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relaxationibus aggregandi, ac per ipsas indulgentias illis et eorum confratribuscommunicandi, pariterque concedendi plenam, liberam, et omnimodam facultatem et auctoritatem damus et concedimus, prout nos easdem omnes confraternitates, ex nunc, prout ex tunc, postquam erectæ el institutæ fuerint, ipsi archiconfraternitati, per præsentes ereet institutæ hujusmodi, aggregamus, præfatasque indulgentias illis, et confratribus, communicamus et concedimus. Decernentes easdem præsentes litteras, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis, seu quopiam alio defectu notari, impugnari, vel retractari, aut revocari nullatenus posse, neque debere, sed semper et in perpetuum validas et efficaces existere, suosque plenarios effectus sortiri debere.

earum

Non obstantibus præmissis, ac regula nostra de Indulgentiis ad instar, non concedendis, ac aliis constitutionibus, et ordinationibus apostolicis cæterisque contrariis quibuscunque. Datum Romæ apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominica MDLXXXV, XIII Kal. Decembris, pontificatus nostri anno primo. CRÉPIN et CREPINIEN (SAINTS). Saint Saint Crépin, auquel il faut joindre saint Crépinien, étaient deux frères qui exerçaient à Soissons la profession de cordonnier, et qui périrent par l'ordre de Rictiovare, en l'an 287 (222). C'était sous leur patronage qu'était la confrérie des cordonniers, autrefois désignés sous les différents noms de rachiers, parce qu'ils travaillaient surtout le cuir de vache; de sueurs, du verbe latin suere, coudre (sutor, couturier); carreleurs, de la pose des carreaux sous les semelles des souliers; cordonniers, parce que les oreillettes des souliers se rattachaient avec des cordons, ou parce que les premiers cuirs, vulgairement appelés Cordouans, se tiraient principalement des célèbres tanneries de la ville de Cordoue (Espagne). En effet, dans une ordonnance relative à cette profession, Philippe de Valois n'écrit pas cordonniers, mais cordouaniers. Aux mots vachiers, sueurs, carreleurs, peu à peu disparus, ont seulement survécu les deux noms gérériques : cordonniers et savetiers. Les premiers fabriquaient les chausses neuves, à l'exclusion des savetiers, qui, de leur côté, rapelassaient les vieilles, exclusivement aux cordonniers.......

Ce privilége du neuf et du vieux fut une source féconde de rixes interminables et de raineux procès. Une empeigne, une semelle, devenaient souvent l'occasion d'une lutte entre les deux corporations rivales.

Les noms et les formes des chaussures ont été très-variés chez tous les peuples. In morceau d'écorces relié avec des courruies garantissait le pied des barbares : les

(222) J.-F. GODESCARD, Vies des saints, tom. X, p. 321, 25 d'octobre. — Cet écrivain parle d'une association dites des Frères cordonniers : mais cette reunion ne nous paraît pas devoir rentrer dans notre recueil, d'autant plus que le P. Pierre Helyot l'a rangée parmi les Congrégations. (Lemoine, Histoire DICTIONN. DES CONFRÉRIES Et Corpor.

Grecs chaussaient le fameux cothurne, à semelles hautes, rattaché sur le cou-depied par de riches cordons artistement entrelacés. Les orientaux conservent encore leurs babouches à pointe redressée, et enrichie de broderies d'or, d'argent, de soie.

En France, les souliers, à cause du climat, ont toujours affecté une forme trèssolide, plus ou moins élégante, selon le caprice de la mode. Au xv siècle les souliers dits à la poulaine se faisaient remarquer par leur pointe aigüe que les élégants de l'époque relevaient jusqu'au genou par une chaînette d'or. En 1395, les chevaliers qui assiégeaient Nicopolis, ne cessaient pas de suivre les modes les plus nouvelles: triste soin que le terrible Bajazet leur fit rudement expier dans la bataille, à la veille de laquelle ils s'engagèrent enfin, mais trop tard, à renoncer à ces futiles ornements, en coupant les chaînettes précieuses de leurs souliers à la poulaine (223). Les souliers tailladés succédèrent à ceux-ci au xv′ siècle. Sous Louis XIV, on vit les souliers carrés, à hauts talons et à grandes rosettes. Depuis ce temps, le bout des souliers a été successivement rond, carré ou pointu. Les larges rosettes de soie et de velours ont été remplacées par les boucles d'or et d'argent, remplacées elles-mêmes, de nos jours, par de simples ganses de soie ou de coton.

