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de forfaire, si ce n'est toutevoyes pour aucun seigneur passant, l'estorement d'un bourgoys, ou d'autre homme notable qui ait aucune feste nécessaire à faire.

XXI.- Item. Nuls des diz bouchiers ne pourront partir (177) plus de deux a une beste, quelle que elle soit, sur peine d'amende de vingt solz tournois, moitié au Roy, et moictié à ladicte confrérie.

XXH.Item Tous bouchiers de dehors ladicte ville pourront ouvrer en ladicte ville sur l'un des maistres dudit mestier, et pourchacier sur les bourgoys à faire fait de boucherie, pour leur estorement faire seulement.

XXIII.-Item. S'aucun ouvrier dudict mestier part de ladicte ville pour aller demourer hors, après ce qu'il aura apprins son mestier en icelle, et il demoure hors de ladicte ville plus d'un an et d'un jour, et après retourne en ladicte ville il ne pourra lever ledit mestier jusques a ce qu'il paye de rechief; demoure aussi faire comine varlet convient.

XXIV. Item. Nul bouchier ne vendra char de bœuf, de vache, de porc, en ladicte ville de Caen, s'elle n'est tuée et appareillée à l'enclos des murs d'icelle ville, sur ladicle peine.

XXV.-Item. Nul marchand ou aultre de quelque estat qu'il soit, ne de ladicte ville de Caen on dehors, ne acquerra ou fera achapter denrée, marchandises quelzquonques appartenant audit mestier de boucherie, hors du marché dudict lieu de Caen, un jour de dymanche ou de lundy qui est jour de marchié ordonné en ladicte ville, sur peine de dix livres tournois à appliquer, c'est assavoir cinq (178) solz au Roy nostre dit seigneur, cinquante solz tournois à ladicte coufrérie, et autres cinquante solz tournois aux gardes dudict mestier.

XXVI.-Item. Se nul est trouvé contrevenant touchant le fait de ladicte boucherie, sera puni selon la qualité du cas et voulenté de justice.

XXVII.— Item, Il y aura douze hommes gardes dudict mestier,qui chascun en formeront et renouvelleront, et seront tenuz de Jurer sur les sainctes evangiles de Dieu, par devant le bailly de Caen ou son lieutenant, que bien et loyaulment garderont l'ordonnance et visitacion, accompliront et entendront toutes les choses de point en point sans en fraindre et semblablement seront tenuz toux ceux dudict mestier, tant maistres que varletz à faire semblablement serment es mains dudict bailly ou de son lieu

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tenant, que bien et loyaulement ilz garderont ceste presente ordonnance, sans enfraindre en aucune manière, sur les peines dessus declairées.

Desquelles ordonnances et statulz ilz ayent depuis tousiours joy et usé, et sont chascun jour en icelles entretenuz; mais ilz doublent que se elles n'étaient par nous confermées, louées et agrées on leur voulsist mectre et donner au temps avenir aucun trouble ou empeschement, ainsi qu'ils nous ont dire et remonstrer, en nous humblement requerrant sur ce nostre gracieuse provision. Pour quoy nous, les choses dessus dictes considérées, inclinans à la supplicacion et requeste des diz bouchiers, avons lesdits statuz et ordonnances dessus inserez, Jouez, ratiffiez, confermez et approuvez, louons, ratiffions, confermons, approuvons, de grace es special, plaine puissance et auctorité royale par ces presentes, et leur avons octroyé et octroyons qu'ils en joyssent et usent selon le contenu en icelles, tout ainsi et par la forme et maniere qu'ilz ont fait le temps passé, sans aucun contredit ou difficulté. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, aux bailly et vis comtes de Caen, et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieux tenants et a chascun d'eulx, presens et avenir, si comme à luy appartiendra, que de nostre dicte grace, ratifica cion et approbacion, ilz facent, seuffrent et laissent les diz houchiers dudit lieu de Caen, ores ne pour le temps avenir, joyr et user plainement et paisiblement, sans leur fair ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, mais mectent ou facent mectre les articles cydessus declairés à exécution deue, toutes fois que le cas y escherra et requis en seront. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre notre scel à ces dictes presentes; sauf en aultres chose nostre droit, et l'aus truy en toutes. Donne, au moys de décem bre, lan de grace mil cccc soixante-deux, et de nostre regne le second.

