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DICTIONNAIRE

DES CONFRÉRIES

ET

DES CORPORATIONS D'ARTS ET MÉTIERS.

AGONISANTS. Bien que toutes les confréries se proposassent en général la sépulture des morts, plusieurs d'entre elles jugèrent convenable de prendre le nom même de ceux au service desquels elles se dévouaient. De là les confréries des Agonisants, dont les membres se faisaient un devoir d'assister le moribond à ses derniers moments. Les prescriptions des statuts au sujet des devoirs à remplir à l'égard des malades, sont toutes empreintes de l'admirable charité chrétienne, de cette charité qui n'est pas la philanthropie, mais qui a pris naissance dans le sein de Dieu lui-même qui est tout charité: Deus charitas est. (I Joan. iv, 8.) Aussitôt donc qu'un confrère élait atteint d'un mal présentant quelque danger, le clerc de la société devait en prévenir le prévôt qui, réunissant trois ou quatre frères, se rendait avec eux à la maison du malade. Les frères visiteurs devaient commencer par s'informer si le patient avait rempli ses devoirs de chrétien, et s'il ne l'avait pas fait, l'exhorter viveinent à les remplir dans le plus bref délai. Si le malade était pauvre et manquait des objets nécessaires au soulagement de ses souffrances, ils lui étaient fournis aux dépens de la compagnie. Après la visite, le prévôt faisait savoir par le clerc, qu'un membre de la confrérie, de tel nom et de telle paroisse, était dangereusement malade; il fallait prier pour lui. Chacun devait à cette annonce réciter quelques prières et

(130) Nous avons vu pratiquer, en 1851, a Landerneau (Finistère), cette pieuse coutume d'annoncer la mort des défunts au son des clochettes. L'annonce se terminait par ces pieuses paroles : Requiescat in pace. Lorsque c'étaient des riches dont on annonçait le décès, l'annonce se faisait aux flambeaux. Nous pensons que cette coutume serait à propager, tant pour le soulagement de l'âme, au mo

A

donner un peu de pain aux indigents, afin qu'ils priassent pour le malade. Le lendemain de la visite ou le jour même, s'il y avait urgence, tous les frères convoqués à l'église faisaient chanter une messe afin de demander au Tout-Puissant de rendre la santé à celui qui souffrait, ou du moins de lui donner le courage de supporter patiemment ses douleurs. Quand le malade venait à succomber, le prévôt donnait au crieur de la confrérie l'ordre d'aller aux carrefours accoutumés annoncer par les tintements funèbres de sa clochette la mort du défunt, et de convoquer tous les frères pour le jour de la sépulture. Ces confréries des Agonisants étaient très-nombreuses: il en existait à Rouen, à Saint-Pierre du Châtel et à la chapelle Saint-Maur; et à l'époque où nous écrivons, nous devons noter l'existence de celle qui est établie dans l'église Saint-Aubin de Rennes : la fête principale de la confrérie arrive le 8 décembre, et, en 1851, le 6 octobre, Souaillard, dominicain, a prêché à cette solennité (130). Elle existe dans la paroisse de Tinteniac, au diocèse de Rennes.

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AGONISANTS. La confrérie des peintres et sculpteurs de Rouen réunis, fut fondée en 1472, au dire de l'historien Paul Farin, par Guerard Loup, peintre et sculpteur allemand, sous le titre de Confrérie des agonisants, de la résurrection du Sauveur, de Saint-Lazare et de Sainte-Marthe, dans la chapelle du cimetière de Saint-Maur. Il ne

ment même où elle quitte le corps, que pour l'enseignement des vivants qui n'apprennent guère sans un retour salutaire que l'un de leurs semblables vient de quitter la terre pour entrer dans la demeure de son éternité. Nous serions heureux d'apprendre que quelque prêtre pieux essayât de mettre en usage une pratique qui semble, expier le scepticisme, l'indifférence de notre société.