Ces variations multipliées de formes qui durent tant occuper les fabricants de souliers, laissaient néanmoins place à de longs procès entre les cordonniers et les savetiers. Ces derniers généralement traités par leurs rivaux avec une insolente hauteur, renvoyés dédaigneusement et avec dérision au travail de la savate, mirent beaucoup d'acharnement dans leurs poursuites judiciaires. A Rouen, en 1539, ayant surprís chez des cordonniers plusieurs empeignes embou quées et des semelles de cuir mélangé, ce qui était leur privilége exclusif, ils les firent condamner à l'amende en leur rappelant en pleine cour du parlement que, selon l'ordonnance de 1375, il leur était défendu de confectionner des souliers de cuir mélangé, vieux et neuf, ou dont le devant serait de veau, et le derrière en cuir de vache.

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ebla prestation du serment dans l'assemblée de la jurande.

ART. II. Celui qui sera passé maistre payera sept francs bordelois, dont une moilié sera appliquée aux dépenses de la ville, et l'autre à la confrérie de Notre-Dame et de Saints Crépin et Crépinien; il fera, de plus, les frais d'un dîner pour les quatre maistres qui l'auront examiné.

ART. III. Les enfants mâles des maistres cordonniers pourront ouvrir boutique de ce mestier quand il leur plaira.

ART. IV. Si les maistres n'ont que des filles, leurs gendres auront le même droict. ART. V. S'ils n'ont point d'enfants et qu'ils fassent de quelque apprenti leur héritier, cet apprenti pourra dès lors ouvrir boutique de cordonnier.

ART. VI. — Aucun étranger ne pourra vendre dans la ville, à l'encan ou autrement, des souliers et autres ouvraiges, s'ils n'ont esté faicts par un maistre cordonnier de Bordeaux.

ART. VII. — Nul marchand ou marchande, tant de la ville que du dehors, ne pourront y vendre, en magasin ou autrement, des ouvraiges dudit mestier, sans qu'ils aient esté préalablement visités et marqués par les quatre maistres de la marque ordinaire, dont ils garderont le poinçon jusqu'au jour de F'année où les officiers de la confrérie seront confirmés par le maire et jurats; ce qui doit être pratiqué par tous marchands, à peine d'amende d'un demi-marc d'argent, applicable aux besoins de la ville.

ART. VIII.-Aucun maistre cordonnier ne pourra tenir deux boutiques à la fois, par luy-mesme ni par un autre.

ART. IX.-Quiconque auroit levé boutique depuis moins d'un an ne pourra continuer de la tenir, s'il n'est déclaré bourgeois et recogneu par les maistres.

ART. X et dernier. Les articles du présent règlement ne dérogent en rien au droict de réformation et de visite de la part du prévost et du procureur de la ville, auxquels il sera loisible de visiter, quand bon leur semblera, tous les ouvraiges de cordonnerie, et de réprimer, suivant l'ancienne coutume, ceux qu'ils jugeront avoir faict de mauvais ouvraiges.

11.

STATUTS DES CORDONNIERS DE LYON, Confirmés par Charles VIII, à Orléans, avril 1489 (224).