LAND.

Ainsi signé:

Par le Roy à la relacion du conseil. ROL Visa contentor. J. DUBAN (179), VII.

STATUTS DES BOUCHERS DE CAUDEBEC, Confirmés par Charles VIII, à Rouen, mai 1485. (Ordonnances des rois de France, tom. XIX, pag. 558 à 566 [180].)

CHARLES, savoir faisons à tous présens et

les trouve dans le premier volume des Ordonnances de Louis XI, coté E, F. 17 et 18. Elles sont d'un intérêt trop borné pour être publiées dans ce recueil. On trouve aussi dans le premier volume des Ordonnances du même roy, fol. 48, des lettres patentes du mois de novembre 1462, également indiquées par Blanchard, page 286, qui portent érection en baronie de la terre et seigneurie de Mauni. Nous avons déjà exposé les motifs qui nous dispensent de faire imprimer des lettres semblables.

(180) Trésor des Chartes, registre 216, n* 124.

à venir, nous avoir receu l'humble supplicacion des maistres et ouvriers du mestier de boucherie, en la ville, banlieue et viconté de Caudebec, contenant que pour obvier et remédier aux faultes et abus qui chacun jour se commectoient au fait du dit mestier en la dite ville et viconté, à raison delquelz s'estoient ansuyz et pouvoient ensuir grand maulx, inconvéniens et dangiers aux corps humains et à la chose publicque, dont souventes foiz estoient faictes plusieurs plaintes et querimonies à justice par notre bailly de Caux ou son lieutenant général, auquel appartient à cause d'icellui office entretenir et garder en paix fedit bailliage et province et y donner et mectre bonne police et ordre, par le conseil, advis et délibéracion de nos advocaz et procureur, et de plusieurs autres notables et saiges personnes du dit bailliage, out esté faiz et establiz certains statuz et ordonnances, desquels statuz la leneur s'ensuit:

sera

mené devant mon dit seigneur le bailly ou son lieutenant pour faire lo serment à ce appartenant et sera tenu servir son dit maistre bien et loyaument trois ans entiers et continuez, et de ce faire et accomplir bien et deuement baillera pleige (181) suffisant qui s'obligera à la dite pleigerie devant mon dit seigneur le bailly ou son lieutenant, jusques à la somme de dix livres tournois à paier au cas où il ne servirait son dit maistre le dit temps de trois ans continuelz, après ce qu'il aurait esté aux gardes du mestier pour estre amené à justice, c'est assavoir, au Roy notre dit seigneur la moitié, et l'autre moitié au maistre du dit varlet icelle moitié prendre et cueillir en sa conscience pour son deffrayement de tant comme l'apprentiz aurait défailli de faire et accomplir devenant son service; et après son dit serment fait et le pleige baillé par la manière que dit est, pourra lors et non plus tot entrer et commencer à faire son dit service chieux son dit maistres, lequel maistre lui sera tenu monstrer et apprendre bien et deuement à son pouvoir icelluy mestier et mar

A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront, Robert Hellart, escuier d'eseurerie du Roy nostre seigneur, lieutenant général de noble homme, Pierre Blosset, conseiller chambellan du Roy notre dit sei-chandises et tout ce qui y appartient, sans gneur et son bailly de Caux, Salut. Comme plusieurs plaintes aient esté faictes à justice de ce que chacun jour se font et commectent plusieurs faultes et abuz au préjudice de la chose publicque au fait du meslier de boucherie en la ville et banlieue de Caudebec et es seigneuries du dit Caudebec, Bans-le-Conte et Bollebec, parce que au dit mestier n'a de présent aucunes ordonnances, obstant que les ordonnances qui au temps passés avoient esté baillées aux maistres et ouvriers du dit mestier, ont par fortune de guerre, esté perdues ou adirées tellement que l'on ne les scet ou recouvrer, pour laquelle cause, et afin de obvier aus dites faultes et abuz, ait esté et soit besoing bailler ordre et police aux dits maistres et ouvriers du dit mestier, pour user au temps advenir en telle manière que les dites faultes et abuz soient corrigez et les delinquans pugniz ainsi qu'il appartiendra et que faire se devra selon les ordonnances qui leur seront baillées, pour lesquelles ordonnances faire ayons, par l'advis et délibéracion des advocat et procureur du Roy notre dit seigneur, au dit bailliage, fait assembler plusieurs gens no tables par l'opinion desquels ayons fait rediger et mectre par escript les articles qui s'ensuivent pour servir de ordonnances

au dit mestier.

