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Rouen: «nul mattre soit tant hardy de faire saucisse, sinon de chair de porc frais haché menu, salé à sel fin, dans des boyaux propres et dignes d'entrer en corps humain; nul ne mecle boyaux neufs à vieilles chairs et ne les réchauffe au fourneau après un jour; nul encore ne vende saucisses que depuis la mi-septembre jusqu'à carênie prenant, et n'ait chez lui que linge bien blanc, vaisseaux (vases) nets et brillants. »

La profession des charcutiers et des bouchers se touchant de si près, il en advint de mutuelles contestations au sujet des limites de leurs priviléges respectifs. Une ordonnance royale de 1745 dut intervenir pour apaiser l'effervescente animosité de ces rivaux toujours en guerre, ne se pardonnant jamais le moindre empiétement. Les bouchers ne traitaient les charcutiers qu'avec un superbe dédain. « Chose surprenante ! disaient-ils en rappelant leur antiquité, qu'ils veuillent nous faire la loi, ces gens,

és d'hier, qui dans le principe ne vendaient au menu peuple que des chairs cuites au pot.»

Nul charcutier ne pouvait prendre de compagnon ou d'apprenti avant la mi-carème; de son côté, l'ouvrier ne devait jamais quitter son maître avant le mercredi des cendres, jour néfaste pour la gent boudinière, puisqu'à dater de ce sombre mercredi jusqu'à Pâques, ni saucisses ni boudins ne pouvaient paraître à l'étalage.

Le métier des cuisiniers, autrefois appelés gneux, s'appliquant à la préparation de la viande, trouve naturellement sa place à la suite de ce qui a trait à la corporation des bouchers. Les cuisiniers, qu'on appelait encore traiteurs-rôtissiers, et oyers-rôtisseurs, avaient seuls le droit de cuire toutes sortes de viandes de bœuf, veau, mouton, cochon, de préparer potages, entrées, entremets, gelée, blanc-manger, ragoûts gras et maigres. La disposition et l'arrangement des festins de noces ou des banquets, en des circonstances solenelles rentraient dans leurs attributions. C'était en ces brillantes occasions qu'ils se plaisaient à déployer les ressources de leur art, dans l'apprêt savoureux des victuailles, ou dans la splendide ordonnance de la table.

Pour maintenir la propreté de leurs mains et de leurs ateliers, il leur était défendu d'exercer, conjointement avec leur état, un métier mécanique de quelque genre que ce fût.

Pour ne pas multiplier les statuts, nous nous bornerons à en donner quelquesuns (157).

I.

STATUTS DES BOUCHERS DE ROUEN.

En 1457.

ART I. Nul boucher ne pourra vendre ne appareiller pour vendre aucun porc ne truie

qui soient nourris de pension de barbier, de mareschal, ne de mesel; et s'il étoit forfait, en sera la chair portée à hacher sur un chouquet à ce ordonné, et jestée à la rivière de Sayne, et le saing donné aux gardes et varlets du mestier, pour leur paines et salaires, et la peau au prouffit du roy.

ART. II. Nul ne pourra vendre ne exposer en vente aucun boeuf ou vache qui soient entachés de maladie, quelle qu'elle soit, et si la beste estoit trouvée en la tuerie ou ailleurs, appareillée pour vendre, et qu'il soit déclaré par les gardes que la chair n'en soit bonne pour entrer en corps humain, elle sera portée à hacher sur un chouquet à ce ordonné, et jesté à la rivière de Sayne. En sera la peau forfaite au roy, le suif aux gardes et varlets, sauf que le boucher qui en seroit trouvé saisy, auroit, avant la visitacion des gardes, dit et déclaré aux gardes que la chair de la dite beste fust à jester et condamner, auquel cas il n'y auroit aucune forfaiture ne de cuir ne de suif.