CHARLES, savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l'humble supplication des maistres cordouaniers de notre ville et cité de Lyon, contenant que pour le gouvernement et police du mestier de cordouannerie, et obvier aux faultes, abuz qui pouoient et peuent estre faictes et conmises de jour en jour audit mestier, lesdits supplians, par l'advis et oppinion de plusieurs gens de conseil, ont fait certains statutz, articles et ordonnances, et iceulx nous ont

(224) Ordonnances royales, t. XX, p. 215 à 219. -Trésor des chartes, registre 220, n° 375.- L'an

fait presenter pour en avoir la confirmacion, laquelle chose avons differé faire, mais les avons renvoyé à notre seneschal de Lyon ou son lieutenant, pour les veoir et visiter, lesquelz articles, après deux visitacions, lui ont semblé raisonnables et estre le bien de la chose publicque et entretenement de la police dudit mestier, ainsi qu'il est apparu par la certificacion de nostre dict seneschal de Lyon ou son dict lieutenant et de nostre procureur, escripte au-dessoulz desdicts articles desquelz la teneur s'ensuit.

S'ensuivent les articles, statutz et ordonnances qui ont esté advisées touchant le mestier de cordouanniers en la ville de Lyon, pour le bien de la chose publicque de ladicte ville, lesquelz les maistres dudit mestier demandent et requierent estre confirmées et approuvées, s'il plaist au Roy et à Monseigneur le chancellier.

1. Et premierement ont advisé, afin que tout bon et loyal ouvraige soit faict en la dite ville sans aucun fraulde ou barat (trom perie), que chacun an seront esleuz, par tous les maistres dudit mestier, quatre jurez, c'est assavoir deux deça la riviere de Saône et deux autres de là icelle riviere du quartier devers l'empire, lesquelz seront tenas veoir et visiter tous les cuirs qu'ils trouve ront et ouvrouers, bouticques et maisons desdits maistres cordouanniers dudit Lyon, pour savoir s'ils sont bons, loyaulx et mar chans pour employer en ouvraige, et si aucuns desdits cuirs ne sont trouvez bons et marchans pour employer en ouvraige par lesdits esleuz et jurez, ceux à qui ils seront trouvez ne les pourront mecire en vente que premierement ils ne soient ouvrez el habillez souffisamment, sur peine de ving solz tournois pour la premiere fois à appliquer à la confrairie dudit mestier, et pour la seconde et tierce fois, sur peine desdits vingt solz et autre amende arbitraire à ap pliquer la moitié au Roi et l'autre moitié à ladite confrairie, pour chacune fois qu'ils seront trouvez faisant le contraire.

II.Item. Que lesdits quatre maistres esleuz seront muez et changez tous les ans par et selon l'advis desdits maistres et confrères dudit mestier.

III.-Item. Que lesdits maistres seront tenuz de faire bon et loyal ouvraige, san vendre souliers de peau pour vache ne mob ton pour cordouan, ne mectre cuir de veau avec vache, ne mouton avec cordouan, su la peine dessus dite.

iv.-Item. Seront tenuz lesdits quatre maistres esleuz visiter un jour de la seuame tel que bon leur semblera, esdites boutiques. ouvrouers et maisons desdits maistres cordouanniers dudit Lyon, lesdits cuir et ul vraige qui par eulx aura esté fait.

V.-Item. Et ne pourront ne devront les dits inaistres user d'aucun cuir semellyn, semelles ou rivets, qui ne soit gras, bon, loyal et marchant.

née 1450 ne commença que le fi avril, l'ordonnance actuelle est des premiers jours de ce mois.

VI.—Item. Que se aucun maistre cordouannier de ladite ville veut achepter aucune marchandise de cuir en ladite ville, tous lesdits maistres cordouanniers qui se trouveront en faisant le marché en auront s'ils en veulent avoir, sans ce que l'on les puisse achepter frauduleusement, ne reellement, sur ladite peine.

VII. — Item. Et ne sera loisible à aucun dudit mestier besoigner en ladite ville en quelque lieu que ce soit secret, s'il n'est passé maistre, sur peine de confiscation de l'ouvraige.