1. Que nul maistre du dit mestier de boucherie de la dite ville et banlieue de Caudebec, sergenteries du dit Caudebec, Bollebec et Bans-le-Comte, ne pourra avoir que ung apprentiz à la fois, lequel apprenliz, ainsi qu'il viengne demourer avec son maistre pour faire et apprendre le dit mester de boucherie, sera présenté aux gardes u dit mestier qui lors seront, et par eulx

(481) Garantie, caution.

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occuper ne empescher à autre chose le dit apprentiz que au dit mestier aux jours que le dit mestier et marchandise se fera, mais aux jours ou l'on n'a point accoustumé d'en ouvrer, sera tenu servir bien et loyaument son dit maistre de toustes choses licites et honnestes, ainsi qu'il appartient à office et service d'apprentiz, selon l'estat de son maistre de lui et du dit mestier; et se sou dit maistre va de vie à trepas, il lui fault son terme accomplir chez la femme de son dit maistre, pourveu qu'elle fasse le dit mestier et qu'elle ait amys audit mestier qui puissent lui aider et supporter à l'apprandre au dit varlet et apprentiz, se pourra entretenir à parfaire sou dit service, et se elle ne le voulait ou pouvait entretenir après le décès de son dit mary, le dit apprentiz pourra aller demourer chez ung autre maistre de la dite ville par le consentement des dits gardes et maistres du dit mestier, avec aucuns de ses amys s'il en a en la dite ville ou banlieue demouraus; et se le dit maistre ou maistresse traictent villainement ou irraisonnablement le dit apprentiz ou ne facent leur devoir de lui apprendre et monstrer le dit mestier et marchandise et tout ce qui y appartient et que faire se devra, et le dit apprentiz s'en plaint ou autre pour lui, mon dit seigneur le bailly ou son lieutenant y pourvoira el en pugnira le dit maistre ou maistresse selon raison et justice, et ne pourra le dit apprentiz laisser son dit maistre pour aller demourer avec ung autre maistre du dit mestier durant le temps de son dit service.

II.Item. Quand le dit apprentiz aura fait son service, il sera tenu faire son chiefd'euvre bon et suffisent en la dite ville de Caudebec devant les gardes jurez et autres

Quvriers d'icelluy mestier qu'il plaira aus dits gardes à ce appeller, et s'il est trouvé suffisant par eulx pour lever le dit mestier et en tenir ouvrouer, ilz le seront tenuz rapporter devant mon dit seigneur le bailly ou son lieutenant, et s'il estoit ainsi qu'il faillist à faire son dit chief-d'euvre, il sera tenu servir ou bon lui semblera avecques ung des maistres d'icelle ville ou banlieue ou sergenteries jusques ad ce que parfaisant chief-d'euvre, comme dit est, il seroit trouvé suffisant, et en icellui cas sera tenu faire serment devant mon dit seigneur le bailly ou son lieutenant de bien et loyaument ouvrer et besoigner comme maistre du dit mestier, et pour sa bance (182) paiera dix livres tournois, c'est assavoir, à la frairie fondée en l'église du dit Caudebec en l'onneur et révérence de la passion de notre Sauveur et Rédempteur JésusChrist, quarante sols tournois, au Roy notre dit seigneur vingt sols tournois, et le demourant à appliquer au prouffit des maistres gardes du dit nestier, pour aider a supporter les fraiz d'icellui mestier, et le filz d'un maistre du dit mestier et marchandise ne payera que demi-hance, s'il veut ouvrer du dit mestier et marchandise est à entendre que nul maistre du dit mestier d'ores en avant ne pourra vendre et estaller aux halles de la dite ville, s'il n'a fait son chief-d'euvre en la dite ville de Caudebec, devant les dits maistres et ouvriers du dit mestier et paié les dits droiz ainsi que dessus est déclarée.

