy Augier, François Denian, Michel Gauchier, Macé de La Maziere, Denys Garreau, Jehan de Caon, Guillaume Beliart, Mathelin Pomme-Rouge, François Buffe, Jehan Herne, Estienne Chardin, Martin Valle, Jacquet Montlehery, Pierre Potier, Jehan Sphiot, Jehan Lemenant et Jehan Piquart, et autres maistres cordonniers el ouvriers de mestier de cordonnerie des villes faulxbourgs et banlieue de Tours, contenant que pour entretenir le faict dudict mestier de cordonnerie en bon ordre et police, pour le bien de la chose publicque,

obvier à plusieurs grant fraudes et abuz qui se faisoient et sont faictz, et pourroient faire ou faict dudict mestier de cordonnerie, ou grant detriment d'iceluy mestier et chose publicque, furent pieça advisés par les maistres jurez dudict mestier, et passez, ordounez et establiz, par le bailly de Touraine ou son lieutenant qui lors estoit, certains articles selon lesquelz lesdicts maistres corJonniers et ouvriers jurez d'iceluy mestier, auroient à eulx gouverner et conduire andict faict dudict mestier, et si sont en la plus part conduiz et gouvernez, avoir pour le plus grant bien et entretennement dudict mestier et de la chose publicque a esté et est expedient de corriger aucuns desdicts articles et autres, adnuller et y en adjouster, comme ilz ont entre eulx advisé, ainsy que cy après sera déclairé, et qu'ilz soyent par nous establis et ordonnez estre privileges, ordonnances, statuts dudict mestier, desquels articles la teneur

s'ensuit :

1. Et premierement que les cuirs tennez qui seront admenez de dehors vendre en ladicte ville et banlieue de Tours, seront premierement visitez par les tenneurs et juréz commis ad ce.

Il.Item. Que lesdicts cuirs tennez qui seront admenez de ladicte ville, vendre en icelle seront menez et portez tous les jours de la sepmaine, au lieu du marché de Tours on de la foire le Roy, auquel des deux lieulx qu'il plaira aux marchans amenans lesdicts cuirs à vendre, et au jour du marché audict lieu d'iceluy marché et foire, s'aucun en y eschie, au lieu où elle est ordonnée, et ilz seront détaillez, venduz et adenerez mis à prix), et non ailleurs, sur peine d'amende arbitraire, pourveu qu'ilz soyent premierement visitez par les jurez et commis

ad ce.

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V.- Item. Que les cordonniers ne useront de cuir de vache cousu, bien ou mal tennez, ne de cuir de cerf, sinon pour petits enfans jusqu'à l'âge de cinq ans ou audessous.

VI. - Item. Que aux courrieulx (corroyeurs) desdicts cuirs, ilz sont et seront tennez et leur est ordonné et commandé de les courroyer bien et loyaument tous cuirs, soyent ceulx qu'ils acheptent pour courroyer et revendre ou non; et avant que lesdicts courrieulx les acheptent ou puissent achepter pour les courroyer et revendre, lesdicts cordonniers de ladicte ville et banlieue qui en vouldront avoir en seront garnis et pourveus.

-

VII. Item. Et est ordonné que chascun desdicts cordonniers aura ung marc (marque) différent l'un de l'autre, dont chascun sera tenu marquer le cuir qu'il aura courroyé, soit pour luy ou pour autre, affin que plus aisiement, se faulte y a, que la faulte soit plus tost et aisiement congneue et averée, sur la peine que dessus.

VIII.Item. Que la chausseure que lesdicts cordonniers auront faicte desdicts cuirs, après ce qu'ilz l'auront mise en ouvrage pour chausser à l'usage d'humaine creature, s'ilz les menent à foire ou à marché ou en autre lieu, ilz seront avant qu'ilz les mectent ou exposent en vente, visitez par les quatre jurez et sont et seront tenuz ainsy le faire sur peine d'amende telle que de raison.

IX.Item. Et que en faisant lesdicts ouvrages ilz useront de bon et loyal cuir bien et loyaument tenné et courroyé, et ledict ouvrage feront bien et loyaument, ainsy que en tel cas appartiendra, sur peine

u'amende comme dessus.