VIII. — Item. Que celui dudit mestier qui vouldra estre maistre et passer maistre d'oresenavant, sera tenu faire pour son chef-d'œuvre l'une des choses qui s'ensuivent, c'est assavoir, une paire de hoseaulx (bottines), une paire de souliers à quartier de gangneur, ungs souliers lassez, ungs souliers à boutines justes, et fera son chefd'œuvre en l'ouvrouer de l'un desdits quatre maistres jurez, qui sera pour ce esleu par lesdits quatre maistres jurez, lequel chefd'œuvre fait sera visité par lesdits quatre maistres jurez, qui en feront leur rapport au seneschal de Lyon ou à son lieutenant, appellé le procureur du Roy; et s'il est trouvé que ledit chef-d'œuvre soit bon et souflisant, il sera receu et passé maistre par ledit seneschal ou son dit lieutenant, present ledit procureur du Roy, en faisant le serment de garder et observer les statutz et ordonnances dudit mestier et paier les droiz de la confrairie d'icellui mestier.

IX.—Item. Ne pourra tenir ledit maistre ne aussi lesdits autres maistres receus, que chacun une boutique en ladite ville; aussi ne sera receu aucun maistre nouveau, s'il n'est de bonne renommée.

X.Item. Que le dit nouveau maistre qui sera receu et passé sera tenu de paier pour une fois à la bouete de la confrairie cents solz tournois pour faire dire les messes qui se dient tous les jours en icelle et donner à disner à tous les dits maistres pour une fois.

XI. — Item. Que si aucun des dits mais tres cordouanniers va de vie à trespas et il est marié, sa relaissée pourra tenir boutique jusque à ce qu'elle soit remariée, et la pourra louer et bailler à exercer où elle voudra,' pourveu qu'elle soit bien exercée et par gens experts.

XII. — Item. Que les enfans masles des maistres estans du dit mestier seront et de vront estre maistres et receuz à lever et tenir boutique en la dite ville sans faire chiefd'euvre, en donnant ung disner à tous les dits maistres.

XIII. — Item. Que chacun des dits maistres pour lui et sa femme sera tenu bailler à la bouete de la dite confrairie huit solz neuf deniers par an, ainsi qu'ils ont acoustume et font chacun an.

XIV. — Item. Et seront tenuz, les dits maistres faire payer à chacun de leurs serFileurs gagnant depuis cent solz en sus quatre solz cinq deniers tournois.

XV. - Item. Et ne pourront ne devront tenir les dits maistres que chacun un apprentilz, et seront tenuz les dits apprentilz paier pour une fois une livre de cire à la dite confrairie, sous peine de la recouvrer sur les dits maistres.

XVI.Item. Que nul des dits maistres ne pourra recevoir aucun serviteur de l'autre maistre s'il n'a parachevé son service et affermage; et s'il a fait aucun deshonneur ou dommaige à son dit maistre en sa maison, on ne lui devra donner à besoingner sur peine de soixante solz tournois, senon que ce soit du consentement de son dit maistre, ou que la reparacion de la dite injure ait esté faicte par l'advis des dits maistres jurez.

XVII. Item. Si aucun des dits servileurs veult estre de la dite confrairie, il sera receu en payant autant que l'un des dits maistres, et aura autant de messes et services que l'un d'iceulx maistres.

XVIII. — Item. Et si aucun des dits maistres va de vie à trespas, tous les autres maistres devront accompaigner le corps à son enterrement, sur peine d'une livre de cire à applicquer à la dite confrairie, et devant faire dire et chanter le jour de son enterrement douze messes des deniers de la dite confrairie avec une grant messe anocte à l'auttel et chappelle de la dicte confrairie ou là où il sera enterré en la dite ville, et tant pour le maistre que pour la maistresse quand ils trespasseront, pourveu que tous les essaneurs qui sont de leur confrairie en pourront autant faire pour eulx et leurs femmes, quand le cas adviendra, se bon leur semble.

XIX. Item. Se feront les deniers de la dite confrairie six torches de cire, lesquelles se porteront à accompaigner le corps, tant des dits cordouanniers que des essaneurs, jusques à l'église où il sera enterré tant du maistre que de la maistresse.