faut point être surpris de voir un allemand fonder à Rouen une telle confrérie, car comme l'attestent les registres capitulaires, il y avait en cette ville beaucoup d'artistes étrangers, et notamment des Flamands. Le chapitre de Rouen manquant de sculpteurs en bois, envoya en 1465 Guillaume Basset, hucher sculpteur en bois, chercher de ces ouvriers en Flandres et autres contrées. Peu d'années après on rencontre sur les registres de la cathédrale de Rouen les noms de ces étrangers, tels que: Pol Mosselmenn, dit Flamenc; Laurent Ysbre, dit Flamenc; Gillet Duchastel, dit Flamenc. Les peintres sculpteurs Rouennais et étrangers célébrèrent la fondation de leur confrérie par une procession solennelle à laquelle on porta une image de la sainte Vierge, donnée par un des associés. Au rapport des chroniques, plus de trente mille personnes y assistèrent avec dévotion. Les nouveaux frères obtinrent plusieurs priviléges de l'autorité ecclésiastique, entre autres celui de trois processions annuelles : une le premier dimanche de carême, une le lundi de la Pentecôte, une enfin à la fête de la Conception, célébrée le 8 décembre avec indulgence plénière pour les assistants. Mus par le désir de décorer la chapelle de SaintMaur d'une manière digne de leur art, les frères décidèrent qu'au jour de sa réception, chaque frère donnerait 30 sols pour son embellissement. Pierre le Vieil, historien de la peinture sur verre, cite dans son livre les vitraux de cette chapelle comme des peintures excellentes. Quant au mobilier, il se composait comme il suit : « une croix de vermeil, un ciboire de vermeil, un ostensoir très-riche, un calice, deux chopinettes vermeillées, plus un bahut finement travaillé, renfermant les statuts et lettres de bulles de la confrérie. » Nous devons remarquer à la louange de cette confrérie, dit M. Quin-Lacroix, qu'elle était le seul lien d'union entre les divers artistes de Rouen, avant la fondation, en 1744, de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de cette ville.

Diverses autres localités possédaient des confréries des agonisants sous des vocables différents.

PARIS. Confrérie des agonisants, érigée en 1673, dans l'église de la Mercy (131).

DIJON (Côte-d'Or). Confrérie des agonisants, établie dans la chapelle du séminaire de Dijon (132), en 1686, par le Pape Innocent XI, sous la protection de SaintJoseph (133).

(131) J.-B. DE S.-VICTOR, Tableau historique et pittoresque de Paris; 1824, 8 vol. in-8° passim.

(132) Dijon possédait encore d'autres Confréries: 1° Congrégation des Ecoliers de Dijon; 1684; 2° Confrérie de Notre-Dame de Bon-Espoir, dont l'image miraculeuse se conservait dans l'église paroissiale de N.-S., et y était en grande vénération depuis le vin siecle.

(133) Il y avait aussi à Toul, dans la Lorraine,

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NANCY (Meurthe, ancienne province de Lorraine [135]). Confrérie des agonisants de Notre-Dame du suffrage et des morts. Règlement imprimé à Nancy, in-8°.

AMAND (SAINT), patron des marchands de boissons en général. Les vinaigriers, moutardiers, distillateurs, limonadiers, cafetiers, marchands de vin, eau-de-vie et liqueurs, cabaretiers, formaient une corporation unique, régie par les mêmes lois. Toutefois, nous devons faire observer qu'elle ne reçut ses diverses appellations qu'à mesure qu'on découvrit les substances, bases principales de son commerce. On sait, en effet, que le thé, le café, le chocolat, les eaux-de-vie, ne sont devenus d'un usage général que dans les derniers siècles. - Les vinaigriers, les plus anciens membres de ce corps, reçurent leur premier mode d'organisation de Louis XII, en 1544, et nous reproduisons ci-après les statuts octroyés par ce monarque, il leur avait attribué la distillation du vin et de l'eau-de-vie, d'où sortit une nouvelle branche de marchands, les distillateurs. Henri IV, par ses lettres royales de 1606, accorda aux vinaigriers la fabrication exclusive et la vente des vinaigres, verjus, moutarde, vin, eaux-devie et liqueurs. Les boutiques de ces débitants de liquides, dit plaisamment un historien, étaient loin de posséder en ce temps le lustre et la splendeur des somptueux salons de café qui se voient aujourd'hui le long de nos rues et sur nos places publiques. Leur commerce d'ailleurs ne pouvait avoir qu'une étroite extension, puisqu'ils connaissaient à peine la moitié des substances qui enrichissent les cafetiers de nos jours.

Le thé, le chocolat, le café, ne commencèrent à s'introduire en France que vers le milieu du xvi siècle; le thé en 1636, le chocolat en 1650, le café en 1655.

