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ment, sans permettre qu'ils leur soyent aucunement enfraints, diminuez ou enervez, pour la consideration du grand bien qui est advenu en nostre royaume au moyen de l'art et science d'impression, l'invention de laquelle semble estre plus divine que humaine, laquelle grace à Dieu, a esté inventée et trouvée de nostre temps par le moyen et industrie desdicts libraires par Jaquelle nostre saincte foy catholique a esté grandement augmentée et corroborée, la justice mieux entendue et administrée, et le divin service plus honorablement et curieusement faict, dict et celebré. Et au moyen de quoy tant de bonnes et salutaires doctrines ont esté manifestées, communiquées et publiées à tout chacun, au moyen de quoy nostre royaume precede tous autres, el autres innumerables biens qui en sont procedez et procedent encores chacun jour à l'honneur de Dieu et augmentation de nostre dicte foy catholique, comme dict est pour ces causes et autres à ce mouvans, et en faveur de nostre dicte fille l'Université de Paris, avons octroyé et declaré, octroyons et declarons, et nous plaist de nostre grace speciale, plaine puissance et auctorité royale par ces presentes, qu'iceux libraires, relieurs, enlumineurs et escrivains jurez de ladicte Université de Paris, lesquels (comme dict est) ne sont en nombre que trente, soyent et demeurent francs quittes et exempts de la contribution dudict octroy et impost desdicts trente mille livres tournois; sans ce que par lesdicts prevost et eschevins ne autres soyent ou puissent estre contraints ou faicts contraindre à en payer aucune chose, soit soubz couleur et moyen de ladicte cottisation et de nos dictes lettres de commission ou provision, ne autres que pourrions avoir octroyées ne octroyez cy-après, jaçoit que par iceluy soit ou fust mandé faire contribuer tous exempts et non exempts, privilegiez et non privilegiez, en quoi ne voulons et n'entendons lesdicts libraires, relieurs, enlumineurs et escrivains, estre en ce comprins ne entendus en aucune maniere.

II. — Et en outre confirmant et corroborant auxdicts exposants leursdicts privileges, avons voulu et octroyé, voulons et octroyons et nous plaist de nostre dicte grâce spéciale par ces dictes présentes, que les dicts exposans soient et demeurent francs, quittes et exempts dudict octroy et contribution tant dudict impost, que de toutes tailles, aides gabelles, impositions, dons, octroys, prests et autres subsides mises sus ou à mettre, imposées ou à imposer en

nostre dict royaume et ville de Paris par nous et nos successeurs, ou autrement par quelque cause et occasion que ce soit ou puisse être.

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III. Et de ce ensemble de tous guets de ville et gardes des portes, fors et reservé en cas d'éminent péril, les avons exemptez et exemptons par ces dictes présentes. Et pour ce que lesdicts libraires, escrivains, enlumineurs et relieurs nous ont fait remonstrer d'abondant, que combien que les livres, de quelque sorte qu'ils soient en latin ou français, reliez quelque part qu'ils soient transportez, soient ou doient estre francs, quittes et exempts de tous peages, traverses, chaussées, entrées et issue de villes et autres subsides d'impositions quelconque tant par eau que par terre, et de ce ils ayent obtenu plusieurs sentences et arrest, tant en nos cours et par devant nos conseillers de nostre thresor à Paris que par devant nos amez et feaux conseillers de nostre parlement ou eschiquier de Rouen, et en plusieurs autres lieux et jurisdictions: neantmoins nos fermiers de nos peages et des impositions foraines ou issuë de nostre royaume et ailleurs et autres par leur avarice, malice ou autrement inducment s'efforcent par chacun jour contraindre lesdicts exposans payer peages chaussée, entrée et issue de ville ou de roïaume: en ce faisant de grands troubles et empeschements ausdits libraires, lesquels pour à ce obvier nous ont requis nostre declaration sur ce. Pourquoi nous pour les considerations dessusdictes voulons lesdicts libraires, escrivains, enlumineurs et relieurs, supposts de nostre dicte fille l'université estre entretenus en leurs libertés et franchises, avons déclaré et déclarons de rechef lesdicts livres soit en latin ou en français, reliez ou non reliez, estre francs, quittes et exempts de tous peages, chef-d'œuvre, chaussée, imposition foraine et privée, quelque part qu'ils soient transportez, soit par eau ou par terre, sans ce que pour lesdicts livres lesdicts libraires ou voituriers portant et conduisant iceux parmi nostre royaume ou hors, soient tenus payer aucun gage, acquit, imposition ou autre subside quelconque, soient que lesdicts livres appartiennent aux escoliers libraires jurez ou autres non jurez à Paris, les laissent passer franchement et quiltement sans les arrester ou contraindre payer aucune chose pour lesdicts livres.