XX. Item. Se aucun des dits maistres et aussi des dits essaneurs est en sentence d'excommuniement, et il soit du pour ce qu'il n'ait de quoi avoir son absolucion, les dits maistres seront tenuz de lui subvenir de l'argent de la bouete jusques à la somme de cents sols tournois pour une foiz; et s'il y a aucun des dits maistres qui tumbe en maladie et n'ait de quoi vivre, les dits maistres et essaneurs seront tenuz lui aider chacune sepmaine de cinq solz tournois et après lui revenu en santé les devra restituer à la dite bouete s'il a de quoy.

XXI. — Item. Aussi s'il y a aucun serviteur du dit mestier et semblablement des dits essaneurs qui soit malade et n'ait de quoy vivre, seront tenuz les dits maistres et freres lui bailler toutes les sepmaines cinq solz pour vivre; et sera tenu le dit serviteur, lui revenu en santé, rendre et restituer l'argent qu'ils lui auront fourny; et s'il va de vie à trespas en la dite ville, les dits maistres seront tenuz d'aller accompai gner avec six torches et feront dire six mes ses pour son ame en la dife chapelle, pour

seront à contraindre, par toutes voyes et manieres deues et raisonnables. El afiù, etc. Sauf, etc.

Yeu qu'il se treuve qu'il ait paié une sepmaine ou deux paravant la dite confrairie. XXII. Item. Que le jour Monseigneur sainct Crespin et que se fera la dite confrairie, tous les maistres et serviteurs seront tenuz accompaigner la procession, sur peine de une livre de cire à appliquer à la dite confrairie.

Les articles dessus escripts contenant les statutz et ordonnances du mestier de cordouannier à Lyon ont esté veuz et visitez par messeigneurs le lieutenant-general de Monseigneur, le seneschal et procureur du Roy notre sire à Lyon, ausquelz a semblé et semible que les dits articles, statutz et ordonnances sont au proullit et utilité de la chose publique de la dite ville, s'il plaist au Roy nostre dit seigneur et à monsieur le chancellier les passer et confermer.

'Fait à Lyon, le xxvr jour de mars, l'an nil cccc quatre-vingt-neuf.

Ainsi signé :

Par commandement de mes dits seigneurs les lieutenant et procureur,

BERGOINS.

Et à ceste cause, nous ont les dits suppians requis que pour plus ¡grant approbacion et affermacion des dits articles, statutz et ordonnances, et afin que ceux du dit mestier soient plus enclins de les garder, entretenir et observer et plus craintifz de les enfraindre, notre plaisir fust iceulx articles, statutz et ordonnances dessus transcriptz confermer, ratiffier et approuver, et sur ce leur impartir notre grace. Pour quen nous, ces choses considerées, les dits articles ordonnances et statutz dessus incorporez avons louez, confermez, ratiffiez et approuvez, et par la teneur de ces presentes, de grace especial, pleine puissance et auctorité royale, louons, confermons, ratiffions et approuvons, et voulons que d'oresenavant ils soient par ceux du dit mestier de cordouannerie en notre dite ville de Lyon, gardez, entretenez et observez sans enfraindre, de point en point, selon leur forme et teneur si donnons en mandement par ces dites presentes au bailli; seneschal de Lyon, à tous nos autres justiciers ou à leurs lieutenants, presens et advenir, et à chacun d'eulx qué de noz presens grace, ratifficacion, confirmacion, approbacion et de tout le contenu esdits articles, ilz facent les dits supplians et leurs successeurs joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire mectre ou donner, ne souffrir estre fait mis ou donné, oresne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, et les dits articles, ordonnances et statuz, entretiennent et gardent de point en point selon leur forme et teneur, en contraignant cu faisant contraindre à ce faire et souffrir tous ceulx qu'il appartiendra et qui pour ce

Donné à Orléans, au mois d'avril l'an de grace mil cccc quatre-vingt-neuf, et de notre regne le septiesme.

Ainsi signé :

Par le Roy à la relacion du conseil. J. MENON.

STATUTS DES

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CORDONNIERS D'AMBOISE.

Confirmés par Charles VIII, ঠTours, novembre 1492 (225).