III. Item. Afin que aucune créature humaine ne puisse estre de cene pour achapter aucune chars d'amaille (183) d'ouailles ou pors qui seroient entachiez d'aucunes maladies, et pour eschiver aux inconvéniens qui s'en pourroient ensuir à corps humain de user de chars corrompues et mauvaises, ordonné est que le porc frais sourseiné (184) ne sera point vendu es boucheries s'il n'est pas salé deuement ainsi qu'il appartient: mais le porc frais non Sourseiné qui sera trouvé souffisant pour estre vendu en la manière acoustumée comme les autres bonnes chars ; et se autrement est trouvé le dit boucher vendaut et exposant en vente la dito char de porc, il sera tenu faire amende à la voulenté de justice et des dits maistres du dit mestier, et la dite char de porc donnée aux pouvres personnes et aux prisonniers de la dite ville.

IV. Item. Et aussi nul boucher ne pourra vendre ne exposer en vente es dites boucheries ne ailleurs esmectes du pouvoir et visitacion des gardes du dit mnestier, beuf ne vache entechié de fy (185) pennieliere (186), ne d'autre maladie, sinon que par les gardes du dit mestre à ce ap

(182 Réception, admission dans le corps, dans l'association.

(183) Gros bétail, bêtes à cornes.

(184) Qui a des taches de pourriture.

(185) Espèce de maladie contagieuse pour les boeufs et les vaches. Voir Ducange au met Lupus,

pellez ilz soient trouvez et tesmoignez suffisans pour user à corps humain, et non autrement, et semblablement mouton ne beste ovaille entechié de clavelée, ou bouquet (187), vache nouveau veslée (188) qui n'ait quarante jours franchement, ne truye nouveau pourcelléc, et veel de lait qui n'ait quinze jours franchement, ne porc ne truye nourrie de huillier, barbier ou poissonnier, ne beste quelconque qui viengne de malladerie, et s'il est trouvé ou sceu deuement que aucun boucher vendant es dites boucheries et halles face ou ait fait le contraire, et que sur aucun d'iceuls, fust trouvé aucunes d'icelles bestes ou denrées qu'il ait achectées ou eues frauduleusement pour les exposer en vente à détail es dites halles ou ailleurs, au pouvoir des dits gardes, les chars, cuirs, sieux et saings (189) seroient prins et arrestez par les dits gardes qui lors seroient et les dites chars gectées en la rivière de Seine, et pour ce que telles chars sont mauvaises, indignes el percluses à usaige de créature humaine, les cuirs en seront fortfaiz et acquis au Roy notre dit seigneur, et les sieux et saings au prouftit commun du dit mestier, et si en sera le dit boucher amendé au regard de justice, et si ne pourra aucun bouchier de la dite ville et banlieue tuer ne faire tuer aucune truye severesse (190), jusques à ce qu'elle ait neuf jours de repos, ainçois qu'elle soit tuée pour reffroidir sa chaleur, et aussi ne pourra vendre ne exposer en vente mouton aconeille appellé belin, depuis la Magdelaine jusques à la SainctDenis, sur peine de forfaire la char qui eu sera trouvée, et laquelle sera donnée aux poures personnes, la peau au prouffit du Roy notre dit seigneur et le suyfau prouffit des dits gardes, comme dit est, et oultre nul des dits bouchiers ne pourra mectre ne exposer en vente boucque, chievre, en nul temps de l'année; et qui sera trouvé faisaut le contraire, il forfera le dit boucque ou chievre, que la char sera donnée aux prisonniers, la pel appliquée au Roy et le suyf au prouffit du dit mestier comme du dit belin, pour ce que la chievre ou boucque pourroient estre vendues en lieu de char de mouton, et si sont dangereux à user à corps humain.