Si vous mandons, etc.

Donné à Blois le neufviesme d'avril, l'an de grâce mil cinq cens et treze, et de nostre regne le seiziesme.

XXIII

EDICT DU ROY

SUR LA REFORMATION LE L'IMPRIMERIE PAR CHARLES IX 1571 (623).

Charles; à tous presens et à venir salut. Nos predecesseurs roys, entre tous les arts

(625) Edicts et ordonnances des rois de France par Antoine FONTANON, aduocat au parlement, t. IV. p. 473 à 476. Paris, M.DCXI.

qu'ils ont estimé dignes d'estre conservez, maintenus et advancez, ont principalement eu en grande reputation et estime l'art de l'imprimerie, comme celui qui cultive, polit, entretient et esleue les bons esprits: et pour la manutention et conservation du dict art, faict plusieurs statuts et ordonnances, et mesmiement feu nostre tres honoré sieur et ayeul es années mil cinq cens quarante-un et quarante-deux, ait favorisé les imprimeurs et libraires, comme instrumens necessaires à la conservation des lettres et sciences, sans lesquelles la societé humaine ne peut estre entretenue, outre lesquelles considerations est le dict art recommandable pour la commodité de deniers que l'imprimerie, vente et distribution des livres, qui se faict principalement en nos villes de Paris et Lyon, apporte et tire des pays estrangers. Or, combien que chacun se doyve estudier à la conservation du dict art, et d'oster et resequer tous obstacles qui Jui peuvent nuire, toutes fois nous avons esté advertis, que la cherté du papier et la difficulté qu'il y a aux compagnons imprimeurs et à leurs satisfaire de vivres, gages et salaires, et les tenir en devoir, apportent telle incommodité, que partie des libraires qui souloient faire leur imprimerie en nostre ville de Lyon, sont contraints faire imprimer hors nostre royaume, la meilleure partie de leurs livres, puis soubs une vue première feuille qu'ils font faire avec leur nom et marque, les vendent et à meilleur marché, que s'ils estoient impriméz en nostre royaume, transportant par consequent le gain, que nos subiets devroyent recevoir, à estrangers. Et outre ce les dicts compagnons usent de divers monopoles et complots, qu'ils font ensemblement, par le moyen des quels et mauvaises intelligences qui se sement et pratiquent entre eux, il est impossible aux notables marchands qui voudroient entreprendre, conduire et mettre à fin quelque bon et laborieux ouvrage d'imprimerie, de s'assurer que ce qui auroit esté commencé par els imprimeurs mal obeyssans à nos edicts et ordonnances, soit parachevé et les œuvres demeurans imparfaictes, les frais qu'ils auroient avancez seroient perdus. Et sur ceste défiance sont les dicts et notables marchands, et qui ont des moyens et facultez d'entreprendre de plus longs et laborieux ouvrages, tellement refroidis, qu'ils n'osent commettre leur travail, deniers et avances à gens si peu dociles et susceptibles de raison, et tenans si peu de compte de l'observation de nos edicts. Ce que par traict et succession de temps pourroit apporter cessation ou grande et notable diminution de la dicte imprimerie. Pour ausquels inconveniens et abus obvier, et contenir les dicts compagnons imprimeurs et autres ausquels la dicte imprimerie touche, en devoir, ont esté dressez certains articles: l'entretenement desquels a esté requis par nostre procureur, en nostre Seneschaucée de Lyon, et depuis par les conseillers et

eschevins de la dicte ville. Et ayans esté veuz par les recteurs, regents, et principaux supposts de nostre université de Paris, et par eux trouvez utiles et necessaires: nous avons la requeste, qui pour l'entretenement des dicts articles, nous a esté faicte, renvoyée à nos advocats et procureurs généraux en nostre cour du Parlement à Paris, pour sur le contenu nous donner leur advis: ce qu'ils ont faict.