CHARLES, etc. Savoir faisons etc., nous avoir receu l'umble supplicacion de noz bien amez les maistres cordouanniers de nostre ville d'Amboise contenant que par l'advis, conseil et deliberacion de noz officiers, gens de conseil et de la justice d'Amboise iceux supplians ont fait, conclud et advisé entre eulx certains statuts, articles et ordonnances touchant le fait et et industrie de leur dit mestier, pour le bien, prouffit et utilité d'icelluy et de la chose publicque, aflin d'en joir et user d'ores en avant par eulx et leurs successeurs soubs les confrairies de saint Crespin et saint Crespinien en telz et semblables libertez, privilleiges, franchises et prerogatives que ont joy et usé en joy sent et usent, les maistres jurez du dit mes tier en nostre ville et cité de Tours des quelz statuts, articles et ordonnances la leneur s'ensuit.

Nous Jehan Desquartes, licencié ez-lois, lieutenant general de monseigneur le bailly d'Amboise, et Jehan Papillon aussi licencié ez-lois, procureur du Roy, nostre sire, au dit lieu, certifions à tous à qui il appartiendra que Mourry du Jardin, Pierre Rillard, dit de Lyon, Guillaume de Bray, Jehan Brunet, Jehan Arragon, Estier Arnoul, Jehan Moreau, Meray Pinart et Jehan Urbain, sont cordouenniers tenans ouvrouers et demeurans en la ville, faulsbourgs et banlieue de la dite ville d'Amboise, et ont une très-belle frairie (confrerie) fondée en l'onneur et reverence de saint Crespin et saint Crespinien, laquelle ils entretiennent et augmentent chacun jour, et observent et gardent la plus part de plusieurs beaulx statutz et ordonnances contenuz et declairez ès articles cy apres ins cripts, et nous semble que le bien, prouflit et utilité de la dite ville et faulxbourgs el pay d'environ, sera que leur dit mestier soit juré selon les dits articles, attendu et consideré que en la dite ville d'Amboise y a plusieurs autres mestiers jurez, comme le mestier de barberie et cirurgie, de cousturier et de boucherie, lesquels corduenniers par ordonnance et congié de nous se sont assemblez à; consentir les ditz ar

225) Ordonnances royales, 1. XX, p. 569 à 373.- Archives du royaume, section historique, registre 223, pièce 71,

ticles, ce qu'ils ont fait et des quels articles la teneur s'ensuit :

I. Et premierement que les cuirs tannez qui seront amenez de dehors la dite ville, venduz en icelle, seront menez et portez tous les jours de sepmaine au lieu du marché d'Amboise et à la foire si aucun y es chef au lieu ou elle est ordonnée, et illecques seront detaillé et adenerez (vendus) et non ailleurs sur peine d'amande arbitraire, pourveu qu'ilz soient premierement visitez par les jurez et commis à ce. II. - Item. Que tous les cuirs gras qui seront amenez en la dite ville et banlieue seront visitez par les trois jurez du mestier de cordouennier avant qu'ils soient exposez en vente, sur peine d'amende arbitraire. III.-Item. Que les tanneurs ne corroyeurs ne pourront achapter aucun cuirs tannez, rouges ne gras, que premierement les cordouenniers n'en soient les premiers refusans, sur peine d'amende arbitraire.

ne

IV. İtem. Que les cordouenniers useront point de vache cousu qui soit mal tanné.

V.-Item. Que aux couroyeurs des ditz uyrs ils sont et seront tenuz, et leur est ordonné et commandé, de couroyer bien et loyaument tous cuyrs, soit pour ceux qui les achaptent ou puissent achapter pour les Couroyer et revendre que les ditz cordouenpiers de la dite ville et banlieue qui en vouldront avoir en seroient garniz et pour

veaz.

VI. Itern. E! est ordonné que chacun des dils couroye urs aura un marc differant l'un de l'autre, dont chacun sera tenu mercher (marque), le cuyr qu'il aura couroyé soit pour lui ou pour autre affin que plus aisement, se faulte y a, la faulte soit plustot et aisement congnue et averée sur la peine que dessus.