ART. II.-Item, si les gardes trouvent chair qui soit trop gardée, et qui ne doyve estre exposée en vente, elle sera jestée à la rivière aux despens du boucher qui en sera trouvé saisy, et s'il le veult contredire et soustenir qu'elle soit bonne, elle sera, par lesdits gardes, mise en l'hostel de la personne voisine, jusqu'à ce que justice en soit ordonnée, et, si elle est jugée mauvaise, elle sera jestée à la Sayne, et le boucher l'ainendera à discrétion de justice, dont le roy aura deux parts et les gardes le tiers.

ART. IV. Item, tout mouton ou brebis entachés de bouquet ou autre maladie, qui seront exposés en vente, ou trouvés en la tuerie ou ailleurs, la chair en sera portée au chouquet et jestée à la Sayne, aux dépens du boucher qui en sera trouvé saisy, le cuir en sera forfait au roy, le suif aux gardes et varlets, et en tant que le boucher qui l'auroit fait auroit' cognoissance de la faulte, il l'amendera à discrétion de justice, dont deux parts au roy et un tiers aux gardes.

ART. V.- Item, nul ne pourra exposer en vente ne appareiller aucun veau s'il n'est d'âge de plus de quinze jours, et s'il avoit plus de quinze jours, et qu'il ne fût trouvé bon et loyal au dire des gardes, il sera jesté à la Sayne, aux dépens de celui qui sera trouvé saisy; et par pareil, ne pourra nul exposer en vente, ne appareiller aucun veau nourry en la maison d'un lardre, et en sera par semblable la chair jestée, avec amende contre le contrevenant, applicable comme. dessus.

ART. VI. - Item, nul ne pourra vendre no déposer en vente aucune chair jusqu'à ce qu'elle soit visitée par les gardes, auxquels ceux du mestier seront tenus mentrer loute la chair et issues, sans en rien transporter, afin qu'elles soient vues, et les faultes qui y seront trouvées, rapportées à justice et amendées comme dict est.

(157) Voir dans OUIN-LACROIX, loe, eit., les Statuts très-circonstanciés des cuisiniers, traiteurs, rôtisseurs de Rouen.

boucher qui aura coutume de vendre de mauvaise viande.

- –

ART. III-IV. Les bouchers prêteront serment entre les mains des gardes du métier.

ART. VII. Item, si aucun boucher avoit faict ou commis aucune faulte contre la teneur des articles précédens, il l'amendera comme dict est pour la première fois, et pour la seconde avec la dicte amende, il sera mis en prison, et pour la troisième fois avec la dicle amende et prison; il sera privé du mestier pour jour et ans, à discrétion de justice.

ART. VIII. Item, si aucun fils de maître veult être reçu maître du mestier, sera tenu de faire suffisance, en présence des gardes, et, s'il est trouvé suffisant, il sera conduit au serment et paiera pour sa hanse vingt sols au roy, vingt au mestier, un disner aux gardes, et quatre livres aux maîtres de la boucherie où il voudra tenir ouvroir.

ART. IX. Item, aucun maître ne pourra avoir que ung apprenti à la fois pour acquérir la franchise du mestier, lequel il sera tenu de faire jurer en justice, dans les quinze jours ensuy vant,qu'il l'aura pris à peine d'amende arbitraire, et l'apprenti qui voudra être maître, devra servir quatre ans et faire chef-d'œuvre en présence des gardes, qui est tuer et appareiller quatre bestes, mouton, bœuf, veau et porct et, s'il est trouvé suffisant, sera conduit au serment, et paiera quarante sols au roy, quarante au mestier, un disner aux gardes, et huit livres aux maîtres de la boucherie où il tiendra ouvroir.

ART. X. Ilem, aucun ne pourra ouvrer du dict mestier, s'il n'a rempli les formalités dessus dicles, comme fils de maître, ou comme apprenti.

ART. XI ET DERNIER. Item, il y aura au dict mestier huit gardes et trois varlets, lesquels seront chacun an renouvelés à la micarême. On pourra y laisser trois des anciens gardes si on le trouve bon, tous lesquels gardes seront conduits au serment devant nonseigneur le vicomte de Rouen ou son lieutenant, et jureront de loyaument garder le mestier (158).