V.Item. Et ne pourra d'ores en avant aucun boucher vendre ne exposer en vente es dites balles et banlieue, ne ailleurs au pouoir et visitacion des dits gardes, char de beuf, vache, mouton ou brebis, se elle n'est tuée ou escorchée au pouoir et visitacion d'iceulx gardes, ou qu'ilz n'apportent les corées, corneilles, rates, cueur, poumon et cuir des dites bestes, pour monstrer ou faire monstrer aus dits gardes premièrement

et dom Carpentier aux mots Ficus et Fy. (186) Je ne sais pas ce que ce mot veut dire. (187) Ou bouquette, jeune chèvre. (188) Qui a mis has nouvellement. (189) Graisse d'animaux. (190) Qui a scvré.

et avant tout euvre et aussi s'aucune beste est trouvée malade ou mauvaise à user à corps humain, après ce aucun boucher aura tué la dite beste, sera tenu celui qui l'aura vendue, la reprendre et faire son prouffit au moins mal qui pourra, c'est assavoir du cuir et du suyf, sans aucunement user de la dite char, sans le regard des dits gardes et maistres à lui ne à sa famille ne à autres, mais gectée en la rivière de Seine, pourveu qu'elle soit trouvée totalement dangereuse et périlleuse à user à corps humain, et s'il est trouvé que le dit vendeur aucunement le sceust auparavant, en fera l'amende à la voulenté de justice, en faisant le serment sur le dit cas et vendicion d'icelle beste.

VI. Item. Tous ceux qui en seront trouvez vendans ou avoir vendu ou exposé en vente bestes mortes ou mournies, c'est assavoir, beuf, vache, truye, porc ou beste estaincte en l'estable ou dehors, en seront pugniz en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir, en feront amende au Roy notre dit seigneur par devant mon dit seigneur le bailly ou son lieutenant et serout privés de opérer du dit mestier par an et jour, et des dites bestes, seront les chars geclées en la rivière de Seine, les tuirs forfaiz au Roy notre dit seigneur, et les suyfz et saingz aux gardes jurez du dit mestier pour convertir au commun prouffit d'icellui, comme dit est des autres cy-devant.

VII. Item. Nul d'iceulx bouchers vendans esdites halles et boucheries ne autre ne pourra tuer beuf, vache, veel, porc ne 'mouton au jour de dimanche, se n'est par autorité de justice et des gardes, pour cause de nécessité et de sourvenue en la ville de seigneurie, nombre de gens que ne pourraient autrement estre pourveuz pour leur sustentation à jour de dimanche, sur peine d'amende et de prison à la voulenté de justice.

VIII. Item. Nul des bouchers desdites boucheries ne autres quelconques ne pourra vendre ou faire vendre esdites halles et boucheries à jour de dimanche, à détail ne autrement, char de beuf, de vache, de veel, de mouton ne de porc; mais les pourront vendre à estal en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir à jour de samedi, entre Pasque et la Saint-Michel et Karesme, à commencer à vendre à estal depuis neuf heures du jour jusques à cueuvre-feu (191) sonné en la grande église de Caudebec, sans ce qu'ilz en puissent vendre à estal en leurs maisons ne autrement, au jour de dimanche, sinon par auctorité de justice et par visitacion des gardes, au cas qu'il ne sourvendra en ladite ville à jour de dimanche, si grant nombre de gens qu'ilz ne puissent estre fourniz pour ce jour en leurs hostelleries ou es routisseries et pastisseries de la ville, sur peine de forfaire (192) ladite char de beuf, vache, veel, porc ou mouton, que sans congié de Justice ou desdits gardes seroient trouvées vendant ou avoir esté vendues au jour de (191) Couvre-feu.

dimanche, ou l'argent qu'elle aurait esté vendue, à applicquer et distribuer icelle forfaicture aux poures prisonniers en la ville, par ordonnance de justice.

IX. Item. S'il advenait qu'il demourast à aucun boucher à jour de samedy ou dimanche aucune porcion d'icelle char de beuf, de mouton et de porc à vendre entre Pasque et la Sainct-Michel, il la pourra garder jusques au lundi pour vendre dedans dix heures du jour, pourven que, au devant qu'elle soit exposée en vente, elle sera veue et visitée par lesdits gardes, et trouvée bonne et suffisante pour vendre et user à créature humaine et non autrement; et entre la SainclMichel et Karesme lesdits bouchers pourrout vendre esdites halles et boucheries, et exposer en vente leurs dites chars bonnes tant comme elles dureront bornes et souffisantes pour user à créature humaine, pourveu qu'elles soient deuement visitées par lesdits gardes et trouvées souffisant comme dit est.