Le premier salon à café fut ouvert en 1664, à Marseille. Soliman-Aga, ambassadeur turc, passe pour avoir porté à Paris la mode du café, mode qui du reste se répandit lentement dans les autres villes du royaume. Les mots café et cafetiers ne se rencontrent pas encore dans les statuts donnés aux vinaigriers de Rouen, par Louis XIV, en 1694, -- C'est seulement depuis le commencement du xIx siècle que la vente du café a pris un développement si consi

une Confrérie de Saint-Joseph, que nous voy625 mentionnée en 1651.

(134) A Lille, encore: Confrérie de Notre Dame de la Treille.

(135) Pont-à-Mousson, également situé en Lorraine, avait une Compagnie de Pénitents bleus, dont il y a un petit réglement in-12, imprimé à Nancy, sans date, ni nom d'auteur.

dérable, que le nom de cafetier a fait disparaître entièrement les noms primitifs de la corporation, vinaigriers, limonadiers, sous lesquels les débitants de liquides étaient généralement connus à l'époque même de la grande révolution.

Les eaux-de-vie ne jouissaient point de cette immense vogue qui en a fait augmenter le débit dans une proportion si démesurée, et même, nous devons le dire, si effrayante pour la santé publique. Longtemps elle ne fut considérée que comme médicament. Au vin siècle (136) ce n'était qu'une eau très-rare, connue sous le nom d'eau ardente. En 1245, on l'emplovait fréquemment en médecine comme un remède souverain, universel, qui ravivait les forces vitales, au sein même des vieillards les plus affaiblis ce qui lui valut son titre d'eau-devie, aqua vita.

Au xv siècle, on ne la vendait que chez les apothicaires : ce ne fut que vers le XVI siècle qu'elle commença à être réputée, non-seulement comme potion cordiale, mais encore comme boisson d'agrément. L'emploi en devint alors plus général, et les registres du Parlement de Paris, en 1678, mentionnent de petits marchands nommés placiers, qui vendaient l'eau-de-vie en détail dans les rues et les carrefours. Mais ce qui nous prouve mieux l'extension du commerce de l'eau-de-vie, c'est que les droits d'entrée qui étaient d'abord assez insignifiants, de 25 sols à peu près, furent élevés à 15 liv. en 1680 (137).

Pendant longtemps les eaux-de-vie de vin furent seules connues en France; les provinces méridionales qui les fabriquaient en faisaient seules la vente, tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Vers la fin du xvII siècle, quelques cultivateurs de Normandie entre prirent de tirer l'esprit rectifié du cidre et du poiré. Leurs premiers essais furent imparfaits; mais ayant perfectionné leurs proeédés, ils obtinrent une liqueur aussi salubre que celle de l'eau-de-vie de vin (138).

Un Rouennais, Edouard Adam, découvrit en 1801 un appareil distillatoire fort remarquable pour extraire du vin les esprits trois six. Le savant professeur J. Girardin a écrit la notice de la vie de cet illustre inven

teur.

Le vin, connu de temps immémorial, était l'objet d'un négoce beaucoup plus vaste que celui des boissons précédentes. Une ordonnance de Louis le Hutin, en 1315, parle de vins de diverses espèces: vin français, vin d'Auxerre, vin de Beaune et de Saint-Pourçain, vin de Saint-Jean-d'Angély et de Gascogne, vin de Garnache, vin de Grèce et d'Espagne. Malgré la froideur et l'humidité de leur climat, la Bretagne et la

(156) J. GIRARDIN, Cours ae chimie, t. II. (137) Labourt, Recherches sur l'intempérance des classes laborieuses, Paris, 1848.

(158) Ce furent les vinaigriers d'Alençon qui, les premiers, tirèrent avantage de cette découverte, qui augmenta le négoce général des eaux-de-vie. 159) Ordonnances des rois de France.

Normandie cultivaient aussi la vigne, ainsi qu'il est appris, pour la première, dans divers actes référés au 1. I des Actes de Bretagne, et pour la seconde, dans une déclaration du roi Louis XII (2 mars 1511), rapportée en partie au t. IV de l'Histoire du Parlement de Normandie, par M. PierreAmable Floquet (p. 479).