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ART. I. -Les trois maîtres bouchers seront élus par les bouchers tenant étaux, qui s'assembleront à cet effet dans l'étendue de Ja juridiction épiscopale.

ART. II. Ces maîtres visiteront la viande et le poisson qui se vendront, pour voir s'ils ne sont points corrompus. S'ils en trouvent de cette sorte, ils les saisiront pour être brûlés ou jetés aux champs. Les gardes pourront interdire l'exercice du métier au

(158) OUIN-LACROIX, Confréries et Corporations de Rouen, p. 576-577, I vol. in-8°, 1850.

(159) Ordonnances royales, t. VI.

(160) Les Lettres de Philippe-Auguste sont de Fan 1220. Elles sont dans les Ordonnances royales, . 310.

(161) Ordonnances royales, t. XI, p. 334-335. Coutume d'Orléans, édition de 1711, in-12, p. LXIV,

--

ART. V. Les pâtissiers prêteront serment entre les mains des bouchers, et jureront de ne vendre pâtés que de bonne viande.

ART. VI.Si les gardes négligent de faire leurs visites, les juges pourront les y contraindre et visiter eux-mêmes en leur place.

Bernard, par la grâce de Dieu, évêque et duc de Langres, en l'honneur et révérence de Notre-Seigneur et de tous les saints du Paradis, avous octroyé et octroyons les présentes lettres aux bouchers de Langres, nos sujets. Donné à Bourc, notre chastel, sous notre scel, etc. (159).

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In nomine, etc. (160).

Nos autem, cum postea ultra numerum stallorum supradictorum, quatuor stalli fuerint Aurelian, constructi, concedimus carnificibus Aurelian, dietos quatuor stallos tenendos et possidendos in posterum, reddendo nobis pro uno quoque stallo, ut supradictum est, trigenta et octo soldos annuatim, ad supradictos terminos et conditionibus prænotatis salvo tamen in aliis jure nostro, ac jure etiam in omnibus alieno. Quod ut perpetue robur stabilitatis obtineat, præsentem paginam sigilli nostri auctoritate de regii nominis caractere inferius annotato fecimus communiri.

Actum apud Compendium, anno Dominica Incarnationis millesimo ducentesimo sexagesimo secundo; regni vero nostri, auno trigesimo sexto aslantibus in palatio nos tro quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo:

Signum JOHANNIS, Buticularii; ALPHONSI, Camerarii; EGIDII, Constabularii.

Data vacante P. cancellaria (161).

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vicario et judici Minerbesii, ac bajulo de Laurano vel eorum loca tenentibus salutem. Cum prout ex parte consulum modernorum dicti loci audivimus, de ipsorum (164), singularium dicti loci, seu majoris ac sanioris partes eorumdem, ac macelladorum ejusdem loci, seu majoris partis eorum, pro utilitati rei publice dicti loci, et visa utriusque ipsorum ac prospecta, ut asserunt, utilitate, concordatum fuerit bene, rite atque juste, ut de cetero carnes recentes quocumque et quorumcumque animalium, vendende in macello dicti loci, ad pondus libre carnassarie, prout in locis de Limoso (165), de Tribus-Bonis (166) et civitate Carcassone venduntur, venderentur; licet ad pondus dicto libre carnassarie in dicto loco vendi non fuerit usitatum, seu vendi non consueverit, et carnes salse ad pondus libre simplicis; dum tamen a nobis super hoc haberent licenciam et assensum. Nos igitur totis viribus utilitatem rei publice dicti loci affectantes et conservare volentes, volumus et vobis et vestrum cuilibet in solidum mandamus, committendo, sisit. Opus quatenus, si predicta de assensu et voluntate dictorum consulum, singularium et macellatorum dicti loci, seu majoris et sanioris partis eorumdem, processerunt, de cetero carnos recentes quorumcumque animalium grossorum et minutorum vendendorum in macello dicti loci, ad pondus libre carnassarie, et carnes salsas ad pondus communis seu simplicis libre (167) sufficienti pretio, per vos una, cum consulibus dicti loci coucordando legitime, et sine fraude, vendi ordinetis et faciatis, prout secundum temporum qualitatem noveritis faciendum. Ex parte reg. atque nostra, in casu premissorum, dictis macellariis presentibus et futuris, concedendo licentiam et assensum, quain et quem nos etiam concedimus per presentes in casu premissorum; proviso lamen, quod extraneis, si voluerint, sine pondere vendere possint, si dicti extranei sine pondere emere velint, aliter, non. Super quibus et ea tangentibus, a subditis nostris, vobis et vestrum cuilibet pareri volumus et committimus vices nostras (168), donec eas ad nos duxerimus revocandas.