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X. Item. Chacun an d'ores en avant depuis Pasque jusques à la Sainct-Michel en septembre, nul d'iceulx bouchers vendans esdites halles et boucheries, ne pourra vendre ne exposer en vente char de beuf ne de mouton tuée du lundi soir, depuis ce jour jusques au jeudi en suivant jour faillant et non autrement, et le porc eschaudé et le veel tuez le vendredi pourront estre exposez en vente le samedy et le dimanche, par la manière que dit est devant, et ceux tuez au lundi pourront semblablement exposer en vente jusques au jeudi en suivant, aux vespres; et iceulx tuez du mercredi pourront exposer en vente jusques au jeudi en suivant, aux vespres, pourveu que toutes icelles chars soient bonnes, loyalles et marchandes, et dignes de user à créature humaine, et vi sitée par lesdits gardes; et qui sera trouvé vendant ou exposant en vente lesdites chars oultre les termes dessus dits, seront prinses et arrestées par justice ou lesdicts gardes, et forfaites et acquises par forme et manière que cy-dessus est déclarée; et entre la Sainct-Michel et Karesme, lesdits bouchers pourront vendre et exposer en vente leurs bonnes chars, ainsi et par la forme et manière, peines et condicions ci-dessus déclairées.

XI.Item. Et s'il advenait que aucuns desdits bouchers allassent de vie à trépas et délaissassent leurs femmes veufves, tant qu'elles s'abstiendront de marier elles pourront user dudit mestier et le faire desservir par varletz, ouvriers dudit mestier à ce suflisans et expers; mais, s'elles se remariaient à hommes d'autre mestier, elles n'en pourraient pas user.

XII. - Item. Que nul boucher, soit varlet ou autre, ne pourra lever son dit mestier en ladite ville et banlieue s'il n'a aprins son dit mestier avec ung des maistres bouchers d'icelle ville et banlieue, fai, son chiefd'euvre et servy lesdits troys ans, et paié

(192), Confisquer.

seront faictes esdites boucheries tant dedans ladite ville que dehors; et toutes les fraudes, forfaictures, faultes, mauvaistiez et deceptions qu'ilz trouveront estre ou avoir esté faictes contre et au préjudice dudit mestier, ilz les seront tenuz rapporter et mestre à justice pour en ordonner selon les articles dessus dits et ainsi qu'il appartiendra selon raison et justice, sans ce que autres que justice et lesdits gardes maistres desdites boucheries aient aucune visitacion sur lesdits bouchers vendans esdites halles et boucheries.

dix livres tournois de France, comme des sus est déclairé, sans préjudice toutesfoiz des bouchers de dehors et forains autres que de ladite ville et banlieue qui ont droit et acoustumé de apporter vendre chars en ladite ville au jour de marché ; et s'il advenait que aucuns desdits bouchers de dehors veinssent demourer en ladite ville, et en icelle ville voulsissent lever mestier et ouvrouer, et n'eussent aprins leur dit mestier avec aucuns des maistres de ladite ville, mais es autres lieux tant esdites sergenteries, c'est assavoir de Caudebec, réservé ladite ville tant seullement de Bollebec et de Bans-le-Comte, ou semblablement es aux autres lieux et vicontez autres que de ladite viconté et ressort de Caudebec, iceulx ne pourraient lever ledit mestier sans paier plus grant somme, et oultre pardessus ladite hance de dix livres, c'est assavoir que auraient prins esdites sergenteries la somme de quinze livres, et les autres d'autres lieux et vicontez la somme de vingt livres, pourveu aussi que la suffisance y soit.