Scavoir faisons qu'après avoir en nostre conseil privé, entendu le contenu es dicts articles et es advis à nous donnez, tant par nostre procureur en la dicte Seneschaucée de Lyon, que par les dicts conseillers et eschevins d'icelle ville, et nos dicts advocals et procureurs généraux en nostre dicte cour de Parlement, le tout cy attaché soubs le contre sceel de nostre chancellerie: avons suivant les dictes anciennes ordonnances de nos dicts prédécesseurs, et icelles amplitians augmentant et déclarant, dict, déclaré, statué et ordonné, et par edict perpetuel et irrevocable, disons, declarons et ordonnons ce qui s'ensuit:

1. Que les compagnons el apprentifs de l'estat de l'imprimerie, n'ayent à faire aucun serment monopoles, et navoir aucun capitaine entr'eux, lieutenant, chefde bandes ou autres, i banuieres ou enseignes, ne s'assembler hors les maisons et poiles de leurs maistres, n'ailleurs en plus grand nombre de cinq, sans congé et authorité de justice, sur peine d'estre emprisonnez, bannis et punis comme monopoleurs, ou condamnez en autres amendes arbitraires.

II.Item. Qu'iceux compagnons ne porteront aucunes espées, poignards ne bastons inuasibles es maisons de leurs dicts maistres en l'imprimerie, ne par la ville, et ne feront aucunes séditions sur peine que dessus.

III.-Item. Que les dicts maistres facent et puissent faire autant d'apprentifs que bon leur semblera, et où ils ea auront plus un, seront contraints en prendre, l'un du nom bre des enfants qui sont nourris et entretenus en l'hospital de la Trinité de nostre ville de Paris, aux charges et conditions, que les dicts enfants ont accoustumez estre baillez aux maistres des autres mestiers de la dicte ville. Et que les dicts compagnous ne puissent battre, ne menasser les dicts apprentifs, ains les laisser besoingner à la volonté et discretion de leurs maistres, et les dicts compagnons avec les dits apprentifs pour le bien du dit estat, à la peine que dessus.

IV. Item. Ne feront aucune confrairie ne celebrer messe aus despens communs desdicts compagnons et apprentifs. Ne pourront choisir, n'avoir lieu particulier ne destiné, n'exiger argent pour faire bourse commune, comme ils ont faict par cy-devant pour fournir aux despens de ladicte confrairie, messes, banquets: et ce pour fair conspiration.

V.Item. Lesdicts compagnons et ap prentifs ne feront aucuns banquets, qu'ils appellent proficiat, soit pour entrée issue

d'apprentissage, n'autrement pour raison dudit estat, sur les peines que dessus.

VI. - Item. Lesdicts compagnous continueront l'œuvre en commencé, sans aucune intermission et sans faire journée blanche, comme ils appellent et ne laisseront l'œu vre qu'elle ne soit parachevée, et ne feront aucun trie (qui est le mot pour lequel ils laissent l'œuvre), ains continueront. Et s'ils font perdre forme ou iournée aux maistres par leur faute et coulpe, seront tenus de satisfaire ausdicts maistres par retention de leurs gages, et autres voyes que de raison.

VII.-Item, Si le marchand à qui sera l'ou vrage veut avoir plus bastivement l'œuvre qui ne se pourrait faire par ceux qui l'auraient commencée, le marchand ou maistre en pourront bailler partie à faire à d'autres imprimeurs et néanmoins lesdicts compagnons ne lairront icelle œuvre qu'elle ne soit parachevée par eux ou lesdicts autres, et pourront lesdits maistres assortir lesdits compagnons, en leurs ouvrages, ainsi qu'ils verront estre utile et nécessaire.

VIII.Item. Que lesdicts compagnons feront et paracheveront les journées aux vigiles des festes sans rien laisser pour faire ne besongner auxdictes festes, ains cesse¬ ront lesdicts iours des festes: ausquels iours lesdicts maistres ne seront tenus ouvrir imprimerie pour besongner si n'estoit pour faire chose préparative et légère pour le lendemain, et par permission du recteur ou doyen de la faculté, selon la qualité du livre.