Ce ne fut que très tard, vers le milieu du XVII siècle, que les marchands de cidre et poiré furent organisés en corporation. Cependant le jus fermenté (139) de la pomme et de la poire est d'un usage très-ancien dans les Gaules. Au rapport de Fortunat, évêque de Poitiers, sainte Radegonde faisait servir du poiré à sa table (140). Au vin siècle, Charlemagne, dans ses Capitulaires, recommande et ordonne la culture des pommiers. Néanmoins ce n'est qu'à dater des x et XIV siècles, que l'usage du cidre devint plus général. Aujourd'hui sa fabrication est immense dans la Normandie où elle fut toujours assez active, et aussi dans l'ancienne Bretagne (141).

La bière est une des plus anciennes boissons; elle se perd même dans l'histoire fabuleuse de Cerès, ainsi que paraf! l'indiquer son nom cerevisia, cervoise, nom sous lequel elle était aussi généralement désignée que celui de bière. C'est une boisson fermentée qui se fait ordinairement avec de l'orge et du houblon. Les Grecs pour cette raison l'appelaient vin d'orge. Il y a beaucoup de variétés de cette boisson, surtout dans les pays où comme en Angleterre, en Hollande, et en Belgique, la vigne n'est point cultivée; l'ale, le porter, le gingembre, les bières, blanche, rouge et petite, ne diffèrent les unes des autres que par des modifications apportées dans les procédés de la brasserie et dans les proportions d'orge, d'eau, de houblon. Ce dernier ingrédient n'a commencé à être employé qu'au moyenâge (142).

1.

STATUTS DES VINAIGRIERS SAUCIERS MOUTARDIERS BUFFETIERS DE PARIS.

(onfirmés par Louis XII, en septembre, 1514. ART. 1". Que aucun doresnavant ne pourra tenir son mestier, ne faire fait de maistre buffetier, vinaigrier et moustardier à Paris, que prémièrement il n'ait esté apprentif avecq un maistre d'icelui mestier en cettedite ville de Paris, par l'espace de trois ans entiers, finis et accomplis, sur peine de quarante sols paris is d'amende, à appliquer moitié au roy nostre sire, et l'autre moitié aux jurez dudit mestier.

ART. II. Que aucun maistre dudit mestier ne pourra prendre apprentifs à moins de trois ans finis et accomplis; et sera tenu

(140) J. GIRARDIN, Cours de Chimie, t. I.

(144) Dans un registre du xv siècle, qui contient divers actes du chapitre de Dol, on trouve une liste de quarante-huit cabaretiers (tabernarii) qui devaient un certain droit pour chaque tonneau de cidre, ou pipe de vin.

(112) J. GIRARDIN, Cours de chimie.

ledit maistre, huit jours après la lettre d'apprentissage passée, la monstrer aux jurez dudit mestier, afin de icelle faire enregistrer, en papier et registre des apprentifs d'icelui mestier, qui est devers les maistres de la confrairie, et ce pour obvier aux fraudes et abus qui ce y peuvent commettre, sur peine de quarante sols parisis d'amende à prendre sur ledit maistre qui fera le contraire, à appliquer, moitié au roy, et l'autre moitié auxdits jurez; et payera ledit apprentif pour son entrée cinq sols parisis, à appliquer moitié au roy, et moitié à la confrairie dudit mestier.

ART. III. Si l'apprentif qui aura fait son apprentissage par l'espace de trois ans finis et accomplis, ainsi que dit est, requiert aux jurez jour pour faire son chef-d'euvre, et estre reçeu et passé maistre, ils seront tenus de le recevoir s'il est par euz trouvé suffisant ouvrier, et qu'il n'ait aucun reproche, et ne soit noté d'aucun crime ou délit, en faisant par luy les droits et devoirs que on a accoutumé faire payer devant, en payant par luy trente sols parisis, dont les vingt sols parisis seront au roy nostre dit seigneur, et les dix sols parisis aux dits jurez dudit mestier.

ABT. IV. Que aucun maistre ne pourra mettre en besongne ne tenir en sa maison lye puante, vin, ne rappez qui seront puans, ne ventez sur peine de quarante sols parisis d'amende, à appliquer comme dessus; el desdites denrées ainsi trouvées puantes, et infectes, estre jettées, à ce qu'aucun ne les vende et n'en fasse, et n'en puisse faire son prouffit.

ART. V. Que si sur aucuns maistres dudit mestier, sont trouvez aucuns cuviers, tinettes, barils à deffoncer, mesures, aulgets, sacs, seaulx, entonnoirs, et autres outils de leur mestier, chansis, moisis, ou limonneux, celuy sur quy ils seront trouvez, payera dix sols parisis d'amende à appliquer comme dessus.