Datum Carcassone, die vII Octobris, anno Domini millesimo trecentesimo octogesimo secundo (169).

V.

STATUTS DEs bouchers D'AMIENS EN PICARDIE.

1471.

Loys, par la grâce de Dieu, roi de France,

(164) Après ipsorum il faut placer sensu.-Avant singularium, placez et voluntaté.

(165) Limoux.

scavoir faisons à tous présens el adveur, nous avoir recue l'humble supplication des eswards (170) maistres du mestier de boucherie de nostre bonne ville d'Amyens, contenant que combien, que en la dicte ville, de tous temps et d'ancienneté, ait certains lieux, et places nommez les Maiseaulx, ordonnez et establiz à vendre et distribuer les chars qui sont vendues et distribuées en détail en la dicle ville, lesquels lieux et places ils tiennent et louent des maire et gouverneur de la dicte ville, et que par les statuts et ordonnances d'icelle ne soit loisible ne permis à aucuns autres de la dicte ville, vendre ne distribuer chars en destail en icelle, autre part que esdicts lieux des Maiseaulx; et néantmoins, aucuns bouchiers demourans en ung petit circuyt appartenant à l'évesque du dict lieu, nommé Le Hocquet, au moyen du port et faveur qu'ilz ont tousjours eu dudict évesque et de ses officiers, auquel ilz en fout et paient certaines sommes, de deniers, en venant contre les statuz et ordonnances faiz, long temps a, par les maire et jurez de la dicte ville, vendent et s'effor cent destailler et chacun jour vendre et distribuer chars aux habitants de la dicte ville, en leurs maisons ou au-devant d'icelles qui sont assises au dict lieu du Hocquet, et lequel lieu est situé en hault lieu, et où les dicts houchiers, tuent et escorchent le bétail qui y est vendu et destaillé, et laissent courir, le sang et autres immondices et punaisies (171) de la dicte boucherie en la rivière qui passe icelle ville, de laquelle on faict et brasse les servoises et autres breuvages qui sont distribuez en icelle; par quoy, à cause desdictes immondices et punaisies d'icelle boucherie, se pourraient ensuir plusieurs grans infections, mortalitez et autres inconvéniens en la dicte ville et habitans d'icelle, et ne veullent venir vendre ne distribuer leurs dictes chars aux dicts lieux des Maiseaulx avec les autres bouchiers d'icelle ville, et sont, par ce moyen demeurez et demeurent les dictes places et lieux, ou la plupart d'iceulz, vuides et vagues, sans estre louez, au très-grant préjudice et domaige de la dicte ville et des dicis supplians, lesquels à ceste cause ne peuvent avoir aucune deslivrance de leurs dicles chars, denrées et marchandises; et aussi contre le bien publique, statuz et ordonnances d'icelle ville, et pourrait encore plus estre, se noz grâce et provision convenables ne leur étoient sur ces imparties, en nous humblement requé ront que actendu les choses dessus dicles, et mesшement l'infection et inconveniante qui se pourroit ensuir en icelle ville, à

bouchers de Laurens de vendre les chairs frafches au poids de la livre de la boucherie, et les chairs salees, au poids de la livre commune. Ils sont

(166) Trebez. Voy. Ordoun, royales, t. IV, p. 451 également précédés d'un vidimus de Charles VI, daté et note G, à la marge,

(167) A un prix raisonnable.