IX. Item. Iceux compagnons ne feront autres festes que celles qui sont commandées par l'Eglise.

X. Item. Que lesdits maistres fourniront ausdicts compagnons les gages et salaires pour chacun mois ou sepmaine respective ment, comme ils accorderont ensemblément.

XI. Item. Pour obvier aux plaintes qu'ont cy-devant faictes lesdicts compagnons pour leurs vivres, tant de vin, pain que pitance dont s'ensuyoient plusieurs et diverses desbauches et querelles lesdicts compagnons se nourriront d'oresenavant eux-mesmes, ainsi qu'ils font en Allemagne, Flandre, Italie et ailleurs, soit en leurs maisons ou autrement en pension comme bon leur semblera, sans que lesdicts maistres soient tenus de les nourrir, sauf à leur augmenter leurs gages comme il appartiendra, ainsi qu'il sera advisé par les libraires iurés de ladicte Université, maistres imprimeurs, et notables bourgeois non suspects aux parties.

XII.Item. Lesdicts gages desdicts compagnous commenceront quand la presse commencera à besongner, et finiront quand Jadicte presse cessera. Et demeureront les copies sur lesquelles les impressious auront esté faictes entre les mains des maistres imprimeurs, pour y avoir recours quand besoin sera.

XIII. Item. S'il prend vouloir à un com

pagnon de s'en aller après l'ouvrage achevé, il sera tenu d'en avertir le maistre huict jours devant, afin que durant ledict temps ledict maistre et ses compagnons besongnans avec luy se puissent pourvoir,

XIV. - Item. Si un compagnon se trouve de mauvaise vie, comme mutin, blasphemateur du nom de Dieu, ou qu'il ne face son devoir, le maistre en pourra mettre un autre au lieu de luy, sans que pour ce les autres compagnons puissent laisser l'œuvre encommencé.

XV. Item. Que lesdicts maistres ne pourront soustraire, ne malicieusement retirer à eux les apprentifs, compagnons et fondeurs, ne correcteurs l'un de l'autre, sur peine des interests et dommages de celuy à qui on aura fait la fraude, et d'amende arbitraire. Comme aussi ne pourront les autres imprimeurs recevoir aucuns compagnons sans s'enquerir premierement des naistres de la maison desquels ils sortiront recentement, si iceux compagnons ont parachevé leur labeur, ou sans apporter lettres de leur congé signées de leurs anciens maistres.

XVI.Item. Ne pourront prendre les maistres imprimeurs et libraires les marques les uns des autres, ains chacun en aura une à part soy différentes les unes des autres, en manieres que les achepteurs des livres puissent facilement cognoistre en quelle officine les livres auroient esté imprimez, et lesquels livres se vendrout es-dites officicines et non ailleurs.

XVII. Item. Si ies maistres imprimeurs des livres en latin ou autres langages ne sont scavans et suffisans pour corriger les livres, qu'ils imprimeront, seront tenus avoir correcteurs suffisans sur peine d'amende arbitroire. Et seront tenus lesdicts correcteurs bien et soigneusement corriger les livres, rendre leurs corrections, aux heures accoustumées d'aucienneté et en tout faire leur devoir, autrement seront tenus aux interests et dommages qui seront encourus pour leur faute et coulpe.

XVIII. Item. Et pour ce que le mestier des fondeurs de lettres, est connexé à l'art d'imprimerie, et que les fondeurs ne se disent imprimeurs, ne les imprimeurs fondeurs, lesdicts articles et ordonnances aurout lieu quand aux commandements, inhibitions et défenses, es peine dessus dictes, aux compagnons et apprentifs fondeurs, ainsi qu'es compagnons et apprentis imprimeurs. Lesquels outre les choses dessus dictes seront tenus d'achever les fontes de lettres par eux commencées, et les rendre bonnes et valables; autrement seront tenus aux interests et dommages des maistres. Et commenceront à besongner par chacun iour à cinq heures du matin, et pourront delaisser à huict heures du soir, qui sont les heures accoustumées d'ancienneté.