X. Item. Que lesdicts maistres jurez dudict mestier pourront visiter les ouvrouoirs et les cuirs estant en iceulx, et autres choses dependant dudict mestier, une fois ou deux la sepmaine, soit cuir gras ou autre, tant es ostels des ouvriers courroyeurs, comme ailleurs.

XI. - Item. S'il advient que lesdicts visiteurs dudict mestier trouvent des faultes en faisant ladicte visitacion, soit es ouvrouoirs ou ailleurs, ilz seront tenuz les rapporter à la justice du Roy ou du lieu où ilz seront trouvés, et pourront iceulx jurez arrester lesdictes denrées et marchandises où lesdictes faultes seront trouvees, jusque à ce que par la justice en soit ordonné et est à entendre que au lieu ou ledict cas adviendra, le seigneur justicier dudict lieu, soit chastellain, ou ayant congnoissance de la police et gouvernement de la chose publicque, en aura la congnoissance et non

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lever leur ouvrouoir, ne faire aucune chose dependante dudict mestier, s'ilz ne sont premierement examinez, experimentez par par les quatre maîtres jurez dudict mestier, et seront tenuz faire quatre chefs-d'euvre, tels qu'il plaira aux maistres qui les examineront leur ordonner, et s'ilz sont souffisans, ilz seront reçeus maistres et payeront à la confrayrie de Monsieur saint Crespin et saint Crespinien, pour maintenir le divin service faict en ladicte confrayrie, la somme de trois escus d'or, et aussi seront tenuz estre en ladicte confrayrie eulx et leurs femmes.

XIV.Item. Aussi, qu'ilz seront tenuz de payer la somme de trois escus au Roy et ung escu aux quatre jurez qui les auront examinez, et leur donner à disner et aux procureurs de la dicte confrayrie.

XV. -- Item. Que les fils des maistres ne seront point examinez par les dicts jurez, mais seulement payeront ung escu à la dicte confrayrie et ung escu au Roy, et donneront à disner aux jurez et procureurs avecques.

-

XVI. Item, Au regard des femmes veufves et filles des maistres de la dicte ville et banlieue, qui seront mariées à ung homme du dict mestier, le dict homme sera examiné par les quatre jurez, et s'il est trouvé soufflisant, il sera passé maistre, et payera seulement ung escu à la dicte confrayrie et ung au Roy, avec le disner aux dicts jurez et procureurs.

XVII-Item. Que chascun enffaut qui sera mis au dict mestier pour apprendre le dict mestier, soit fils de maistre ou autre, payera cinq so!z tournois à la dicte confrairie, et en sera tenu le maistre du dict apprentiz.

XVIII. Item. Que nul maistre du dict mestier de la dicte ville et banlieue ne pourra tenir deux ouvrouoirs, mais un tant seule quent, sur peine de dix livres tournois.

XIX. Item. Que nul maistre du dict mestier ne pourra donner à besonguer au serviteur aloué d'un autre maistre, sans le consentement d'icellui maistre avec lequel il est aloué, sur la peine pour chascune fois que le cas en adviendra, de quarante solz tournois, à appliquer, moictié à la confrayrie et moictié au maistre dont il partira, payables iceulx quarante solz tournois par le dict maistre et compagnon qui loué auront.

XX. Item. Que les dicts cordonniers qui porteront leur marchandise au marché, ne a pourront exposer ne inectre en vente jusques à l'heure de dix heures en hyver, et en esté à neuf heures.

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et l'autre moitié aux maistres du dict mestier. XXIII.Item. Les dicts cordonniers pourront user et faire solliers de cuir de veau pour gens d'estat et non autrement.

XXIV. - Item. Pour ce que les dicts maistres jurez pourroient et puevent avoir souventeffois à besongner pour les questions, desbaz et procès qui pourroient sourdre et mouvoir à cause des dicts statuts, ordonnances et privileges, et pour iceulx def fendre, soustenir et garder ensemble le bien commun du dict mestier, tous les dicts maistres du dit mestier, tant de la dicte ville que banlieue sont et seront tenuz et obligez d'escoter (payer leur écot) frayer et fournir, chascua par esgalle portion aux fraiz, mises et despenses qu'il conviendra, et se feront à la poursuite, conduite, deffense des dictes questions et desbaz; et pourront les dicts jurez du dict mestier contraindre à payer les dicts frais, mises et despenses, les dicts maistres tenant ouvrouoirs du diet mestier, chascun pour sa part et portion, pour la prinse vendue et exploictation de leurs biens,denrées et marchandises, se mestier est, et par toutes autres voyes et manieres deues et raisonnables.