(168) Nous vous communiquons notre autorité. (169 Ordonnances royales, t. VI, p. 691-692. Dans Je recueil ci-mentionné, les Statuts des bouchers de 1aniens sont intitulés : « Lettres qui permettent aux

de Paris, mars 1582: nous ne donnons pas ce vidimus qui, d'ailleurs, n'ajoute rien aux statuts d'Ar◄ Baud Dispania, sénéchal de Carcassonne. (170) Gardes.

(171) Puanteurs,

cause des dictes immondices et ordures qui affluent dudiet lieu du Hoquet, il nous plaise, en ensuivant iceulz statuz et ordonnances faiz par la dicte ville, desclarer et ordonner que dores en avant nul ne puisse vendre ne distribuer char en destail, au dict lieu du Hoquet, ne ailleurs que esdicts lieux des Maiseaux à ce ordonnez de toute ancienneté, et sur ce leur impartir nos dictes grâces et provision. Scavoir faisons que nous, les choses dessus dictes considérées, et mesmement que ce touche et concerne le bien et prouffii commun de la dicte ville, lequel désirons de tout nostre cueur accroistre et augmenter, et voulans obvier aux inconvénians qui en icelle ville se pourroient ensuir à l'occasion des dictes infections, immondices et ordures, et aussi en faveur et pour considéracion des grans et recommandables services que les dicts supplians nous ont par cy-devant faicts, tant à la réduction d'icelle ville, en nostre obéissance que autrement en plusieurs manières, et pour iceulx services aucunement les rémunérer et récompenser, en sur ce aussi l'opinion d'aucuns notables gens d'icelle, ausquels nous avons faict parler de cette matière, avons, de notre propre mouvement, certaine science, plaine puissance et auctorité royale, voulu, déclairé, statué, ediet et ordonné, et par la teneur de ces présentes, voulons, déclairons, statuons el ordonnons que dores en avant nul ne puisse et ne loise à aucune personne vendre ne distribuer aucunes chars en destail ne autrement au dict lieu du Hocquet, ne ailleurs en la dicte ville, en quelque lieu que ce soit, que aux dicts lieux des Maiseaux en la terre et jurisdiction desdicts maire et échevins, de tout temps et d'ancienneté, ordonnez à icelles chars vendre et distribuer, comme dessus est dict. Si donnons en mandement par ces dictes présentes au bailly d'Amyens et à tous noz autres officiers et justiciers, ou à leurs lieuxtenans présens et advenir, et à chacun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que nos présens volenté, déclaration, édict et ordonnance, ilz entretiennent, observent et gardent, et facent entretenir, observer et garder de poinct en poinet sans enfraindre, et le facent crier et publier en la dicte ville et ailleurs où il appartiendra, en faisant ou faisant faire inhibicion et deffense de par nous aus dicts boucliers vendans et détaillans chars audict lieu du Hocquet, et à tous autres qu'il appartiendra, que dores en avant ilz ne vendent, distribuent ne détaillent chars audict lieu du Hocquet, ne ailleurs en ladicte ville, en quelque lieu que ce soit, que esdicts lieux, des Maiseaulx, sur peine de confiscacion des chars qui seront trouvées estalées de par euls pour vendre et destailler, et autres grands peines à nous appliquer, et ad ce faire et souffrir les contraignent et tous autres qui pour ce seront à contraindre réaument et de faict, par toutes voies deues

et raisonnables en telz cas requises, et qu'ilz verrent au cas appartenir, non obstant opposicions et appellacions quelz conques, et la possession et joyssance que les dicts bouchiers du Hocquet ou autres pourroient alléguer avoir eu au contraire, que ne voulons nuyre ne préjudicier au contenu en ces dictes présentes en aucune manière. Et afın que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons ces présentes, signées de nostre main, faict sceller de notre scel, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes.

Donné à Amyens.

Signé LOYS — (172).
VI.