ART. VI. Et que si esdits cuviers, tinettes et autres outils cy-dessus déclarez, sont trouvez aucuns vers, ceulx sur qui ils seront trouvez seront tenus à l'amende de vingt sols parisis à appliquer comme des

sus:

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présent, ou marché faire, qui en veuille part et porcion de ladite marchandise; l'achepteur sera tenu de lui en bailler sa part et porcion, en payant sadite part du pris promptement; et si l'achepteur est refusant, il sera en l'amende de dix sols parisis à appliquer comme dessus, et de recompenser le maistre au dit des jurez dudit mestier.

Art. X. - Que aucun dudit mestier ne pourra mettre en besongne varlet d'autrui pendant le temps qu'il est encore aloué à son premier maistre, sans congé et licence dudit maistre qu'il aura servi par avant, sur peine de vingt sols parisis d'amende à appliquer comme dessus.

Art. XI. Que tous ceulx dudit mestier seront tenus de monstrer aux jurez dudit mestier, leurs besongnes, ouvrages, marchandises, outils et tout ce que généralement appartient à voir aux jurez et gardes dudit mestier; et si aucun est refusant, il sera tenu de l'amende de vingt sols parisis à appliquer comme dessus.

Art. XII. Semblablement que aucun maistre dudit mestier ne soit refusant de monstrer ausdits jurez son moulin où il fait sa moutarde, ensemble le vinaigre et senevé de quoy il l'a fait, pour scavoir si ledit moulin est net, pour faire moustarde, et se les choses de quoy il fait icelle moutarde sont bonnes, et bon vinaigre notre, et que ledit senevé ne sente le remengle, et qu'il soit digne de user à corps humain ; et outre, que les compaignons, ou varlets, qui feront. ou porteront lesdites moustardes, soient sains és membres, et nets en habillements, sur peine aux refusants et faisant le contraire, de semblable amende de vingt sols parisis à appliquer comme dessus.

Art. XIII. Que aucun dudit mestier ne pourra doresnavant ouvrer aux jours de dimanche, des festes de Nostre-Dame, des Apostres, de Sainte-Geneviève, Saint-Vincent, Saint-Nicolas, Saint-Martin,, ne des festes solemnelles, sur peine de vingt sols parisis d'amende à appliquer comme des

sus.

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Art. XIV. - Si aucun maistre buffetier et vinaigrier va de vie à trepas, sa femme qui le survivra pourra tenir son mestier, tant comme elle demeurera veuve dudit maistre et pourveu qu'elle soit de bonne vie, et honneste conversation, et ne aura que un varlet marchant pour crier la lye, parmy Paris, non plus que les autres; et si elle prend plus d'un varlet, elle sera tenue l'amender de vingt sols parisis; mais si elle est mal renommée de sa personne, les jurez et gardes dudit mestier luy pourront faire interdire par justice de tenir ouvroir et joir du privilége.

Art. XV. Si le fils d'un maistre dudit mestier requiert estre receu à la franchise et maistrise dudit mestier, les jurez seront tenus de le recevoir, mais qu'il soit trouvé par eux expert et suffisant pour garder les ordonnances dudit mestier, sans autres devoir payer, à cause de sa reception. Art. XVI. Que aucun marchand forain

ne pourra amener vins, lyes, ne rappez servans audit mestier pour vendre en cette ville, que préalablement et avant que les exposer en vente, ils n'ayent été veus et visitez par les jurez dudit mestier, sur peine de vingt sols d'amende, à appliquer comme dessus.

Art. XVII. — Et pour chacun muid ainsi venant de dehors, sera payé auxdits jurez par ledit marchand forain, pour leur peine et visitation, six deniers parisis; et si aucun maistre dudit mestier veut achepter dudit marchand forain lesdites marchandises, il sera tenu faire scavoir la vente desdites marchandises ausdits jurez, pour faire visitation desdites marchandises, avant que povoir achepter icelles marchandises, sur peine de vingt sols parisis d'amende, à appliquer comme dessus.

Art. XVIII.—Que aucun quel qu'il soit ne pourra faire vinaigre, vin de buffet ne pressurer lyes pour vendre, si le vin, ou estoffer dont il ferait ledit vinaigre, ou vin de buffet, n'est de son creu, sans fraude, mais bien en pourra faire pour soi user, se bon luy semble seulement, sur peine de soixante sols parisis d'amende, à appliquer comme dessus.