XXV. - Item. Quand nous et nostre treschiere et tres-amée compaigne la Roy ne ou noz ensfants seront en nostre ville de Tours el faulxbourgs ou banlieue, aucuns du di mestier, autres que les dicts maistres ne pourront, ne leur sera leu (licite) ne permis tenir ouvrouoirs en nostre dicte ville de Tours faulxbourgs et banlieue d'icelle, fors et excepté les troys ordonnez à servir ou fournir de leur dict mestier nostre dicte cour, avec les cordonniers de nostre dicte compaigne el de nos dicts enffans; et s'aucuns autres veulent tenir ouvrouoir et besongner du dict mestier en nostre dicte ville et banlieue de Tours, excepté les troys ordonnez à servir et fournir de leur dict mestier nostre dicle cour, avec les cordonniers de nous, nostre diete compaigne et nos dits enffans, seront tenuz d'y faire chef-d'euvre et payer les droictures du dict mestier, comme les autres maistres du dict mestier de la dicte ville.

Les quelz articles dessus transcripts pour le bien du dict mestier et de la chose publicque nous avons louez et approuvez louons et approuvons, de grâce especial, par ces presentes, et denotre plus ample grâce, plaine puissance et auctorite royal, les avons voulu et ordonné voulons et ordonnons estre statuz, ordonnances et privileges dudict mestier, et comme telz estre tenuz, gardez et observez. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au bailly de (Touraine et des ressors et exempcions d'Anjou et da Maine, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et a chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que lesdicts articles dessus transcripts, comme statuz, ordonnances, privilleges dudict mestier, ilz gardent, observent, tiennent et facent garder, tenir observer de poinct en poinct, selon leur forme el teneur, et que d'iceuls, ensemble de nostre presente grace

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STATUTS DES CORDONNIERS DE LA VILLE DE BOURGES,

Confirmés par Charles VIII, à Senlis, juillet 1486 (229). CHARLES, etc.; savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receue l'humble supplicacion des maistres et ouvriers du mestier de cordonnerie de nostre ville de Bourges, contenant que pour le gouvernement et police dudit mestier, et pour obVier aux faultes et abuz qui par l'impere (imperitie) et ignorance de plusieurs nont expers audit mestier de cordonnerie, se faisoient et commectoient de jour en jour, povoient estre faictes et commises en l'exercice dudit mestier, qui est juré et entretenu en bonne police en et par toutes les bonnes villes de nostre royaume, lesdits supplians firent pieçà certains statuz, ordonnances et articles, qu'ilz disoient estre convenables, utilles, bons et prouffitables pour le bien dudit mestier et de la chose publicque de nostre dite ville de Bourges, lesquelz articles, les dits supplians, des le XXVIII' jour de juing de l'an mil cccc quatreVingt-six, presenterent à nostre bailli, de Berry, ou à son lieutenant général audit Bourges, et le requirent que iceulx statuz, ordonnances et articles qu'ilz disoient estre raisonnables, il vouloist veoir et visiter, atin de les approuver s'ilz estoient raisonnables, lesquelz statuz ordonnances et articles, nostre dit bailly ou son lieutenant, appellez à ce noz avocat et procureur et les eschevins de nostre dite ville de Bourges; furent et ont esté veuz et trouvez raisonnables, ainsi qu'il appert par les lettres de nostre dit bailly; ou son lieutenant, attachées ausdits articles soubz le contre scel, et scellées du scel estably aux causes, et signées du greffier dudit bailliage et de Pierre de Bloys, eleu de la ville de Bourges, desquelz articles et lettres la teneur sen suit:

(29) Charles de Bourbou. (Voir Gallia Christiana, tom. IV, p. 176 et suivantes.

(228) Transcrit d'après le registre du parlement de Toulouse, tom. I, le Trésor des Chartes les conserve, registre 191, pièce 342. Voir aussi le t. V.