XIX. Item. Tous apprentifs, suivant ledit article d'imprimerie, feront leur apprentissage, par temps suffisant souz maistres imprimeurs, après lequel temps pren

dront attestatation du maistre souz lequel ils auront fait leur apprentissage, et de deux autres bourgeois, chefs de famille ladicte attestation, contenant que lesdicts apprentifs ont fait leur apprentissage souz ledict maistre, et qu'ils seront suffisans pour exercer ledict estat, et moyennant ladicte attestation, l'apprentif de la en avant sera receu à besonguer tant és impressions de Paris que de Lyon et partout ailleurs, encores qu'il eust fait son apprentissage en autre part aux conditions que les autres compagnons du dict estat.

XX. Item. Aucun ne pourra dresser imprimerie nouvelle, ne faire estat de maistre imprimeur, sinon qu'il ait faict apprentissage en la forme dessus dicte, ou qu'il ne soit certifié capable de bien faire le dict estat, et ce par la certification de deux libraires jurez, et deux maistres imprimeurs, tous chefs de maison et de bonne réputation: ce qui se fera sans exaction d'aucun salaire ou loyer.

XXI.Item. Les maistres imprimeurs bailleront aux bons ouvriers tels salaires, grands ou petits qu'ils adviseront convenables eu egard à la dexterité et diligence, et à T'ouvrage qu'ils pourront rendre par chacun iour, sans que ceux qui pour leur paresse ou moindre dexterité ne pourront rendre tant de besongne, s'en puissent plaindre.

XXII. Item. Si l'un des compagnons laisse son labeur pour quelque occasion que ce puisse être, les autres ne pourront laisser, ue discontinuer le leur. Et pourra le maistre subroger en son lieu tel autre compagnon ou apprentif qu'il pourra recouvrer, et neantmoins celuy qui aura failly sera condamné en tous despens, dommages et interests, s'il y eschet, et en telle reparation que le cas meritera, le tout payable par corps. Et s'il ne satisfait à la condamnation pecuniaire dedans le temps qui lui sera prefix, la peine pecuniaire sera convertie en peine du foüet ou autre telle peine corporelle que le cas le requerra, suivant le jugement des juges ordinaires.

-

XXIII. Item. Que les maistres imprimeurs, qui sont de presens en la ville de Paris esliront par chacun an deux d'entreux, avec deux des vingt et quatre maistres libraires iurez, pour ladicte année, l'oflice desquels sera de regarder qu'il ne s'imprime aucun livre ou libelle diffamatoire ou heretique. Et que les impressions qui se feront en chacune ville soient bien et convenablement faictes, c'est à scavoir correctement, et en bon papier, et bons caractères, qui ne soient pas trop usez Et où lesdits jurés trouveront quelques fautes qui meritent reprehension, soit en ladite impression, ou que les presens articles ne soient observez, ils en feront leur rapport, pour y être pourvu par le

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juge ordinaire civil ou criminel, selon l'exigence du cas. Autant en feront ceux de Lyon.

XXIV.Item. Ne pourront, lesdicts libraires, vendre la feuille des livres de classe, latin de grosses lettres, sans commentaires ne grec, plus de trois deniers tournois, le grec plus de six et autres livres de menue lettres, ou de plus grand papiers que celui de classe au prorata. En sorte que advenant que lesdicts libraires, ayant meilleur marché des journées et salaires des compagnons, seront tenus de diminuer les livres, selon advis des recteurs, doyens, maistres et vingt-quatre libraires iuréz de ladite université.

Les presens articles, du iour de la publicafion des presentes, seront observez tant par les maistres imprimeurs que compagnons, sur peine à ceux qui y auront coutrevenu de deux cent livres d'amende pour la première fois, et pour la seconde de punition corporelle, et autre amende arbitraire, selon que lesdicts iuges verront estre equitable.

Si donnons en mandement à noz amez et feaux conseillers les gens tenant nostre cour de parlement, prevost de Paris, seneschal de Lyon ou leurs lieutenans et à tous nos baillifs, seneschaux et juges qu'il appartiendra ou leurs lieutenans, que nos presents edict, statut, reiglement, ordonnances et articles susdicts ils facent lire, publier et enregistrer, garder, entretenir et obsesver: contraignant à y satisfaire, souffrir et obeir tous ceux qu'il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes et manières deuës raisonnables et accoustumées, non obstant opposition ou appellations quelsconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons estre differé : car tel est nostre plaisir non obstant comme dessus, et quelsconques autres statuts. mandemens, ordonnances ou defenses à ce contraires. En tesmoin de ce, et afin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous avons faict mettre nostre scel à cesdites presentes.