STATUTS DEs bouchers DE CAEN, Confirmés par Louis XI, à Tours, décembre 1462. (Ordonnances des Rois de France, tome XV, pag. 604 à 608 [173]. )

Loys par la grâce de Dieu, roy de France; scavoir faisons à tous présens et avenir, nous avoir receue l'humble supplication de la communauté des bouchiers de nostre ville de Caen, contenant comme pour le bien et utilité de la chose publicque, ont esté faits certains statutz et ordonnances sur le fait, maintient et gouvernement de la boucherie de Caen, au prouffit et utilité du Roy nostre Sire, et de la chose publicque contenar! la forme qui s'ensuit

Ce sont les ordonnances faictes sur le dit

fait.

--

I. Premièrement, que nul bouchier de la dicte ville de Caen ne d'ailleurs ne pourra vendre char en détail en icelle ville, se il n'est maistre ou filz de maistre, ou s'il n'a esté quatre ans à maistre en la dicte ville pour apprendre le mestier de boucherie, et ce jusques à ce qu'il ait payé les droits du dit mestier.

11. Item. Que nul bouchier ne prendra varlet ou apprentiz pour lui apprendre le dit mestier de boucherie, se il n'est avecques luy par marché fait sur l'espace et temps de quatre ans, et s'il ne paye deux livres de cire à la confrérie de la Sainete-Trinité establie en l'esglise de Nostre-Dame de Froiderue à Caen; et s'aucun bouchier de la dicle ville fait le contraire, il payera vingt solz tournois, c'est assavoir, moictié au Roy nostre sire, et l'autre moitié à la dicte confrérie; et si ne pourra ung bouchier avoir que ung apprentiz à la foiz, sur la peine à appliquer comme dessus.

III. Item. Que nul ne pourra lever son mestier de boucherie en la dicte ville, jusques à ce qu'il ait esté veu, visité et examiné deuement par les bouchiers jurez et ordonnez à ce faire, savoir s'il est ouvrier et digne de faire ledit mestier, et aussi qu'il ait payé à la confrérie quarante solz tournois, et aux compaignons dudit mestier, pour leur peine et salaire dudit examen, soixante solz tournois.

(172) Ordonnances royales, t. XVII, p. 417-418. (173) Note du Trésor des Chartes, registre 198, pièce 561.

IV. Item. Que nul apprentiz ne sera receu à détailler char en la dicte boucherie, si n'est extrait de boucherie, ou s'il n'a apprins le dit mestier en la dicte ville par l'espace de quatre ans, comme dit est, et qu'il ait payé les droits dessus dits, selon les estatuts du dit mestier.

V.Item. Que nul bouchier ne vendra ne fera vendre en la dicte boucherie porc qui soit nourri en maison de barbier ou seigneur, ne de mesel (174). Et si est forfait, la char sera portée à la rivière, le sain sera et appartiendra à ceulx qui auront deuement accusé, et on amendera celui qui l'aura exposé en vente de vingt solz tournois, moictié au Roy nostre dit seigneur, et l'autre à la dicte confrérie de Nostre-Dame de Froiderue.

VI.-Ilem. Nul ne pourra vendre, ne exposer en vente en ladicte boucherie, porc péri de ladrerie, qu'il ne soit parfait et la char donnée aux personnes et le sain a ceulx qui l'auront ainsi trouvé, sinon qu'il soit salé et en bacon.

VII.- Nul ne peut ne pourra vendre bœuf ne vache à ladicte boucherie qui ait le fy (a) sur peine d'estre forfait et la char portée à la rivière, et en seront les cuirs à appliquer au Roy nostre dit seigneur.

VIII.- Item. Que nul ne vende char de porc sousseiné (175), sous peine d'estre forfait et perdu à celluy qui l'aura exposé en vente à la dicte boucherie, et la char donnée aux prisonniers et l'oing aux visiteurs; se aussi estait que icelle char feust trop gastée, ou quel cas elle doit estre portée et gectée en la rivière et se aussi estait qu'elle feust mal accusée, et que par les gardes du dit mestier elle fût trouvée bonne, elle sera restituée, et seront les accusateurs tenuz de desdommager le marchand à regard de justice.