Art. XIX. Que aucun ne pourra amener de dehors, cendre gravelée en cette ville de Paris, pour vendre, que premièrement n'ait esté veue et visitée par lesdits jurez dudit mestier, sur peine de vingt sols parisis d'amende, et auront iceux jurez, pour chacun septier, pour leur peine et visitation six deniers parisis.

Art. XX. Que aucun doresnavant de quelque mestier, ou estat qu'il soit, ne pourra achepter les vins aigres, ne rappez à faire vendre vinaigre, pour les revendre, pour en faire vin de buffet, ou vinaigre, en cette ville de Paris, sur peine de vingt sols parisis d'amende à appliquer comme dessus.

Art. XXI. — Que oudit mestier aura doresnavant quatre personnes souffisans, et convenables pour icelui mestier garder, et gouverner, et pour prendre garde des mesprentures et faultes, qui pourroient estre commises oudit mestier, et les dépendances d'iceluy; lesquelles quatre personnes seront esleues par la plus grande et saine partie des maistres d'iceluy mestier, en la présence du procureur du Roy nostredit seigneur, oudit Chatelet, et deux desquels gardes seront renouvellez et changez tous les ans, ainsi qu'on a accoustumé faire de toute ancienneté (143).

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dre toutes viandes habillées, lardées, en poil, en plumes, rosties et prestes pour l'usage du corps humain, avant qu'ils puissent tenir lesdits ouvrouërs et fenestres, sera esperimenté par les maistres jurez dudit mestier à ce cognoissans, s'il est expert pour ledit mestier, et sera tenu de payer, avant que de tenir son ouvrouër et fenestre, quarante sols parisis au roy nostre sire; et les fils de maistres qui seront receus par lesdits jurez, seront tenus de payer vingt sols parisis seulement au roi nostre sire.

II. Item. Que nulle autre personne, de quelque estat et condition qu'elle soit, ne puisse habiller et vendre viande qui ait eu odeur de feu, fors tant seulement lesdits maistres rotisseurs.

III. Que nulle ne puisse prendre valet audit mestier doresnavant, s'il n'a été apprentif audit mestier deux ans, ou s'il n'est tils de maistre et expert audit mestier, et s'il advenoit qu'aucun fils de maistre fust institué audit mestier, et il ne sceust rien dudit mestier, il sera tenu de prendre à ses dépens un des ouvrouërs dudit mestier qui en seront experts, jusques à temps que icelui fils de maistre le sache convenablement exercer, au dit des maistres jurez dudit mestier; et qui fera le contraire, il payera dix sols d'amende, c'est à savoir six sols parisis au roi et quatre sols parisis aux maistres jurez dudit mestier pour leur peine.

IV. - Item. Que chacun apprentif, qui sera mis audit mestier, le maistre chez qui il sera mis payera dix sols parisis au roy, et quatre sols parisis aux maistres jurez dudit mestier.

V.Item. Que nul ne puisse avoir qu un apprentif, sur peine de díx sols parisis d'amende, six sol parisis au roy, et quatre sols parisis aux maistres jurez.

VI. — Item. Si quelque maistre a un vallet à loyers, qu'un autre ne le fortraye, reçoive et alloue, jusques à temps qu'il ait fait son terme, si ce n'est du gré de celui à qui il s'est alloué, sur peine de vingt sols parisis d'amende, c'est à-dire treize sols quatre deniers au roy, et six sols six deniers parisis ausdits maistres jurez rolis

VII. — Item. Que nul maistre n'achette nulle poulaille, sauvagine et autres viaudes appartenant audit mestier, fors aux places et lieux accoustumez et ne voisent contre les marchands forains pour les achepter, ny faire compagnie de marchandries, sur peine de dix sols parisis d'amende, et de forfaire la marchandise qu'ils achepteront hors des lieux dessusdits; lesquels dix sols parisis seront payés en la manière dessusdite.

VIII. — Item. Que nul ne cuise ou rotisse les dites viandes si elles ne sont bonnes et

(144) Ordonnances royales recuenlies par J.-M. PARDESSUS, membre de l'Institut; Imprimerie nationale, 1849, t. XXI, p. 408-410, in fol

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