Donné à Gaillon, au mois de mai, lan de grace mil cinq cents soixante-unze et de nostre regne le unziesme. Par le Roy estant eu son conseil.

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XXIV.

LETTRES

LES RELIEURS ET LES PARCHEMINIERS

QUI PORTENT QUE LES LIBRAIRES, LES ESCRIVAINS,
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS ET SES SERVITEURS SERONT EXEMPTS DU GUET DANS CETT
VILLE (626).

CHARLES, par la grace de dieu roi de
France, au prevost de Paris ou à son lieu-
tenant, salut. Ouye la supplication qui nous
a esté faicte de par nostre tres chere fille
l'Université de Paris, pour leurs serviteurs,
libraires, escrivains, relieurs de livres et
parcheminiers, contenant que vous ou vos
commis ou autres cinquanteniers ou dizai-
niers de nostre ville de Paris, vous estes
efforcez, et voulez, et veulent s'efforcer
de les contraindre à faire guet et garde
de nostre dicte ville, dont les docteurs
maistres, bacheliers, escholiers et estu-
diants de ladicte université, ont esté et
sont si comme nous avons entendu plu-
sieurs fois, empeschez et deloyez en leurs
œuvres et besongnes contre la teneur des
privileges octroyez à nostre dicte fille l'Uni-
versité et à leurs serviteurs dessus dicts;
nous desir ons, nostre dicte fille l'Université et
les serviteurs d'icelle, jouyr de leurs privi-
leges, voulons et vous mandons que lesdicts
serviteurs de l'université, desquels elle nous
a baillez les noms par escrit ; c'est à scavoir,
maistre Foucault de Dole, Jehan de Beauvais,
Jehan de La Porte, Roland Gautier, Henri
Luiller, Estienne Ernoul, Guillaume Lescou-
vert, Agnès d'Orleans, Denis Benard, Philip
pol de Troye, Jean Chastaigne, Antoine de
Compiegne, Guilleaume Lecomte et Jehan
Lavenant, libraires; Thevenin Langevin,
Estienne Defontaines, Raoulet d'Orleans,
Jehan le Bourguignon, Perrain Cartain,
Colin de Moncornet, Robert Langlois, Lyvon
du Ru, Adam Langlois, Robert Vernier et
Pierre Desventes, escrivains; Jehan Le Noir,

Pierre de Blois, Phelibert Langele, Pierre le
Normant, Jacques Le Riche, Jehan de Sez,
Jehan Darcy, Perrin Remy, Joachim Trois-
sivres, Guillaume Le Lorrain, Jehan Passe-
mer, Robert Lescuyer, Robin Quarré
Jehan Grenet et Perrin Darraines, enlumi-
neurs; Jehan de Dueile, Mathieu Coignie,
Tevenin le Lanternier, Denisot de Soines,
Michelet-Marcure et Rogier de Ruëneuve,
relieurs de livres; Jehau l'Hermite, Yvain
le Clerc, Jehan Poillane, Henry le Petit,
Pierre Davy et sa mère, Yvain le Bourgui-
gnon, Jehan Courrat, Girart de Soissons,
Robert Emelot, Jehan de Beauvais, Thiery
Defontaines, Jehan Jovan ét Jeannin Lalle-
mant, parcheminiers, vous ne contraigniez,
ne souffrez estre contraints par quarte-
niers, dixeniers, cinquanteniers ou autres
officiers ou commissaires à faire guet ne
garde par nuit ne par jour, en ladite ville de
Paris. Ains les en tenez et faictes tenir paisi-
bies; et se pour l'occasion dessus dicte, au-
cuns de leurs gages ou biens sont pris où
empeschez, faictes leur rendre et delivrer
sans delay. Car ainsi le voulons nous estre
faict et l'avons octroyé et octroyons à nos-
tre dite fille et aux personnes dessus dictes,
de grace speciale; non obstant ordonnances
ou defenses au contraires.

vembre, l'an de grace 1368, et de nostre
Donné à Paris le cinquiesme jour de no-
regne le cinquiesшe.

Par le Roy.

Et plus bas, Yvo, avec paraphe.

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