XIII.Item. Il y aura esdites halles et boucheries de ladite ville et banlieue de Caudebec trois jurez et gardes desdits mais tres dudit mestier, lesquelz se renouvelleront chacun an à l'entrée de Karesme, et auront lesdits gardes une boiste où sera mis l'argent de la recepte qu'ilz feront en exerçant ledit office de garde deuement: l'un d'iceulx gardera ladite boiste, et l'autre la clef d'icelle, et l'autre fera papier de ladite recepte, mises et dépens des affaires dudit mestier, en rendant compte desdites receptes et mises devant les maistres dudit mestier en la fin de leur année, et seront tenuz venir devant justice et bailler par déclaracion toutes les receptes, mises et despens qu'ilz auront faiz deuement et raisonnablement en faisant ledit office, lesquelz despens et mises au cas que lesdits despens excéderoient ladite recepte, leur seront tauxés et modérez par justice, les maistres ou la plus saine partie à ce appellez; et la somme dont justice et lesdits maistres seront d'accord sera assise par quatre personnes qui par la comшunaulté des maistres dudit mestier seront esleuz, lesquelz seront jurez par mon dit seigneur le bailly ou son lieutenant, de bien Joyaulment et justement faire l'assiette sur les maistres et ouvriers dudit mestier chacun selon sa faculté, par ainsi toutesfoiz qu'il n'en sera rien tauxé se lesdits gardes De le requierent, mais seront tenuz et contrains bailler par déclairaicion et rendre compte de ce qu'ilz auront reçeu des hances, forfaictures el autres choses qui devront tourner au prouffit dudit mestier, et ce fait, s'ilz demandent aucunes mises qu'ils disent avoir faictes deuement pour le prouftit commun, ilz les seront tenuz bailler par escript bien et loyaulment, et, appellez ceux qui y seront à appeller, devant mon dit seigneur le bailly on son lieutenant, seront lauxez, modérez, assis et cueilliz par la manière que dit est. Et seront iceulx gardes tenuz Visiter ledit mestier et les opéracions qui

XIV. Item. Chacun boucher, après co qu'il aura fait son dit chief-d'euvre en la ville devant les maistres et ouvriers dudit mestier, s'il est de la ville et banlieue ou desdites sergenteries, venu estaller aux halles de ladite ville au jour de marché, ne pourra vendre ou estaller en ladite ville, jusques à ce que pour la lance il ait paié la somme de dix livres tournois, c'est assavoir vingt solz au Roy notre dit seigneur, quarante solz à ladite frairie de la Passion, et le résidu pour les gardes du mestier à applicquer aux affaires dudit mestier aiusi que bon leur semblera.

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XV. Item. Que nulz de ceulz qui viennent et ont acoustumé de venir de dehors estaller ès balles et boucheries de ladite ville à jour de marché puissent venir estaller leurs dites chars auxdites halles, se ilz n'apportent le cuir de la beste ou bestes qu'ilz voudront exposer en vendue, ensemble la teste et piez tenans audit cuir, avec la couraille (intestins), poumons, foye et entrailles de ladite beste ou bestes qui vendrout exposés en vendue en ladite ville, et oultre ne pourra aucun estaller esdites halles de Caudebec, audit jour du marché, s'il n'a fait son chief-d'euvre dedans ladite ville, ou qu'il soit tesmoigné suflisant par les gardes dudit mestier en ladite ville et banlieue, en paiant les droitz comme ceulx demeurant en ladite ville, selon leurs constitucions et ordonnances.

XVI. — Item, Nul ne pourra lever son dit mestier de boucherie en ladite ville, baulieue et sergenteries de Caudebec, Bollebec et Bans-le-Comte, s'il n'a apprins son dit mestier en ladite ville et banlieue ou esdites sergenteries avecques aucun des maistres dudit mestier de ladite ville et banlieue ou desdites sergenteries; et au cas que aucun des maistres non ayant apprins son dit mestier en ladite ville, banlieue ou sergenteries, vouloit vendre es halles de ladite ville, faire ne le pourra jusques à ce que, par lesdits gardes dudit mestier il soit rapporté sullisant ouvrier, et par payant les droitz comme les autres maistres dudit mestier, en quoy faisant et non autrement il pourra faire son dit mestier et marchandise en ladite ville comme les autres maistres et ouvriers dudit mestier.

XVII. Item. Et que s'aucun maistre et ouvrier estranger dudit mestier vouloit ve nir lever ledit mestier audit lieu de Caudebec, faire le pourra en faisant apparoir

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