Ce sont les articles, statuz et ordonnances que convient avoir pour les maistres cordonuiers de la ville de Bourges, touchant leur mestier de cordonnier, afin de faire mectre ordre et police en icelluy mestier, pour le prouffit de la chose publicque. Et afin que ce soit chose perpetuelle, convient avoir lettres du Roy nostre seigneur; desquelz articles la déclaracion s'ensuit :

I. Et premierement, qu'il n'y aura nulz maistre dudit mestier de cordonnier en la ville et faulxbourgs de Bourges, qui ne soient de la confrairie de Monseigneur sainct Crespin et sainct Crespinien, sur peine de l'amende d'une livre de cire pour ladite confrairie et de l'amende arbitraire au Roy nostre seigneur.

II.Item. Que tous varletz dudit mestier de cordonnier besognans en ladite ville et faulxbourgs de Bourges, gangnans argent, paieront et seront tenu paier les deniers de Monseigneur sainct Crespin, ainsi qu'il est de bonne coustume par toutes les bonnes villes de ce royaume, c'est assavoir, chacune sepmaine ung denier.

III.Item. Que tous apprentilz paieront d'ores en avant à l'entrée de leur apprentissage, et pour une foiz seulement, à la dite confrairie de mon dit seigneur sainct Crespin et sainct Crespinien, une livre de cire pour l'entretenement d'icelle.

IV.Item. Et si lesdits varletz ne vouloient paier lesdits deniers de mon dit seigneur sainct Crespin, les maistres ou ilz demourront seront tenuz de les bailler pour eulx et leur rabattre sur leur sepmaine, et iceulx derniers bailler au varlet de ladite coufrairie, ainsi qu'il les va querir parmy la dite ville une foiz la sepmaine.

V.Item. Que les varlets desdits cordonniers, c'est assavoir qui ne gangneront que quatre livres ou cent solz tournois par an, ne seront tenuz de bailler à icelle confrairie, pour les deniers d'icelle, que vingt deniers tournois une foiz l'an, qui est demibouele.

VI. — Item. Ceulx qui gangneront audessus desdits cent solz tournois seront tenuz de bailler à icelle confrairie une confrairie entiere qui est trois solz quatre deniers tournois, ou chacune semaine un denier tournois au choix desdits compaignons.

VII.Item. Que nulz varletz dudit mestier estant hors d'apprentissage ne pourrout doresenavant tenir ouvrouer en ladite ville et faulxbourgs de Bourges, pour avoir franchise de tenir ouvrouer, sinon qu'ils soient expers et ydoines dudit mestier, et qu'ils aient servi ung maistre dudit mestier par trois ans ou plus, dont ilz seront tenuz apparoir par leurs lettres d'apprentissage et quictance du maistre qu'ilz auront servi, et

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seront tenuz içeulx varlets et apprentilz avant qu'ils puissent lever leur dit mestier, au cas dessusdit, de faire chef-d'euvre tel qu'il sera advisé par les quatre maistres jurez dudit mestier.

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VIII. Item. Aussi seront tenuz les dessus dits qui vouldront ainsi lever leur dit ouvrouer, comme dit est, de donner aux quatre maistres jurez et es leuz dudit mestier, à chacun pour leurs peines et sallaires qu'ilz auront vacqué à estre presens et assistans à veoir faire ledit chef-deuvre, la somme de dix solz tournois pour leurs peines et vaccacions et à disner, lesquelz maistres jurez et es leuz seront tenuz de visiter et veoir ledit chef-d'euvre toutes et quantes foiz qu'ilz verront estre à faire; et oultre paieront cent solz tournois pour ladite confrairie.

IX. Item. Et s'il advient que ung des compaignons dudit mestier qui aura appris son dit mestier en la ville et faulxbourgs de Bourges, se vueille marier, et qu'il se marie à une fille de maistre et vueille lever son mestier, en ce cas il le pourra faire, s'il est ydoine et souffisant, en baillant à chacun desdits quatre maistres es leur cinq solz tournois et à disner, et cinquante solz tournois pour ladite confrairie; et sera tenu faire chef-d'euvre.

X.Item. Et que tous maistres dudit mestier seront tenuz aller à vespres la veille de la feste dudit sainct Crespin, et le jour à la grant messe et à vespres, et le lendemain à la messe des trespassez, et seront tenuz acompaigner le baston et le cierge que l'on porte parmy la ville, ainsi qu'il est de bonne coustume sur peine d'une livre de cire à appliquer à ladite confrairie, s'il n'y a excusation legitime, à la discretion desdits maistres.