VII.Item. Que la chausseure que les dits cordou enniers auront faicte des ditz cuirs, après ce qu'ils auront mis en ouvraige pour chausser à usaige de humaine creature, s'ils les menent à foire ou à marché ou en aultre lieu, ils seront avant qu'ils les mectent en vente visitez par les jurez, et sont et seront tenuz de ainsy le faire sur peine d'amende telle que de raison.

VIII.Item. Et que en faisant les ditz ouvraiges, ilz useront de bon et loyal cuyr bien et deuement tanné et couroyé, et le dit ouvraige feront bien et loyaument ainsi que en tel cas appartient, sur peine d'amende Comme dessus.

IX-Item. Que les ditz troys maistres jurez du dit mestier pourront vixiter les DuVrouers et les souliers estans en iceulx et autres choses dependant du dit mestier ane foiz ou deux la sepmaine, soit cuyr gras ou aultre tant ès hostelz des couroyeurs comme ailleurs.

X. Item. Que s'il advient que les diz visiteurs dudit mestier trouvent des faultes en faisant ladite visitacion soit es ouvrouers ou ailleurs, ils seront tenuz les rapporter à la justice du Roy ou du lieu où ils serout

trouvez, et pourront i ceulx jurez arrester lesdites danrées ou marchandises où lesdites faultes seront trouvées jusques à ce que par justice en soit ordonné; et est à entendre que au lieu où le cas adviendra le seigneur justicier du lieu, soit chastellain ou ayant connaissance de la police et gouvernement de la chose publicque, en aura la congnaissance et non aultre.

XI.Item. Que des amandes et exploitz qui y steront pour occasion desdites faultes ou desobeissances, soit sur lesdites denrées et marchandises, les diz visiteurs ou aultres qui sur ce feront diligence auront la quarte partie à leur prouffit.

XII. — Item. Et que aucuns des diz cordouanniers ou quel qu'il soit ne pourront lever leur ouvrouer ne faire aucune chose deppandant dudit mestier s'ilz ne sont premièrement examinez ou experimentez par les troys maistres jurez dudit mestier, et seront tenuz faire quatre chefz-d'euvre telz qu'il plaira aux maistres quilz les examineront leur ordonner. XIII. Item. Et s'ilz sont souffisans, ils seront receuz maistres et paieront à la con. frairie de monseigneur saint Crespin et saint Crespinien, pour maintenir le divin service fait à la confrairie, la somme de troys escuz d'or, et aussi seront tenuz estre en ladite confrairie eulx et leurs femmes.

XIV. Item. Qu'ils seront tenuz aussi de paier la somme de troys escuz au Roy, et ung escu aux trois jurez qui les auront examinez, et leur donneront à disner et aux procureurs de ladite confrairie.

XV. — Item. Que les filz de maistres ne seront point examinez par les diz jurez, mais seulement paieront ung escu à ladite confrairie et ung escu au Roy, et donneront à disner aux diz jurez et procureurs avecques.

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XVI. Item. Que au regard des femmes veufves et filles des maistres de ladite ville et banlieue qui seront mariées à ung homme dudit mestier, ledit homme sera examiné par lesdiz troys jurez, et s'il est trouvé suffisant il sera passé maistre et paiera seulement ung escu à ladite confrairie et ung aultre escu au roy avec le disner aux diz jurez et procureurs.

XVII. - Item. Que chacun enfant qui sera mis audit mestier pour aprendre i celluy mestier, soit filz de maistres ou autre, paiera cinq solz tournoys à ladite confrairie et en sera tenu le maistre des apprentiz.

XVIII. — Item. Que nul maistre dudit mestier de ladite ville et banlieue ne pourra tenir deux ouvrouers, mais ung tant seulement sur peine dix livres tournoys d'amende.

XIX. - Item. Que nul maistre dudit mestier ne pourra donner à besongner au serviteur alloué d'ung autre maistre sans le consentement d'icelluy maistre avecques le quel il est alloué, sur peine et pour chacune foiz que le cas adviendra, de quarante solz tournoys à applicquer moitié à ladite

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