:

IX.- Item. Tout mouton entaché de clavelée, ou d'autre diverse maladie, qui serait exposé en vente en ladicte boucherie, sera condamné et porté en la rivière, et les peaux et laynes à appliquer au Roy nostre dit sei

gneur.

X.- Item. Selon treuve veel exposé en ladicte boucherie, qui ne soit de plus de quinze jours, il sera gecté et porté eu ladicte rivière, et amendera cellui qui l'aura exposé en vente, s'il est bouchier à ce que congnoissant à regard de justice.

XI.-Item. Que toutes personnes eulx entremectans dudit mestier sur qui telles denrées seront trouvées accoustumement et en seront coustumiers, perdront et seront suspenduz dudit mestier an et jour, sans y pouvoir revertir ledit temps durant.

XII.- Item. Que nul ne pourra lever ledit mestier s'il n'a demouré par an et jour en ladicte ville de Caen, s'il n'est maistre ou filz de maistre, et qu'il ait apprins ledit mestier en ladicte ville par l'espace de quatre ans, comme dit est, ou en autre ville de ley

(174) Infecté de ladrerie. (173) Espece de ladrerie.

(176) C'est-à-dire probablement où il y ait des

(176). Dont il sera tenu enseigner deuement, et s'il n'est souffisant de lever ledit mestior au regard et rapport de douze gardes d'icelluy, qui en seront creux par leurs serments sans avoir preuve.

XIII.-Item. Nul n'aura apprentiz à moins de quatre ans, comme dit est; et ne pourra ledit apprentiz lever ledit mestier jusques qu'il ait le service accompli; et s'il advient que le maistre faille au varlet par nécessité de maladie ou aultrement, ledit varlet pourra aller à aultre maistre pour faire son service et temps, payant les droitures, c'est assavoir, quarante solz tournois au Roy nostre dit seigneur, et aultres quarante solz tournois à la confrérie de Saincte-Trinité de Froiderue.

XIV.-Item. Nul ne pourra estre bouchier et pasticier ensemble, qu'il ne foreface ou délaisse l'un mestier ou l'aultre, pour les soupçons qui y pourraient estre trouvés.

XV. Item. Depuis que une beste soupconnée quelle que soit, sera venue esmecies do ladicte ville de Caen, et les jurez en auront la congnoissance portant que le soupçon soit vray, elle y sera jugée et condempnés, sans ce quelle puisse jamais partir de ladicte ville ne que aultres villes ne puissent estre déceues,

XVI.- Item. Que toutes bestes vendues, soit à personne de ladicte ville ou dehors, qui seront trouvées, par la visitacion des gardes et jurez, dudit mestier, aultres que bonnes, seront jugées en la manière accoustumée.

XVII. Item. Si l'on treuve denrées, comme sain blanc ou noir, sieuf et oint, ou il étoit en embouqueure ou aultre liqueur adjoustée, ils seront forfaiz et perdus à iceulx qui les vendront cu auront exposez en vente et appliquez moitié au prouffit du Roy, et l'autre à ladicte confrérie, ou cas que par icelle embouqueure, mesleure ou aultre li queur adjoustée, ilz seront empirez l'un pour l'aultre.

XVIII.—Item. Nul ne pourra vendre char salée qui viengne de dehors, excepté lars et chars venant par mer, parce que l'on ne peut congnoistre la maladie quand la pel en es hors; et ne pourra icelles chars detailler, se il n'est bouchier de ladicte ville: mais au regard des bourgoys, ilz pourront bien vendre en gros ou delailler s'ilz veulent, ce qui leur seroit demouré de leur estorement tant seulement, et non plus en ladicte boucherie emprès les bouchiers.

XIX. Item. Que les gardes dudit mestier seront tenuz de visiter les denrées aux marchands de dehors, le jour qu'ils en seront requis ou le lendemain, sur peine telle qui plaira à justice.

XX.-Item. Que nul ne despiece char, quellu que soit, en ladicte boucherie, devant la premiere messe ordinaire establie estre diete et célébréo en ladicte confrérie en l'église Notre-Dame de Froiderue, sur peine réglements établis pour l'exercice du métier de boucher.

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