XI.Item. Aussi que tous frères de la dite confrairie, quand il trespassera aucun des dits confrères et seurs du dit mestier, seront tenus ailer à l'enterrement en leur faisant savoir par le varlet de la dite confrairie, sur peine d'une livre de cire s'il n'y a excusation légitime; et s'ilz n'y pevent aller, leurs femmes ou aucuns de leurs varlets, pour les excuser et dire la cause pour quoy le dit maistre n'y peut estre.

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XII. Item. Et s'il advient d'ores en avant que ung filz de maistre de la dite ville et faulxbourgs de Bourges veuille lever ouvrouer, et qu'il y ait servi le temps et espace de trois ans, en ce cas icelluy fils pourra faire et lever son dit ouvrouer en paiant la confrairie de trois solz quatre deniers tournois seullement et ung disner aux dits quatre maistres jurez du dit mestier sans ce qu'il soit tenu faire chef-d'eu

vre.

XIII.Item. S'il advient que une femme veufve du dit mestier preigne ung des compaignons d'icelluy mestier, non maistre, en ce cas le dit compaignon sera tenu paier et bailler autant que fait ung apprentilz espou

sant la fille d'un maistre; seullement ne sera tenu faire chef-d'euvre comme celluy qui espouse la fille du maistre, et, ce faisant sera maistre.

XIV. — Item. Que nulz maistres d'icelluy mestier de la dite ville et faulx bourgs de bourges ne pourront avoir que ung apprentilz du dit mestier durant le temps de son apprentissage, sinon qu'ilz soient de leurs enfants.

XV. Item. Que les femmes veufves du dit mestier pourront tenir ouvrouer durant leur viduité par varletz telz que bon leur semblera, parmy qu'elles se soient bien et honestement gouvernées.

XVI.Item. Que les dits maistres du dit mestier esliront quatre maistres du dit mestier qui auront la charge de visiter les dits chefz d'euvre et de procurer et solliciter les affaires du dit mestier, les quelz maistres se mueront de deux ans en deux ans, et en demourra deux des anciens pour instruir aux deux autres nouveaulx les faitz et affaires de la dite confrairie.

XVII. Item. Et seront tenuz les dits maistres et ouvriers du dit mestier faire bou et loyal ouvraige et tout neuf, sur peine de confiscation de leurs marchandises et de l'amender au Roy de l'amende telle que par cy-devant on a accoustumé de lever sur les faisans faulx et déloyal ouvraige.

XVIII. Item. Aussi les quarreleurs et savetiers ne feront aucun ouvraige de cuir neuf, mais le tout de vieil cuir, sinon qu'ilz se feissent passer maistre du dit mestier en faisant chef-d'euvre et payant les autres droitz cidessus déclairez.

XIX.- Item. Que les maistres du dit mestier de cordonnerie ne se mesleront point du mestier de saveterie, sur peine de l'amende arbitraire à appliquer au Roy nostre dit seigneur, et d'une livre de cire à la dite confrairie, excepté que les dits maistres de cordonnerie pourront besoinguer et carreler touchant le fait d'eulx et de leur mesnage seullement, et pourront aussi les dits maistres faire corroyer et avant payer vieuls oyseaux (230) et brodequins, s'ilz en sont requis.

Ainsi signé : GAUDON et PIERRE DE BLOIS.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Guillaume Sarde, licencié en loiz, lieutenant general de noble et puissant seigneur Loys, seigneur de Culan, baron de Saint Désire, conseiller chambellan du Roy nostre seigneur, et bailly de Berry, salut. Savoir faisons que nous, les advocats et procureurs du Roy nostre seigneur au dit bailliage et les eschevins de la ville de Bourges avons veu et visité les articles esquelz ces présentes sont attachées soubz le contre-scel ès causes du dit bailliage, et nous semble et est nostre advis que, si c'est le bon plaisir et vouloir du Roy nostre seigneur or donner et statuer le contenu es dits articles, que en ce le Roy nostre dit seigneur, ny

(23)) Pour houseaux. (Voyez Du CANGE au mot Hosella, dans oso.)

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